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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, juge commissaire quilichini, 15 déc. 2025, n° 2025005012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2025005012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 15/12/2025
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [K] FRERES (SARL), avons été saisi par AXA FRANCE, d’une requête en date du 22 octobre 2025, reçue au greffe le 27 octobre 2025, aux fins d’être relevé de la forclusion énoncée aux articles L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;
Ont comparu à l’audience :
* ALFÓNSI FRERES (SARL), représenté par son gérant monsieur [I] [K] et madame [V] [Q], assistante de direction, assistés de maître Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocate au barreau d’Ajaccio, laquelle a indiqué ne pas être opposée à la présente demande, ayant besoin de rester en bons termes avec son assureur pendant la période d’observation,
* Monsieur [B] [X] collaborateur de Maître [O] [P] mandataire judiciaire lequel a demandé le rejet de la présente demande, les conditions aux fins d’être relevé de la forclusion n’étaient pas remplies.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des articles ci-dessus mentionnés que les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6, al. 2 du code de commerce ;
Attendu, en l’espèce, que le créancier établit utilement que sa défaillance n’est pas due à son fait dès lors que la catégorisation de sa créance résulte d’un accord entre les parties afin de sauvegarder sa couverture assurantielle pendant la période d’observation en dépit des impayés constatés, laquelle est essentielle au vu de la nature de son activité ; que son action a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ; qu’il y a lieu, dès lors, de le relever de sa forclusion ;
Attendu que cette juridiction décidera qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’alinéa 2, in fine, de l’article R. 622-25 du code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion étant supportés par le créancier défaillant ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [K] FRERES (SARL), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Relevons AXA FRANCE de sa forclusion et l’invitons à adresser sa déclaration de créance à maître [O] [P] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et laissons les dépens à la charge du créancier défaillant.
Le greffier.
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