Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 oct. 2025, n° 2025F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 OCTOBRE 2025
Références : 2025F00113
ENTRE :
1/ La SARL C C F inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 986 036, Dont le siège social est sis [Adresse 1]
2/ M. [K] [H], dirigeant d’entreprise Domicilié au [Adresse 2] à [Localité 2], France,
Représentés par la SELAS inter-Barreaux SIMON & ASSOCIES en la personne de [S] [G] (TOULOUSE) ayant comme correspondant la SCP BARON-COSSE-ANDRE-[U] AVOCATS en la personne de Me Pierre DELANNAY (EVREUX) Comparants par Me [S] [G] et Me [Z] [U]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS GREEN ECO FRANCE, inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 977 886 407, Dont le siège social est sis [Adresse 3], Représenté par VEIL JOURDE en la personne de Me Maxime de GUILLENCHMIDT (PARIS) ayant comme correspondant la SCP [O] LAFONT DESROLLES en la personne de Me [T] [O] (EVREUX)
Comparants par Me [Y] [V] GUILLENCHMIDT
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat des parties en demandes ses explications après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société GREEN ECO France est une société par actions simplifiée de droit français, au capital social de 1 250 000 €, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 977 886 407, dont le siège social est sis [Adresse 3].
L’activité principale de cette société est « la collecte, le traitement, le recyclage, la valorisation, le négoce et la vente de déchets plastiques et autres déchets composés de toutes matières à recycler ou à retraiter ». Cette société a été constitué le 2 août 2023 par deux associés :
* La société SANWA PLASTIC INDUTRY (72% du capital)
* La société CCF (28% du capital)
La société SANWA PLASTIC INDUSTRY est une société de droit japonais faisant partie du Groupe japonais SANWA spécialisé dans la fabrication de matériaux industriel. Monsieur [B], de nationalité Japonaise, est le Président de la société GREEN ECO FRANCE (également « représentative director » de la société SANWA PLASTIC INDUSTRY)
La société CCF est une société à responsabilité limitée de droit français créée en 2005, au capital social de 100 000 €, Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 986 036. Le dirigeant et unique actionnaire est Monsieur [Q] [H], de nationalité Chinoise.
Monsieur [H] a été également été nommé Directeur Général de la société GREEN ECO FRANCE.
La société GREEN ECO FRANCE exerce une activité nécessitant un apport de fonds plus conséquent, notamment pour l’acquisition des machines relatives au traitement des déchets, les associés de la société GREEN ECO FRANCE se sont rapprochés de la société CHIMEI, une société de droit Taïwanais, afin de procéder à une augmentation de capital.
Le 7 novembre 2024, la société CHIMEI a souscrit 25 000 actions nouvelles de la société GREEN ECO FRANCE pour la somme de 6 500 000 euros. Cette augmentation de capital était accompagnée d’un pacte d’actionnaires encadrant leurs relations au sein de la société GREEN ECO FRANCE.
La nouvelle répartition du capital est alors :
* La société SANWA PLASTIC INDUSTRY (57.6%% du capital)
* La société CCF (24.4% du capital)
* La société CHIMEI (20% du capital)
A la suite de cette augmentation de capital, le Président de la société GREEN ECO FRANCE, Monsieur [B], a fait un virement d’environ deux millions d’euros sur le compte de la société SANWA PLASTIC INDUSTRY au Japon correspondant à l’achat d’équipements non encore livrés.
Monsieur [H] s’est opposé à ce paiement.
De là nait le conflit entre le Président de la société GREEN ECO FRANCE et son Directeur Général.
Monsieur [B] a procédé à la révocation de Monsieur [H] de ses fonctions de Directeur Général, ce que Monsieur [H] conteste comme étant illégal.
Monsieur [B] dans le même procès-verbal prononce la nullité de l’augmentation de capital avec comme conséquence de rembourser la société CHIMEI.
Cette situation a conduit Monsieur [H] et sa société CCF à assigner à bref délai devant le tribunal de commerce d’Evreux la société GREEN ECO FRANCE pour faire désigner un administrateur provisoire.
LA PROCEDURE
En date du 29 juillet 2025 la société CCF et Monsieur [K] [H] ont sollicité du président de ce tribunal l’autorisation d’assigner à bref délai la société GREEN ECO France le 4 septembre 2025 à 09 heures, cette audience étant une audience publique. La demande de désignation d’un administrateur provisoire était présentée au tribunal de commerce d’Évreux et non au président du tribunal de commerce d’Evreux.
Par assignation à bref délai en date du 31 juillet 2025, la société CCF et Monsieur [K] [H] ont fait attraire devant le tribunal de céans la société GREEN ECO FRANCE aux fins de la désignation d’un administrateur provisoire.
Il est demandé au Tribunal de :
* Recevoir la société CCF et Monsieur [H] en leur action et les y déclarer bien fondés;
* Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire qu’il plaira à Madame, Monsieur le président du tribunal de commerce d’Evreux de choisir;
* Impartir audit administrateur provisoire les missions de:
* Avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, aux lois et usages du commerce;
* Avec les pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au président d’une SAS et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
* Avec le pouvoir en particulier :
* De définir, en collaboration avec les associés de la SAS GEF, les actions à mener à court terme aux fins de permettre la mise en activité de la société GEF, en ce compris l’acquisition des matériels et l’embauche des personnels nécessaires;
* De conclure de s’adjoindre tout conseil spécialisé à cette fin;
* De convoquer toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, qu’il jugera utile.
* Autoriser l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes et télécommunications, le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ;
* Fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire pour une première période de 6 mois, qui sera renouvelée jusqu’à ce que – cumulativement - : l’obtention des décisions judiciaires en nullité de la décision en date du 11 février 2025 et en révocation du Président ; la composition du capital de la SAS GEF ait été stabilisée et ne fasse pas/plus l’objet d’une contestation quelconque; une gouvernance recueillant l’assentiment de la majorité requise des détenteurs du capital ait pu être désignée;
* Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire désigné;
* Dire que la SAS GEF supportera la rémunération de l’administrateur provisoire désigné;
* Dire qu’il sera référé au Tribunal de commerce d’Evreux en cas de difficulté ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Réserver les dépens;
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Rejeter toutes demandes contraires car infondées;
Dans ses conclusions d’incompétence IN LIMINE LITIS et en réponse, la société GREEN ECO FRANCE demande au tribunal de :
* Se déclarer incompétent pour trancher le litige qui lui a été soumis et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir en application de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Green Eco France devant la juridiction arbitrale suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] ;
* Débouter Monsieur [K] [H] et la société CCF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
* Juger que M. [K] [H] na pas d’intérêt à agir
* Juger que la société GREEN ECO FRANCE n’a pas un fonctionnement anormal et n’est pas en situation de péril imminent,
En conséquence,
* Déclarer M. [K] [H] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
* Débouter Monsieur [K] [H] et la société CCF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement M. [K] [H] et la société CCF à payer à la société Green Eco France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société CCF et de Monsieur [K] [H],
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 29 juillet 2025 CCF a sollicité du président de ce tribunal d’être autorisée à assigner à bref délai pour l’audience du 4 septembre 2025 à 9h en application de l’article 858 du code de procédure civile.
L’article 858 du code de procédure civile concernant les assignations au fond, il a été fait droit à cette demande d’assigner à l’audience publique du 4 septembre 2025.
In limine litis, la société Green Eco France soulève l’incompétence du Tribunal de commerce d’Evreux pour trancher le litige qui lui est soumis au visa de l’article 1448 du code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
En outre l’article 1465 du même code précise que : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. »
La société Green Eco France souligne que toutes les versions des statuts produites par les demandeurs contiennent la même clause compromissoire, qui prévoit le recours à un arbitrage selon les règles de la Chambre de commerce internationale en cas de litige entre les associés ou entre les associés et la société Green Eco France :
Cette clause compromissoire doit être étendue à Monsieur [K] [H], directement impliqué dans l’exécution du contrat et qui avait connaissance de l’existence ou de la portée de la clause
La société CCF et Monsieur [K] [H] répliquent qu’en vertu de l’article 1449 du code de procédure civile « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »
Le tribunal de commerce d’Evreux serait donc compétent pour statuer sur une demande de désignation d’administrateur provisoire.
La société Green Eco France reconnaît que le tribunal de commerce d’Evreux serait compétent mais uniquement si la demande avait été portée devant le président et non le tribunal.
Réponse du tribunal :
Le tribunal constate que tous les statuts comportent une clause arbitrale, laquelle est opposable à Monsieur [K] [H].
L’existence d’une clause arbitrale ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal dans la mesure où le tribunal arbitral n’a pas été constitué.
Toutefois en application de l’article 1449 du code de procédure civile la demande de désignation provisoire aurait dû être portée devant le président et non le tribunal.
En conséquence le tribunal de commerce d’Evreux doit se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à se mieux pourvoir.
Le tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et la société CCF à payer à la société Green Eco France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera solidairement M. [K] [H] et la société CCF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Se déclare incompétent et renvoi les demandeurs à se mieux pourvoir.
Condamne solidairement M. [K] [H] et la société CCF à payer à la société Green Eco France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [K] [H] et la société CCF aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Document ·
- Communication ·
- Crédit-bail ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Informatique appliquée ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Europe ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Activité économique ·
- Réalisation ·
- Capital social ·
- Fusions ·
- Patrimoine ·
- Part sociale ·
- Profit ·
- Cession
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Restructurations
- Compte courant ·
- Apport ·
- Trésorerie ·
- Soutenir ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Acte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Compte
- Ouverture ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.