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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2023F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Références : 2023F00142
ENTRE :
La SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 572 079 069,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Marion HUBERT (MONTPELLIER) ayant comme correspondant la SCP [J] [B] [C] [N] en la personne de Me [O] [J] (EVREUX) Comparante en la personne de Me [O] [J]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [G] [R] née [L] Domiciliée [Adresse 2] Représentée par la SELARL [V] [U] [Y] en la personne de Me [Z] [Y] ([Localité 2]) Comparante en la personne de Me [Z] [Y]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a fait assigner pardevant ce tribunal Mme [G] [R] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner Mme [G] [R] à régler à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 62,936,24 € en sa qualité de caution de la SAS BEL AMI, augmentée des intérêts au taux de 4,72 % l’an depuis le 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement
Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de de l’article 1343-1 du code civil
Condamner Mme [G] [R] 0 VERSER 0 LA sas HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3, Madame [G] [P] [F], épouse [R], demande au tribunal de :
À titre principal :
* Juger que les demandes de la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE sont forcloses;
* Débouter la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions en l’absence de justification d’une déclaration de créance et/ou de la déchéance du terme ;
* Juger en tout état de cause que la créance alléguée n’est pas exigible en l’absence de justification de la déchéance du terme ;
Subsidiairement :
Dire que la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne pourra en tout état de cause exiger une somme supérieure à 55.851,28 euros en principal laquelle ne pourra être que majorée des intérêts au taux légal et non au taux de 4,75% avec capitalisation d’intérêts;
En tout état de cause :
* Débouter la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions n°3, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [G] [R] à régler à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 62.936,24 € en sa qualité de caution de la SAS BEL AMI, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an depuis le 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement
ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
DEBOUTER Madame [G] [R] née [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [G] [R] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 septembre 2017, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE s’est portée caution solidaire de la SAS BEL AMI, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « BEL AMI », pour le remboursement d’un prêt consenti à ladite société par la Banque CIC EST, d’un montant de 90 550 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise.
L’article 3 du contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible, et la déchéance du terme du prêt est également prévue en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements pris par l’emprunteur.
Dans ces hypothèses, l’article 3 prévoit que la Banque ou le Distributeur en sa qualité de caution pourront exiger le paiement de toutes les sommes dues et ce, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le même article prévoit qu’en cas de non-paiement à bonne
date d’une échéance exigible comme en cas d’exigibilité anticipée, les sommes sont productives d’intérêts de retard au taux du présent crédit, soit au taux de 4,75 %.
Par un acte sous seing privé du 12 septembre 2017, Madame [G] [R], Présidente de la SAS BEL AMI, s’est portée caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par Madame [G] [R], dans la limite de la somme de 108.660 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
Suite à l’épidémie de COVID19, conformément aux mesures générales de suspension des remboursement mises en place par les organismes bancaires, une modification automatique de l’échéancier du prêt est survenue de sorte qu’un nouveau tableau d’amortissement a été établi le 23 septembre 2020.
La SAS BEL AMI s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances dues au titre du prêt, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée.
En sa qualité de caution, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a donc été contrainte de régler à la banque CIC EST tant le solde des échéances laissées impayées par la SAS BEL AMI que le capital restant dû. Par suite de ces paiements, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE s’est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST, le 20 janvier 2022.
Conformément à l’engagement qu’elle a souscrit, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE est légitimement en droit de demander à Madame [R] le paiement des sommes dues par la SAS BEL AMI au titre du prêt d’un montant initial de 90 550 € en sa qualité de caution solidaire.
La mise en demeure qui a été adressée à Madame [G] [R] le 26 juillet 2022, bien que dûment réceptionnée, n’a pas incité cette dernière à procéder à un règlement ni à prendre attache avec la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE pour envisager un règlement amiable ainsi qu’elle y était invitée.
La société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE avait préalablement introduit une assignation en référé par exploit du 25 octobre 2022 mais en l’état des contestations formulées par Madame [R], le Juge des référés s’est déclaré incompétent par une ordonnance du 9 février 2023.
La société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE est ainsi amenée à réintroduire sa procédure au fond devant la juridiction de céans.
C’est dans ces conditions que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE saisit la juridiction au fond aux fins de voir Madame [G] [R] condamnée à paiement.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que Mme [R] s’est portée caution personnelle et solidaire au profit de la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE. Elle est par conséquent, tenue au respect de l’engagement qu’elle a souscrit.
La société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE justifie avoir réglé entre les mains de la banque CIC EST, les sommes laissées impayées par la SAS BEL AMI et s’être vue délivrer à ce titre une créance subrogative, dont le total (sauf mémoire) est de 62 936,24 €, suivant décompte versé aux débats.
En conséquence, la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE demande au Tribunal de céans de condamner Madame [G] [R], en sa qualité de caution de la SAS BEL AMI, à lui régler la somme de 62.936,24 €, majorée des intérêts au taux de 4,75 % l’an depuis le 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l’absence de forclusion de l’action de la société FRANCE BOISSON
Madame [R] s’étant portée caution en septembre 2017 pour la durée de 5 ans, elle est tenue au règlement des dettes nées jusqu’en septembre 2022, lesquelles correspondent à l’intégralité du prêt ainsi qu’il résulte clairement et expressément de son engagement de caution.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la durée mentionnée sur l’acte de cautionnement ne saurait imposer au créancier de poursuivre la caution dans ce délai (voir en ce sens : Cass. Civ. 1 ère 19 juin 2001, n° 98-16.183, legifrance).
En l’espèce, l’acte de cautionnement ne mentionne en aucun cas une obligation pour la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE d’agir contre Madame [G] [R] pendant une durée de 5 années.
Ainsi, sauf stipulation particulière contenue dans l’acte de cautionnement, le terme de la garantie accordée met seulement fin à l’obligation de couverture et non à l’obligation de règlement (en ce sens : CA [Localité 3], 31/10/2013 n°12/02214 ; CA [Localité 3], 01/02/2018, n°16/03170 ; CA [Localité 3], 1 ère Chambre civile, 1 er avril 2021, n°19/02910, lexbase).
La Cour d’appel de Nîmes a très récemment rendu une décision en ce sens en présence d’un engagement de caution rédigé dans les mêmes termes (CA Nîmes, 1 ère Chambre civile, 1 er avril 2021).
Madame [R] est donc débitrice, en sa qualité de caution, de toutes les sommes nées pendant la période exprimée sur son acte de cautionnement, à savoir la durée de 5 ans de remboursement du prêt. Il ne fait pas débat que les sommes réclamées par la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE sont des sommes dues au titre de dettes nées durant cette période de 5 années.
En effet, l’obligation de règlement perdure au-delà de l’obligation de couverture limitée à 5 ans et oblige Madame [R] à régler les dettes qu’elle a garanties.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de débouter Mme [R] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 62.936,24 €, majorée des intérêts au taux de 4,75 % l’an depuis le 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Pour Mme [R], l’acte de caution excipé par la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE comporte la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SAS BEL AMI dans la limite de 108 660 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au créancier FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS BEL AMI n’y satisfait pas elle-même ».
Cet engagement de caution est daté du 12 septembre 2017. Le cautionnement est par ailleurs consenti pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 12 septembre 2022.
Il appartenait par conséquent à la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de mettre en jeu le cautionnement de Madame [R] au plus tard le 12 septembre 2022. Or, la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE n’a saisi le Tribunal que par exploit d’huissier de justice en date du 25 octobre 2022.
Il en résulte que sa demande est forclose, la demande en condamnation présentée par la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à l’encontre de Madame [R] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’absence de la preuve de la perte d’un avantage de subrogation
Madame [R] énonce ensuite que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne justifie pas de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la
SAS BEL AMI, et indique que faute d’une telle déclaration, elle serait alors recevable à être déchargée de son engagement de caution en raison de la perte de la faculté de subrogation.
Il convient ici de rappeler que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Si aucune répartition n’intervient entre les créanciers faute d’actif suffisamment important, ou si les répartitions ne sont pas assez conséquentes pour désintéresser jusqu’au rang du créancier concerné, alors la caution n’aura perdu aucun avantage puisqu’en tout état de cause le créancier n’aurait pas été désintéressé par la procédure collective et ce dernier aurait donc en toute hypothèse actionné la caution.
Or, pour mémoire, dès lors qu’elle se prétend déchargée de son obligation à paiement, c’est à elle que revient la charge de la preuve.
Madame [R] ne démontrant en l’espèce aucunement la réalité de la perte d’un prétendu avantage de subrogation, il est en conséquence demandé au Tribunal de céans de la débouter de ses demandes.
Madame [R] ne pallie nullement cette absence de toute preuve de la perte d’un avantage de subrogation dans ses dernières écritures. Et pour cause, elle n’ignore pas que le prix de la cession ayant résulté de l’offre de reprise validée par le Tribunal de la procédure collective, soit 60 000 euros, était très largement inférieur aux créances déclarées par les créanciers bénéficiant d’une priorité de paiement dans les répartitions.
En l’état de ces créances privilégiées en primant toute autre, auxquelles s’ajoutent en outre les frais de justice et du mandataire judiciaire, il est évident que Madame [R] ne saurait utilement invoquer la quelconque perte d’un avantage de subrogation.
Madame [R] ne conteste pas que l’absence de déclaration de créance n’entraîne pas l’extinction de la créance, mais uniquement son inopposabilité à la procédure collective. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence admet que la caution puisse reprocher au créancier de ne pas avoir déclaré sa créance, lui faisant ainsi perdre l’avantage de la subrogation (Cass. Com., 12 juillet 2011, n°09-71113).
Dans une telle hypothèse la caution est recevable et fondée à solliciter à être déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient donc à la Société FRANCE BOISSONS de justifier que la créance dont elle entend obtenir paiement a bien été déclarée au passif de la procédure collective de la société BEL AMI.
À défaut, Madame [R] sera recevable et fondée à demander à être déchargée de son engagement de caution en raison de la perte de la faculté de subrogation.
La demande de Madame [R] à ce titre est d’autant plus fondée que l’acte de prêt prévoit en garantie du remboursement du prêt, l’affectation à titre de nantissement en 2 ème rang au profit de la banque du fonds de commerce exploité par LE BEL AMI.
La créance devait donc être déclarée, non pas à titre chirographaire, mais à titre privilégiée. En l’état, et en l’absence de justification d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BEL AMI, la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la notion de disproportion de l’engagement de caution
La société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution pèse sur la caution (Cass. 1ère civ, 12 juillet 2007, n°06-17.070 ; Cass. Com. 22 janvier 2013, n°11-25377, Légifrance).
La Cour de cassation a également rappelé que la disproportion doit être manifeste (Cass. Com., 28 février 2018, n°16-24.841, D. 2018. 508) et qu’elle n’est prise en considération que si elle est manifeste au regard des pièces produites par la caution.
La jurisprudence consacre ainsi l’opposabilité à la caution des déclarations faites et ainsi l’impossibilité, pour cette dernière, de faire état de revenus plus faibles que ceux qui ont été déclarés au créancier, qui a pourtant accompli les diligences nécessaires afin d’étudier la situation financière de la caution.
Conformément à la jurisprudence constante en vigueur et rappelée ci-dessus, le contenu des informations qu’elle a données à la concluante lui reste opposable.
Le créancier n’a pas l’obligation de procéder à une vérification détaillée et peut légitimement se fier aux informations données par la caution en l’absence d’anomalie apparente ressortant de la fiche de renseignements.
Aucune anomalie apparente ne peut être relevée en l’espèce et la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE n’avait nullement l’obligation de procéder à une analyse approfondie des informations communiquées par Madame [R].
La détention du patrimoine immobilier de manière indirecte par le biais d’une SCI familiale est un montage juridique parfaitement classique.
Par conséquent, le contenu de la fiche de renseignements de Madame [G] [R] ne pouvant aucunement caractériser une anomalie manifestement apparente et ne pouvant pas plus caractériser une disproportion manifeste, elle sera déboutée de sa prétention.
Si Madame [R] soutient par ailleurs que la situation de la société BEL AMI ne lui aurait pas permis de percevoir les 36.000 € annuels dont elle a pourtant déclaré bénéficier sur sa fiche de renseignements, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence constante le contenu des informations qu’elle a données dans sa fiche de renseignements lui reste opposable et la concluante était parfaitement légitime à s’y fier.
Si elle tente dans ses écritures d’en minimiser manifestement la valeur, il importe de rappeler qu’elle a elle-même évalué les éléments de son patrimoine.
En l’espèce, en l’état des informations communiquées par la caution à la concluante au moment du cautionnement, l’engagement de caution souscrit par Madame [G] [R] n’était manifestement pas disproportionné eu égard à son patrimoine et à ses revenus.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de débouter Madame [G] [R] de sa prétention.
La remarque de Madame [R] dans ses dernières écritures selon laquelle « on note que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE n’apporte aucune réponse sur ce point » est parfaitement erronée, puisque précisément, la concluante rappelle depuis l’origine que faute de démonstration par la caution d’un caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il n’y a pas lieu de justifier de la capacité de la caution à faire face.
Au demeurant, force est de constater que Madame [R] réside toujours à la même adresse et qu’elle détient toujours 30% des parts de la SCI SEPTANTE, dont la valeur a évidemment augmenté compte tenu des remboursements du prêt réalisés depuis près de 7 ans.
Il est en conséquence là encore demandé au Tribunal de céans de débouter Madame [R] de sa prétention.
Madame [R] est bien fondée à invoquer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de sorte qu’il doit être déclaré inopposable.
L’article L 341-4 du Code de la Consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement consenti par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion doit s’apprécier en fonction des capacités financières et de la charge de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres cautionnements bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles (Cass. Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 : RJDA 10/13 n°839).
Sur la situation de Madame [R] au jour du cautionnement, lors de la conclusion de son engagement de caution, les ressources de Madame [R] qui exerçait les fonctions de dirigeante de la SAS LE BEL AMI était nulle, et elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier propre.
Madame [R] se trouvait donc dès cette époque dans l’impossibilité de faire face à un tel engagement de caution à hauteur d’un montant de 108 660 €.
Il convint avant toute chose de rappeler que si la fiche de renseignements caution est opposable à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier ne se trouve pas pour autant exonérer que toute responsabilité et doit notamment vérifier la cohérence des informations qui y figurent.
On note déjà que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE dénature la fiche de renseignements.
Ni la banque CIC EST, ni la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne se sont interrogées sur les modalités de remboursement de ce prêt souscrit par la SCI SEPTANTE.
Il va de soi qu’en l’absence de revenu propre, les échéances de ce prêt sont nécessairement pris en charges par les associés.
Au demeurant, si la rémunération de Présidente de Madame [R] était fixée à la somme de 36 000 € annuels, la situation financière délicate de la société BEL AMI ne lui permettait pas de la percevoir.
La situation de Madame [R] au jour de la signature de l’acte de caution était disproportionnée audit engagement, elle l’est toujours au jour de la mise en jeu de la caution. Entre-temps, la société LE BEL AMI a été placée en redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire, l’importance du passif ne permettant pas de présenter un plan de continuation.
Il en résulte qu’à la date de mise en jeu de la caution, Madame [R] se trouve dans l’impossibilité de faire face en l’absence de revenu et de patrimoine à l’engagement de caution.
On note que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE n’apporte aucune réponse sur ce point.
En conséquence, l’engagement de caution pris par Madame [R] doit lui être déclarée inopposable et la Société FRANCE BOISSONS déboutée de l’ensemble de ses prétentions à son encontre.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Pour la société FRANCE BOISSON, il convient de rappeler que l’article 3 du contrat de prêt accordé par le CIC EST le 4 septembre 2017 énonce expressément que « La totalité des sommes restant dues à la BANQUE en capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent prêt, deviendrait immédiatement exigible, de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
* En cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible… ».
Ainsi, dès lors que la SAS BEL AMI a laissé impayées plusieurs échéances dues au titre de ce prêt, la déchéance a bien été automatiquement prononcée conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat.
C’est par ailleurs de parfaite mauvaise foi et en suivant un raisonnement tout à fait erroné que Madame [R] croit pouvoir prétendre que la créance réclamée ne serait pas exigible au moyen que son cautionnement ne prévoirait pas une telle déchéance du terme automatique.
En effet, il n’aura pas échappé à Madame [R] qu’elle s’est engagée en tant que caution en_garantie de toutes les sommes dues par la SAS BEL AMI, « fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » (cf. Pièce 2).
Or, dans le contrat de prêt signé par cette dernière, la déchéance du terme de plein droit est expressément prévue en cas de non-paiement d’une échéance devenue exigible, de sorte qu’en l’espèce cette déchéance est bien intervenue en janvier 2022.
Ainsi, l’intégralité des sommes étant effectivement dues au titre du prêt par la SAS BEL AMI à la concluante et Madame [R] s’étant portée caution de la SAS BEL AMI en renonçant au bénéfice de discussion, la société FRANCE BOISSONS est donc parfaitement légitime à lui réclamer le paiement de sa créance dont l’exigibilité ne fait aucun doute.
Il mérite d’être rappelé que la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE s’est portée caution dans le contrat de prêt et s’est à cet égard obligée à régler à la banque CIC EST toutes sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur (cf. Pièce 1).
Le Tribunal de céans constatera que c’est en raison du paiement qu’elle a réalisé entre les mains de la banque que la société FRANCE BOISSONS s’est vue délivrer une quittance. En conséquence, Madame [G] [R] sera donc déboutée de sa prétention dénuée de tout fondement.
La Société FRANCE BOISSONS soutient aux termes de son exploit introductif d’instance qu’en raison de la défaillance de la SAS BEL AMI dans le remboursement du prêt, le CIC EST a prononcé la déchéance du terme. Elle ne justifie toutefois en rien du prononcé de la déchéance du terme.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’acte de caution régularisé par Madame [R] au profit de la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne prévoit aucune déchéance du terme automatique.
En conséquence, faute de déchéance du terme, la créance revendiquée par la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE n’est pas exigible.
Il résulte de ce qui précède que la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne peut obtenir la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 62.936,24 € alors que la créance du CIC EST n’est pas exigible.
Sur le quantum de la créance et l’application des intérêts de retard
Madame [R] conteste de plus l’application des intérêts de retard au taux contractuel de
4,75 % tels que prévus dans le contrat de prêt conclu entre la SAS BEL AMI et la banque CIC EST, au moyen que son acte de caution ne le prévoirait pas.
Pourtant, il convient de rappeler que Madame [R] s’est engagée, selon l’article 3 du cautionnement, à régler à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE « toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires » (cf. Pièce 2).
En outre, il importe de rappeler que l’article 3 du contrat de prêt stipule qu'« en cas d’exigibilité anticipée ou d’atermoiement pour quelque cause que ce soit, les sommes ainsi devenues
été consenti au taux de 4,75 % (cf. Pièce 1). Ainsi, Madame [R] est bien tenue au règlement des sommes dues en principal, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 %. La circonstance que les échéances impayées comportent déià des intérêts est à cet égard sans effet, puisque le contrat stipule bien des
La concluante est donc tout à fait fondée à demander le paiement des intérêts dus depuis le règlement entre les mains de la banque CIC EST, sur le fondement du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de céans de débouter Madame [R] de sa prétention.
La Société FRANCE BOISSONS sollicite la condamnation de Madame [R] à lui régler la somme en principal de 62.936,24 euros arrêtée au 6 septembre 2023, outre les intérêts calculés au taux de 4,75% jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts pour une année entière.
Une telle demande ne saurait être accueillie.
intérêts de retard au taux de 4,75%.
En premier lieu, si la Société FRANCE BOISSONS produit une quittance subrogative, elle ne justifie aucunement de la matérialité de son règlement. Il lui appartient pourtant d’en justifier.
En second lieu, à aucun moment l’acte de caution régularisé par Madame [R] ne prévoit qu’elle serait redevable de la somme réglée par la Société FRANCE BOISSONS à la Banque CIC EST au taux de 4,75%.
Force est de constater qu’un tel taux ne figure ni dans l’acte de cautionnement lui-même, ni dans la mention manuscrite de la caution. Bien au contraire, l’acte de caution solidaire mentionne que le prêt de 90 550 euros consenti par le CIC EST au BEL AMI est remboursable en 54 échéances de 1 910,06 euros s’échelonnant du 20 avril 2018 au 20 septembre 2022 comprenant le remboursement du capital et des intérêts calculés au taux de 4,75% l’an.
La Société FRANCE BOISSONS ne peut donc solliciter des intérêts supplémentaires au taux de 4,75% en plus des intérêts contractuels d’ores et déjà intégrés dans les échéances de remboursement.
En troisième lieu, pour justifier de sa qualité de créancier, la Société FRANCE BOISSONS produit, comme mentionné ci-dessus, une quittance subrogative qui lui a été remise par la Société CIC EST.
Or, cette quittance subrogative porte sur un montant principal de 55.851,28 euros et non sur une somme de 62.936,24 euros.
La Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ne pourra donc en tout état de cause exiger une somme supérieure à 55.851,28 euros en principal laquelle ne pourra être que majorée des intérêts au taux légal et non au taux de 4,75% avec capitalisation d’intérêts.
Sur ce, le Tribunal
Sur le bien-fondé des demandes de la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE pour un montant global de 62 936,24 € en principal, contre Madame [G] [R],
Vu les conclusions,
Attendu qu’en date du 4 septembre 2017 par acte sous seing privé, la société BEL AMI, représentée par Mme [R] sa gérante, a contracté un prêt de 90.550 € auprès de la banque CIC EST,
Que par le même acte, la société FRANCE BOISSON, dénommée DISTRIBUTEUR, s’est portée caution solidaire de la SAS BEL AMI,
Que par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2017, Madame [R] s’est portée caution solidaire de la SAS BEL AMI,
Que la SAS BEL AMI s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances due au titre du prêt, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la banque,
Que Madame [R] s’est bien portée caution de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt consenti par la banque CIC EST avec le cautionnement de la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE,
Que l’article 3 du contrat de prêt stipule : « La totalité des sommes restant dues à la BANQUE en capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent prêt, deviendrait immédiatement exigible, de plein droit, dans mise en demeure préalable… ».
Que les lesdites sommes étant expressément rappelées en première page de l’acte de cautionnement en date du 12 septembre 2017, et que Madame [R] s’est engagée dans la limite de la somme totale de 108.660 € pour le remboursement intégral des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Que la limitation de la durée du cautionnement porte sur celle de l’obligation de couverture, c’est-à-dire la période durant laquelle naissent les dettes garanties,
Qu’ainsi à l’expiration de cette durée qui est de 5 ans en l’espèce, cette expiration met un terme à l’obligation de couverture de la caution, qui ne sera pas tenue des dettes nées postérieurement à la date d’extinction,
Que cette date d’expiration ne met pas un terme à son obligation de règlement (confère Cassation Commerciale du 29 février 1984)
Que, selon plusieurs arrêts (CA [Localité 3], 31/10/2013 n°12/02214 ; CA [Localité 3], 01/02/2018, n°16/03170 ; CA [Localité 3], 1 ère Chambre civile, 1 er avril 2021, n°19/02910), sauf stipulation particulière contenue dans l’acte de cautionnement, le terme de la garantie accordée met seulement fin à l’obligation de couverture et non à l’obligation de règlement,
Que la Cour d’appel de Nîmes a rendu récemment une décision dans ce même sens, en présence d’un engagement de caution rédigé dans les mêmes termes (CA Nîmes, 1 ère Chambre civile, 1 er avril 2021, n°19/02910)
Que l’action de la société FRANCE BOISSONS n’est pas forclose et les sommes réclamées sont bien nées du contrat de prêt, durant les 5 années d’obligation de couverture sur lesquelles Madame [R] s’est engagée.
Qu’en cas de non déclaration de la créance, celle dernière devient inopposable à la procédure collective, mais subsiste contre la caution.
Que pour que la caution puisse être déchargée de son engagement, encore faut-il qu’elle démontre avoir perdu le bénéfice d’un avantage dû à la subrogation,
Qu’elle doit en conséquence prouver que le créancier aurait pu obtenir paiement de sa créance grâce à la distribution effectuée dans le cadre de la procédure collective.
Qu’en l’espèce, Madame [R] ne peut prétendre avoir perdu un avantage de subrogation, faute de justifier qu’il en existait réellement un.
Que Madame [R] ne prouve en aucune façon que la société FRANCE BOISSONS aurait pu être totalement désintéressée par les fruits de la procédure collective.
Que la Cour de cassation en chambre Civile en date du 24 mars 2021 (n° 19-21.254, lexbase) a réitéré cette position en jugeant que «La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. »
Que Madame [R], elle-même relève que « la fiche de renseignements caution est opposable à la caution », et que conformément à la jurisprudence constante en vigueur, rappelée précédemment, le contenu des informations qu’elle a données à la concluante lui reste opposable.
Qu’il ressort au contraire des éléments déclarés par la caution à la société FRANCE BOISSONS dans cette fiche, que Madame [R] disposait de revenus et patrimoine excédant son engagement.
Que la société FRANCE BOISSON rappelle depuis l’origine que faute de démonstration par la caution d’un caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il n’y a pas lieu de justifier de la capacité de la caution à faire face.
Que la quittance subrogative délivrée par le CIC EST le 20 janvier 2022 fait bien état de cette déchéance en indiquant que la Banque déclare avoir reçu de la société FRANCE BOISSONS le règlement des échéances impayées par la SAS BEL AMI, ainsi que le capital restant dû au 20 janvier 2021.
Que Madame [R] soutient ensuite, sans néanmoins de fondement, que la quittance subrogative produite par la société FRANCE BOISSONS ne suffirait pas à justifier de la matérialité du règlement effectué par la société FRANCE BOISSON au profit de la banque CIC EST.
Que l’article 1342-8 du Code civil dispose que la preuve du paiement se fait par tout moyen, et que la jurisprudence retient qu’une quittance subrogative est suffisante à prouver le paiement fait par la caution, et donc le caractère exigible de la créance dont elle dispose à l’égard de la sous-caution (CA [Localité 4], 15 mars 2018, CA [Localité 4], 4 octobre 2018).
Que la quittance subrogative en date du 20 janvier 2022 établît par le CIC EST, porte sur un montant en principal de 55 851,28 euros et non sur une somme de 62 936,24 euros.
Que l’acte de caution signé par Madame [R] dans son article 3 précise « … à rembourser à France Boisson IIe de France toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci en qualité de caution, aura été amené à régler à la BANQUE … »
Qu’en conséquence la société FRANCE BOISSON ne pourra exiger une somme supérieure à 55 851,28 € en principal laquelle ne pourra être que majorée des intérêts au taux légaux et non au taux de 4,75 %, avec capitalisation d’intérêts,
Qu’il résulte de ces éléments,
Que les demandes de la société FRANCE BOISSON sont recevables,
Qu’il y a lieu de condamner Madame [G] [R] à régler à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 55 851,28 €, somme assortie des intérêts au taux légaux à compter du 7 septembre 2023, jusqu’à parfait règlement,
Qu’il y a lieux d’ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil,
Qu’il y a lieu de débouter la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE et Madame [R], de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions
Qu’il y a lieu de condamner Madame [R] à verser à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 2288 du Code civil Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE, la somme de 55.851,28 €, montant en principal assortie des intérêts au taux légaux à compter du 7 septembre 2023, jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme et que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts,
DEBOUTE la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE en ses autres demandes, fin et conclusions,
DEBOUTE Madame [G] [R] en ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société FRANCE BOISSON ILE DE FRANCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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