Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 janvier 2025, n° 2023J00288
TCOM Vienne 16 janvier 2025
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TCOM Vienne 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère non averti de la caution

    Le tribunal a jugé que Madame [F] [Z] ne disposait pas des compétences nécessaires pour mesurer les enjeux et les risques liés à son engagement de caution.

  • Accepté
    Devoir de mise en garde du créancier

    Le tribunal a estimé que le créancier n'a pas rempli son devoir de mise en garde, ce qui engage sa responsabilité.

  • Accepté
    Disproportion du cautionnement

    Le tribunal a constaté que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés de la caution.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer une somme à Madame [F] [Z] au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de commerce de Vienne a été saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer émise par la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à l'encontre de Madame [F] [Z], caution d'une société en liquidation judiciaire. Les questions juridiques portaient sur la qualité de caution avertie de Madame [Z], le devoir de mise en garde de la banque, et la proportionnalité de son engagement par rapport à sa situation financière. Le tribunal a jugé que Madame [Z] était une caution non avertie, que la banque n'avait pas respecté son devoir de mise en garde, et que l'engagement de caution était manifestement disproportionné. En conséquence, le tribunal a déclaré recevable l'opposition, a débouté la banque de ses demandes, et a condamné celle-ci à verser 50 euros à Madame [Z] au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2023J00288
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vienne
Numéro(s) : 2023J00288
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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