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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 2 juin 2025, n° 2022J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2022J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer du 20/06/2022 ; – Monsieur MANGIN, Président de la 3ème chambre, – Madame MALTERRE, Monsieur RUIN, Juges,
assistés de Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
La SAS CENSIER PUBLICINEX – [Adresse 1], représentée par Me Alexandre BOUTEAU – [Adresse 2], plaidant et Me Antoine CANAL – [Adresse 4], postulant
ET :
LE DEFENDEUR :
La SAS GENTRY – [Adresse 3], représentée par Me Imad TANY de DORE TANY BENITAH ASSOCIES – [Adresse 5], plaidant
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SAS CENSIER PUBLICINEX est spécialisée dans le secteur d’activité de la régie publicitaire de médias. La SAS GENTRY est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement.
La SAS GENTRY s’est rapprochée de la SAS CENSIER PUBLICINEX afin de conclure un contrat de diffusion publicitaire au sein du cinéma MEGA CGR à [Localité 6]. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans, pour un montant annuel de 3 600, 00 euros TTC, et prévoit un acompte de 30% puis le paiement du solde par prélèvement mensuel de 300 euros par mois.
La diffusion du spot publicitaire a débuté 1e 16 octobre 2019. La crise sanitaire du Covid-19 a toutefois eu pour conséquence de reporter sa diffusion, les salles de cinéma ayant été fermées temporairement.
Les règlements mensuels par la SAS GENTRY ont cessé à compter de 1'échéance du 20 septembre 2020 incluse. Des relances et une mise en demeure ont été adressées à la SAS GENTRY par la SAS CENSIER PUBLICINEX et sont restées infructueuses. La SAS GENTRY est à ce jour débitrice à hauteur de 11 000 euros à l’égard de la SAS CENSIER PUBLICINEX.
Aucun règlement n’a été effectué.
Par requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la SAS CENSIER PUBLICINEX a sollicité de ce dernier d’enjoindre à la SAS GENTRY d’avoir à régler :
La somme en principal de 8 880,00 euros représentant le solde des factures impayées ;
La somme de 2 220,00 euros au titre de la clause pénale ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2022, Me Imad TANY a formé opposition à l’ordonnance du 13/05/2022, tant sur le principe que le quantum des sommes prétendument dues à la SAS CENSIER PUBLICINEX, pour la SAS GENTRY ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception pour l’audience du 02/09/2022, pour être renvoyée aux audiences des 02/12/2022, 03/03/2023, 05/05/2023, mise au [Localité 7] Rôle, puis retiré pour être plaidée le 20/12/2024 et enfin, renvoyée le 21/03/2025 ;
Par conclusions n°2, la SAS CENSIER PUBLICINEX, représentée par Me [L] [Z] sur opposition à injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d’AMIENS, sollicite du Tribunal que :
« DIRE ET JUGER la société CENSIER PUBLICINEX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
« DEBOUTER la société GENTRY de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
« CONDAMNER la société GENTRY à payer la somme de 8.880 € à la société CENSIER PUBLICINEX au titre des échéances dues et impayées assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 septembre 2021, conformément à l’article 6.3 des conditions générales de vente ; « CONDAMNER la société GENTRY à payer la somme de 2.220 € à la société CENSIER PUBLICINEX au titre de 1a clause pénale contractuellement due en cas de recouvrement contentieux ;
« CONDAMNER la société GENTRY au paiement de la somme de 2.500 € à la société CENSIER PUBLICINEX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENTRY aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives et en réponse, la SAS GENTRY, représentée par Me Imad TANY, sollicite du Tribunal que :
« Débouter la société CENSIER PUBLICINEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Subsidiairement,
« Débouter la société CENSIER PUBLICINEX de ses demandes tendant en l’application de la clause pénale ; « Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
« En tout état de cause,
« Condamner la société CENSIER PUBLICINEX à verser à la société GENTRY la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« Condamner la société CENSIER PUBLICINEX aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibérée lors de l’audience du 21/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public » ; sous réserve des dispositions de l’article 1195 du code civil qui énoncent que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant et, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, le juge pouvant en outre, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin » ;
En l’espèce, le Tribunal relève que la SAS GENTRY justifie de l’imprévision précitée, au vu de la nature et des circonstances qu’elle prend soin de rappeler, à savoir :
Une fermeture administrative ordonnée le 14 mars 2020 et qui a pris fin le 21 juin 2020, période plus communément appelée premier confinement ayant pour cause la pandémie de covid-19 ; Une fermeture administrative ordonnée le 30 octobre 2020 et qui a pris fin le 19 mai 2021, période plus communément appelée deuxième confinement, ayant une cause identique ;
Ces trois périodes démontrent que les obligations contractuelles des parties ne pouvaient être exécutées au vu des circonstances imprévisibles ci-dessus rappelées, sauf à rendre ces prestations excessivement onéreuses pour la SAS GENTRY compte tenu du prix convenu entre les parties pour une fréquentation normale qui ne pouvait plus, pour cette dernière, être assurée par la SAS CENSIER PUBLICINEX ;
Au surplus, la SAS GENTRY rappelle, à juste titre que sa propre activité est particulièrement liée aux cérémonies de type mariage dont la tenue était impossible ou largement affectée par les circonstances sanitaires liées à la pandémie ;
Le Tribunal ne peut manquer de constater, en tant que de besoin, que la SAS CENSIER PUBLICINEX aurait dû, en sa qualité de professionnel normalement diligent, s’astreindre à répondre à une demande de résiliation émise le 19 mai 2020 par son cocontractant (pièce de la défenderesse n°3 : mails de la société GENTRY du 19 mai 2020 et 6 octobre 2020), au lieu et place d’un envoi de relance du 9 novembre 2020 (pièce de la demanderesse n°6 : relances D1 et D2) sans faire état de la demande de résiliation de la SAS GENTRY pour trop tardivement, exprimer son refus de résiliation le 14 décembre 2020 (pièce de la défenderesse n°9 : lettre de la société CENSIER PUBLICINEX du 14 décembre 2020), soit plus de sept mois plus tard ;
Qu’il convient de relever que la SAS CENSIER PUBLICINEX ne peut raisonnablement tirer des conditions générales qu’elle produit au débat, une facturation des périodes d’interruption, alors même que ces conditions générales (pièce de la défenderesse n°2 : bulletin de commande et CGV conclu le 30 juin 2019), en leur article 8, stipulent : « En cas de fermeture provisoire de la ou des salle(s) de cinéma où la publicité est diffusée, une prolongation gratuite de la campagne publicitaire, d’une durée égale à la durée de fermeture, sera accordée à l’Annonceur, en fin de campagne ou à la première date disponible, sans autre indemnité » et imposent un report des prestations gratuit ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut que mettre fin au contrat conclu le 30 juin 2019, en déboutant la société CENSIER PUBLICINEX de toutes demandes en paiement au titre de factures émises pendant et postérieurement aux périodes d’interruption relevées par le Tribunal ;
L’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de la société SAS CENSIER PUBLICINEX les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS CENSIER PUBLICINEX à payer à la SAS GENTRY la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions des parties et, comme de droit, d’ordonner l’exécution sans provisoire, sans omettre de condamner le SAS CENSIER PUBLICINEX aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS CENSIER PUBLICINEX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
MET FIN au contrat conclu le 30 juin 2019 et déboute la société CENSIER PUBLICINEX de toutes demandes en paiement au titre de factures émises pendant et postérieurement aux périodes d’interruption relevées par le Tribunal.
CONDAMNE la SAS CENSIER PUBLICINEX à payer à la SAS GENTRY la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS CENSIER PUBLICINEX aux entiers dépens du présent jugement en ce compris les frais d’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 91,60€ dont TVA à 19,60%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
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