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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2023J00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/12/2023
La cause a été entendue à l’audience du vingt décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2023J00192
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] Pologne représentée par SELARL BAYET ET ASSOCIES – [Adresse 2]
[Adresse 2], plaidant et DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 3]
[Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SARL OBAM ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP [Adresse 5]
[Adresse 3]
2024J00001 ENTRE : LE DEMANDEUR :
HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] Pologne représentée par SELARL BAYET ET ASSOCIES – [Adresse 2]
[Adresse 2], plaidant et DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 3]
[Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
La SARL OBAM ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP [Adresse 5]
[Adresse 3] agissant par Me DEMEST
2024J00059 ENTRE : LE DEMANDEUR :
HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] Pologne représentée par SELARL BAYET ET ASSOCIES – [Adresse 2]
[Adresse 2], plaidant et DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 3]
[Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
Madame [O] [M] ayant son siège social [Adresse 6] en
qualité de mandataire judiciaire de la société OBAM représentée par COTTIGNIES
CAHITTE DESMET SCP [Adresse 5] agissant par Me
DEMEST
La société OB RESEAUX, est une société, sous l’enseigne L’Orange Bleue, qui rassemble plusieurs concepts de salles de sports/fitness proposés à leurs clients sous la forme de la licence de marque en France, Espagne, Maroc etc. La société OBAM est licenciée L’ORANGE BLEU. La société HCC Hubert CHADZEL a établi un devis pour la société OBAM afin que des travaux d’aménagement soient effectués dans la salle L’orange bleue, [Adresse 7]. Ce devis d’un montant total de 148 542,93 euros TTC a été accepté par la société OBAM. La société OBAM a réglé les deux premières factures, (n°F72 et F88), pour des montants de 44 535 euros et 74 226.46 euros. Par la suite, une facture FR100 d’un montant de 22 267.94 euros TTC a été adressée à la société OBAM, qui reste à ce jour encore impayée.
Par acte extrajudiciaire, HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1] Pologne assignait la société SARL OBAM aux fins de :
« Déclarer la demande de la société HCC Hubert CHADZEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
« En conséquence,
« Condamner la société OBAM au versement de la somme de 22 267.94 euros correspondant à la facture non réglée assortis du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
« Condamner la société OBAM au versement de la somme de 7423,53 TTC au titre de dommages intérêts,
« Prononcer la réception judiciaire des travaux,
« En tout état de cause,
« Condamner la société OBAM à payer la somme de 7000€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la société OBAM aux entiers dépens. »
Par acte extrajudiciaire, HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1] Pologne assignait la société SARL OBAM :
« Déclarer la demande de la société HCC Hubert CHADZEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
« En conséquence :
« Condamner la société OBAM au versement de la somme de 22 267.94 euros correspondant à la facture non réglée assortis du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
« Condamner la société OBAM au versement de la somme de 7423,53 TTC au titre de dommages intérêts,
« Prononcer la réception judiciaire des travaux,
« En tout état de cause,
« Condamner la société OBAM à payer la somme de 7000€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la société OBAM aux entiers dépens. »
Par acte extrajudiciaire HCC HUBERT CHADZEL ayant son siège social [Adresse 1] Pologne assignait Maître [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société OBAM :
« Déclarer recevable et bien fondée la société HCC HUBERT CHADZEL en sa demande en intervention Forcée formulée à l’encontre de Maître [M] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la société OBAM, « Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de commerce d’Amiens et enregistrée sous le numéro 2024100001,
« Et y faisant droit,
« JUGER que Maître [M] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la société OBAM, devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce d’Amicns, inscrite au rôle sous le numéro RG 2024J00001, opposant la société HCC HUBERT CHADZEL et la société OBAM pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
« Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Selon conclusions n°3, SARL OBAM et Maître [M] [O] représentée par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la société HCC HUBERT CHADZEL de ses entières demandes,
« Condamner la société HCC HUBERT CHADZEL à payer la société OBAM la somme de 20.002,69 € au titre des travaux de remise en état.
« Ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui seraient fixée au passif de la société OBAM à la demande de la société HCC HUBERT CHADZEL.
« Condamner la société HCC HUBERT CHADZEL à payer à la société OBAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
« Ecarter l’exécution provisoire de droit.
« Subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé,
« Avant dire droit,
« Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
« Convoquer, entendre les parties assistées le cas échéant de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et de la tenue des réunions d’expertise;
« Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
« Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
« Examiner les documents contractuels, et notamment les devis, bon de commande et facture et dire si les prestations qui y figurent ont été effectivement réalisées par la Société HCC HUBERT CHADZEL; chiffrer le coût des prestations effectivement réalisées ;
« Décrire les travaux réalisés par la Société HCC HUBERT CHADZEL, leur état d’avancement, ceux restant à réaliser et en chiffrer le coût ;
« Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités visés dans l’assignation ainsi que dans les documents auxquels elle renvoie ;
« En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant ces désordres, non-façons, et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion ;
« Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
« Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
« Préciser et chiffrer les préjudices subis, ainsi que les coûts induits par les désordres, malfaçons, non conformités et par les solutions possibles pour y remédier et leur coût ;
« Donner son avis sur l’existence d’un trouble de jouissance causé d’une part par les non conformités, désordres et non façons et d’autre part par la durée des travaux de remise en état à entreprendre ;
« Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
« Déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport,
« Statuer ce que droit quant à la consignation pour les frais d’expertises.
« Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise à venir.
« Prononcer le retrait du rôle de l’affaire et dire qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente
à l’issue des opérations d’expertise. »
Selon conclusions, HCC HUBERT CHADZEL représentée par SELARL BAYET ET ASSOCIES – [Adresse 8] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la demande de la société HCC Hubert CHADZEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
« Prononcer la réception judiciaire des travaux,
« En conséquence :
« Fixer au passif de La société OBAM :
« la somme de 22 267.94 euros correspondant à la facture non réglée assortis du taux d’intérêt Légal à compter de la mise en demeure,
« la somme de 7423,53 TTC au titre de dommages intérêts,
« Débouter La société OBAM de l’ensemble des demandes,
« Condamner La société OBAM au paiement de La somme de 7000€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la société OBAM aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 17/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J192, 2024J1 et 2024J59, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; qu’en l’espèce le tribunal relève que la
2023J00192 – 2506600058/4
facture FR100 correspond à des travaux réalisés qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation à sa réception pour au contraire faire l’objet d’un courriel de réponse à des relances des 4 octobre et 12 octobre 2023 par lequel le dirigeant de la société OBAM indiquait le 13 octobre 2023 qu’il « … accuse bonne réception de votre facture de fin de travaux et je vais réaliser Les virements dans les meilleurs délais dès le déblocage des fonds de la BNP » manquant ainsi de s’astreindre à formuler ses réserves et/ou contestations dans un délai raisonnable en sa qualité de professionnel normalement diligent puisque seul l’absence d’une paroi de douche est évoquée qui ne peut raisonnablement faire obstacle à une demande en paiement d’une somme de 22 267.94€ alors que son cocontractant la société HCC HUBERT CHADZEL s’est astreint à l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles sans omettre une patience certaine qui n’a eu comme contrepartie une promesse de paiement le 13 octobre 2023 non tenue ;
En tant que de besoin le tribunal, ayant ci-dessus constaté le manquement de la société OBAM à son obligation de contester dans un délai raisonnable en sa qualité de professionnel normalement diligent, se doit de rappeler que la production d’un devis en pièce n°3 daté du 19/09/2024 ne saurait raisonnablement emporter la conviction du tribunal alors qu’il n’a étrangement fait l’objet d’aucune communication lors des échanges de courriels entre les parties du mois d’octobre sauf à démontrer une parfaite mauvaise foi par l’établissement du pièce pour les besoins de la cause sans qu’il ne soit nécessaire de s’attarder sur le fait que celui-ci mentionne des travaux non prévus dans les relations contractuelles des parties à l’instance tel que des travaux d’électricité ou des retrait d’alarme ; qu’au vu de tous ce qui précède et sans pouvoir relever conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile d’éléments insuffisants pour statuer, le Tribunal déboute la société SARL OBAM de sa demande de mesure d’instruction ainsi que de sa demande reconventionnelle fondée sur le devis produit en pièce n°3 ;
Le Tribunal se doit en conséquence de déclarer la demande de la société HCC Hubert CHADZEL recevable et bien fondée et de prononcer la réception judiciaire des travaux induisant la fixation au passif de la société SARL OBAM de la somme de 22 267.94 euros correspondant à la facture non réglée assortis du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Il convient cependant de débouter la société HCC HUBERT CHADZEL de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 7423,53 TTC celle-ci étant insuffisamment justifiée ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société HCC CHADZEL la charges des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner la société SARL OBAM au paiement de la somme de 1000€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne l’exécution provisoire comme de droit et condamne la société SARL OBAM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNONS la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J192, 2024J1 et 2024J59.
DEBOUTE la société SARL OBAM de sa demande de mesure d’instruction
DEBOUTE la société SARL OBAM de sa demande reconventionnelle fondée sur le devis produit en pièce n°3.
DECLARE la demande de la société HCC HUBERT CHADZEL recevable et bien fondée.
PRONONCE la réception judiciaire des travaux.
FIXE au passif de la société SARL OBAM de la somme de 22 267.94 euros correspondant à la facture non réglée assortis du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
DEBOUTE la société HCC HUBERT CHADZEL de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 7423,53 TTC.
CONDAMNE la société SARL OBAM au paiement de la somme de 1000€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire comme de droit.
CONDAMNE la société SARL OBAM aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 96,67 euros 11,60 TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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