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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 janv. 2025, n° 2024F01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1071 Numéro de Procédure collective : 2023RJ229
JUGEMENT D’ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF
DEBITEUR :
Service Assistance Bardage Etanchéité SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 509 730 743 RCS et au RM sous le numéro RM 28
Débats en Chambre du Conseil du 09/01/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 07/09/2023, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE SARL, a désigné la SELARL JPAJ, représentée par Maître [G] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PJA représentée par Maître [U] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés.
La SELARL JPAJ, représentée par Maître [G] [Z], administrateur judiciaire, a déposé au greffe de ce Tribunal, un projet de plan.
La société SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’administrateur et le mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître en Chambre du Conseil et Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
Ont comparu :
* SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE SARL, représentée par Monsieur [M] [B],
* SELARL JPAJ, représentée par Maître [G] [Z], administrateur Judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [U] [N], mandataire judiciaire,
La SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE représentée par son dirigeant Monsieur [M] [B], propose d’apurer son passif selon un ensemble de modalités destinées à être intégrées au plan à venir.
Maître [G] [Z], ès qualités, expose qu’il entend émettre un avis favorable sur le projet de plan de continuation et apurement du passif présenté. Cette solution permet de maintenir l’existence du fonds de commerce, de maintenir les emplois y étant attachés et d’apurer le passif.
Dans l’hypothèse d’un prononcé favorable, il sollicite ès qualités diverses conditions à intégrer au plan à arrêter dont notamment :
L’arrêt immédiat de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE,
La fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Le Mandataire judiciaire ès qualités indique qu’il a consulté par écrit les créanciers ayant déclaré leurs créances, conformément à l’article L 621-60 du Code de Commerce.
Que le délai de réponse d’un mois prévu par la Loi expirait le 16 octobre 2024.
Que le passif s’élève à la somme de 674 408,37 Euros.
Que les réponses des créanciers ont été les suivantes :
* OPTION 1 : 37 créanciers représentant 596 931,95 €, soit 88,51 %.
* NON REPONSE : 7 créanciers représentant 24 145,19 €, soit 3,58 %.
* CONTRAT POURSUIVI : 3 créanciers représentant 12 351,69 €, soit 1,83 %
* DISPOSITIONS PARTICULIERES : 21 créanciers représentant 6 045,72 €, soit 0,90 %.
Qu’il donne ès qualités un avis favorable au plan présenté par la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE.
Le Juge-Commissaire relève les efforts réalisés par les dirigeants au cours de la période d’observation et donne un avis favorable au plan de redressement par continuation et apurement du passif présenté par la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE,
Le Ministère Public en ses réquisitions orales, requiert être favorable au plan présenté par la société SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE.
SUR CE,
Attendu que conformément à l’alinéa 2 de l’article L 621-60 du Code de Commerce, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de redressement par continuation et apurement du passif présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il conviendra donc d’arrêter le plan de redressement par continuation et apurement du passif de la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
1. Proposition de délais et remises
Conformément aux dispositions de l’article L.626-2 et suivant du Code de commerce, la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son dirigeant Monsieur [M] [B], entend soumettre aux créanciers la proposition suivante :
Option unique :
Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
[…]
Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Les propositions sont conformes aux dispositions de l’article L.626-12 du Code de commerce relativement aux délais.
2. Créance superprivilégiée
Dans le cadre des dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, les créances bénéficiant du superprivilège des salaires seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan, sauf accord dérogatoire exprès du créancier.
3. Créances d’un montant maximal de 500 euros
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
4. Frais de justice
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
5. Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
6. Créances sociales
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE à la date du jugement d’ouverture seront remis sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
7. Sort des contrats
Contrats poursuivis pendant la période d’observation :
Exclusion des créances à échoir des contrats poursuivis au titre de l’article L.622-13 du Code de Commerce, dont le remboursement s’est poursuivi dans les conditions initiales du contrat durant la période d’observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l’issue de la procédure de la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE.
Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état à savoir :
[…]
Contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation
Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
8.
9.
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
Il a été proposé aux créanciers concernés de maintenir le taux d’intérêt contractuel non majoré . Il conviendra que les créanciers concernés fournissent dès l’adoption du plan un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes.
Traitement des créanciers non répondant
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique.
Traitement des créanciers refusant toute proposition
Conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, il appartiendra au Tribunal d’imposer des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition.
Il sera demandé par le dirigeant au Tribunal, d’ordonner que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option unique.
10. Traitement des créances litigieuses
Les créances litigieuses seront traitées conformément aux dispositions de l’article L.626-21 al.3 aux termes desquelles « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (…) ».
11. Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce, les paiements prévus par le plan seront portables.
Outre les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code général des impôts.
Attendu qu’il y aura lieu de dire que le projet de plan de redressement par continuation et apurement du passif et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y aura lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y aura lieu de désigner la SELARL JPAJ, représentée par Maître [G] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y aura lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de maintenir en fonction la SELARL PJA, Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y aura lieu de mettre fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y aura lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y aura lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y aura lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y aura lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier :
Attendu qu’il y aura lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes de la Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF de la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, Adresse : [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 533 330 742 organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées cidessous : 1
Proposition de délais et remises
Conformément aux dispositions de l’article L.626-2 et suivant du Code de commerce, la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, représentée par son dirigeant Monsieur [M] [B], entend soumettre aux créanciers la proposition suivante :
* Option unique :
Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant : Annuité 1 3% 8 % Annuité 2 10 % Annuité 3 Annuité 4 10 % Annuité 5 10 % 11 % Annuité 6 Annuité 7 12 % Annuité 8 12 % Annuité 9 12 % Annuité 10 12 %
Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Les propositions sont conformes aux dispositions de l’article L.626-12 du Code de commerce relativement aux délais.
2. Créance superprivilégiée
Dans le cadre des dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, les créances bénéficiant du superprivilège des salaires seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan, sauf accord dérogatoire exprès du créancier.
3. Créances d’un montant maximal de 500 euros
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
4. Frais de justice
Dans le cadre des dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan.
5. Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, seront remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes fiscales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
6. Créances sociales
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE à la date du jugement d’ouverture seront remis sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Les dettes sociales seront remboursées à hauteur de 100 % selon les modalités du plan visées supra, et conformément aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce.
7. Sort des contrats
Contrats poursuivis pendant la période d’observation :
Exclusion des créances à échoir des contrats poursuivis au titre de l’article L.622-13 du Code de Commerce, dont le remboursement s’est poursuivi dans les conditions initiales du contrat durant la période d’observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l’issue de la procédure de la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE.
Les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état à savoir :
[…]
Contrats échus avant l’ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d’observation
Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d’ouverture ou non poursuivis pendant la période d’observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Contrats de prêts à plus d’un an à l’origine :
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article.
Le taux d’intérêt contractuel non majoré est maintenu. Il conviendra que les créanciers concernés fournissent dès l’adoption du plan un tableau d’amortissement reprenant les données du plan et annualisation des dividendes.
8. Traitement des créanciers non répondant
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de réponse à la consultation écrite du Mandataire Judiciaire vaut présomption irréfragable d’acceptation de l’option unique.
9. Traitement des créanciers refusant toute proposition
Conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, il appartiendra au Tribunal d’imposer des délais uniformes de paiements aux créanciers refusant la proposition. Il sera demandé par le dirigeant au Tribunal, d’ordonner que les créanciers refusant soient réglés selon les modalités de l’option unique.
10. Traitement des créances litigieuses
Les créances litigieuses seront traitées conformément aux dispositions de l’article L.626-21 al.3 aux termes desquelles « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (…) ».
11. Dispositions particulières
En tant que de besoin, l’arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce, les paiements prévus par le plan seront portables.
Outre les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l’article 1756 du Code général des impôts.
Dit que la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES effectuera des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Dit que le projet de plan de redressement par continuation et apurement du passif et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Désigne la SELARL JPAJ, représentée par Maître [G] [Z], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, en charge du contrôle des engagements et tous termes du plan ;
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 30 septembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes, accompagné les attestations confirmant qu’il est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales et des paiements correspondants
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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