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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 août 2025, n° 2024J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/08/2025 JUGEMENT DU DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/06/2023.
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème Chambre ;
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
* assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
* ENTRE : LE DEMANDEUR : La SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD, ayant son siège social [Adresse 1]
République [Localité 1], représentée par Me François-Xavier
WIBAULT Selarl Wibault Avocat [Adresse 2], plaidant, et
CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 3], postulant
* ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U], ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5], représenté par Me [Q] [H] [Adresse 6]
[Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La société « SOMME COURTAGE » a démarré son activité le 1er mars 2017 dans le secteur d’activité d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement, opération de courtage de tous services. Messieurs [T] [X] et [Y] [U] ont été désignés en qualité de directeurs généraux de ladite société.
Suivant convention de compte professionnel en date du 03 octobre 2019, la société « SOMME COURTAGE» a ouvert un compte courant professionnel n°31599402170 dans les livres de la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD. Par acte sous signature privée en date du 13 janvier 2023, la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l’engagement de caution de Monsieur [Y] [U] à la garantie de « tous engagements » de la société « SOMME COURTAGE », dans la limite de la somme de 12 000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq ans.
Par jugement en date du 06 avril 2023, la Chambre des procédures collectives du Tribunal de Commerce d’Amiens a ouvert à l’encontre de la société « SOMME COURTAGE » une procédure de liquidation judiciaire.
Selon courrier recommandé en date du 25 avril 2023, la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [Y] [U], en qualité de caution « tous engagements » de la société « SOMME COURTAGE », de régler sous huitaine, au titre du solde débiteur du compte n°31599402170, la somme de 10 130,89 €, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter de la présente, jusqu’à parfait paiement. Ce dernier n’a pas effectué de règlement de sa dette.
Par acte extrajudiciaire du 23/06/2023, la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Me François-Xavier WIBAULT – Selarl Wibault Avocat [Adresse 2], plaidant, et CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 3], postulant, assignait Monsieur [Y] [U] aux fins de :
« DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
« En conséquence,
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U], ès qualité de caution à la garantie de « tous engagements » de la société « SOMME COURTAGE », au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°31599402170, au paiement de la somme de 10.130,89 €, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2023, jusqu’à parfait paiement ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ».
Selon conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur [Y] [U], représenté par Me [Q] [H] – [Adresse 6], sollicite du Tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [Y] [U] en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives, l’y déclarer bien-fondé ;
« A TITRE PRINCIPAL,
« JUGER NUL et de NUL EFFET l’engagement de caution de Monsieur [Y] [U] ;
« En conséquence, « DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;
« JUGER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
« A TITRE SUBSIDAIRE,
« DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE,
« JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [U] est limité aux seuls intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard du solde débiteur du compte courant de la société SOMME COURTAGE ;
« DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« ENCORE PLUS SUBSIDAIREMENT,
« ACCORDER à Monsieur [Y] [U] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
« L’AUTORISER à se libérer du montant de la condamnation qui interviendrait à l’issue d’un délai de 24 mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, le délai de grâce suspendant le court des intérêts et s’opposant à leur capitalisation ;
« EN TOUT ETAT DE CAUSE,
« DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
« CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens de l’instance ;
« ECARTER l’exécution provisoire de droit, si par impossible il était fait droit à tout ou partie des prétentions adverses ».
Selon conclusions n°2, la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Me François-Xavier WIBAULT – Selarl Wibault Avocat [Adresse 2], agissant par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 3], sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable en ses demandes et y faire droit ;
« DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
« En conséquence,
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U], en qualité de caution à la garantie de « tous engagements » de la société « SOMME COURTAGE », au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°31599402170, au paiement de la somme de 10.130,89 €, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2023, jusqu’à parfait paiement ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité la nullité du contrat de cautionnement :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2297 alinéa 1 er du Code civil qui énoncent qu'« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; qu’à ce titre la BANQUE POPULAIRE DU NORD expose à juste titre qu’il n’existe plus de formule légale sacramentelle comme celle qui était exigée par les anciennes dispositions ; qu’en l’absence du mot « principal » au sein de la mention manuscrite de la caution, l’omission ne saurait raisonnablement faire encourir la moindre nullité à l’engagement de caution versé en pièce n°3 au surplus lorsque la mention manuscrite stipule un engagement pour la « somme de 12.000,00€ couvrant le paiement, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans », la ponctuation ne laissant subsister aucun doute dès lors que chaque poste de créance est séparé par une virgule à l’instar des termes dactylographiés en page n°1, pièce n°3 ; qu’il convient en conséquence de débouter monsieur [Y] [U] de sa demande de prononcé de la nullité de son engagement de caution du 13 janvier 2023 ;
Sur la recevabilité et le bienfondé de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Si monsieur [Y] [U] soutient qu’en l’absence de résiliation de la convention de compte courant et de clôture du compte conformément à la convention versée en pièce n°2, la somme de 10 130,89€ au titre du solde débiteur ne serait pas exigible, il omet de tirer les conséquences du courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023 par lequel la BANQUE POPULAIRE DU NORD a justement prononcé l’exigibilité de sa créance au titre du solde débiteur de compte à l’encontre de Monsieur [Y] [U] en qualité de caution et le mettait en demeure de régler la somme de 10.130,89€ en exécution de son engagement, après avoir pris soin de déclarer ses créances entre les mains de Maître [N] [D] pour un montant de 10.130,89€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°31599402170 sans que monsieur [Y] [U] ne puisse arguer de l’absence du mot « principal » pour voir son engagement limité aux seuls intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard alors que la ponctuation ne laisse subsister aucun doute puisque que chaque poste de créance
est séparé par une virgule à l’instar des termes dactylographiés en page n° 1 ; Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 10 130,89€, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2023, jusqu’à parfait paiement sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise monsieur [Y] [U] qui justifie de difficultés (pièce n°7, 8, 10 et 11) à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; que le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal, rejette tous moyens fins ou conclusions contraires des parties, ordonne l’exécution provisoire et condamne Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [Y] [U] de sa demande de prononcé de la nullité de son engagement de caution du 13 janvier 2023.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 10 130,89€, outre intérêts postérieurs au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2023, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
AUTORISE monsieur [Y] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à la société SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 90,14 euros dont 15,02 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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