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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024006825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006825
ENTRE :
SAS SUNDAY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 897393930
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CLEACH, agissant par Maitre Gilles VERMONT, Avocat (L014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
* Société SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Madrid, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son administrateur,
* Société SUNDAY APP LIMITED, société de droit anglais, immatriculée à la Companies House sous le numéro 13305830, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur,
* Société SUNDAY APP INC, société de droit américain, immatriculée à la Georgia Chamber of Commerce, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président
Elisant domicile au cabinet de la SELARL CLEACH, représentée par Maître Gilles VERMONT, Avocat, [Adresse 4]
Intervenantes volontaires : assistées de la SELARL CLEACH, agissant par Maitre Gilles VERMONT, Avocat (L014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
ET :
1) SAS CLEAQ, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 799370317
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI SQUAIR, agissant par Maître Julie WALRAFEN, Avocat (R041) et comparant par l’AARPI OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Maître Denis GANTELME, Avocat (R32)
2) SAS SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 418335048
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LMT AVOCATS, agissant par Maître Pierre-Yves GUERIN, Avocat (R169) et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS SUNDAY est une fintech créée en 2021 qui a développé une application de paiement par QR code utilisable dans les restaurants.
Les sociétés sœurs SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. se sont déclarées intervenantes volontaires à l’audience du 10 septembre 2024.
La SAS CLEAQ est spécialisée dans la gestion du matériel informatique des entreprises.
La société SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, est un transporteur routier.
Le 25/5/2023, CLEAQ a fait à SUNDAY une offre d’achat pour les 160 ordinateurs, que cette dernière souhaitait vendre, à un prix de 65 000 euros, soumis à l’audit de ces ordinateurs par la société Remober, non partie à la cause. En cas de désaccord sur le prix, CLEAQ s’est engagée à les restituer.
Les ordinateurs, pris en charge le 20/6/2023 par SERVICES RAPIDES, mandatée par CLEAQ, ont été volés ce même jour. SERVICES RAPIDES et SUNDAY ont déposé plainte.
Aucune solution d’indemnisation n’ayant été trouvée, SUNDAY a fait une demande d’indemnisation à CLEAQ par lettre du 20/9/2023 qui est restée sans réponse.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par actes en date du 19/01/2024 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, SUNDAY assigne CLEAQ et SERVICES RAPIDES.
Les sociétés sœurs SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc se sont déclarées intervenantes volontaires à l’audience du 10 septembre 2024.
Par ces actes et à l’audience du 11/2/2025, par leurs conclusions récapitulatives, les 4 sociétés SUNDAY demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* CONDAMNER la société CLEAQ et la société SARL SERVICES RAPIDES in solidum à payer à :
* la société SUNDAY la somme de 82.560,90 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice ;
* la société SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL la somme de 6.066,84 euros ;
* la société SUNDAY APP LIMITED la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 2.589,83 livres ;
* la société SUNDAY APP Inc la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 19.461,66 dollars américains.
* CONDAMNER la société CLEAQ et la société SARL SERVICES RAPIDES in solidum à payer à la société SUNDAY la somme de la somme (sic) de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CLEAQ et la société SARL SERVICES RAPIDES in solidum aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société CLEAQ et la société SARL SERVICES RAPIDES de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 8/4/2025, par ses conclusions N°3, CLEAQ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
* DECLARER irrecevables les prétentions des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL ; SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP INC ;
* DEBOUTER la SAS SUNDAY et le cas échéant, les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL ; SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP INC, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* DECLARER les demandes de CLEAQ à l’encontre de la SARL SERVICES RAPIDES sont recevables ( sic );
* CONDAMNER la SARL SERVICES RAPIDES à relever et garantir la société CLEAQ de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
* ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
* CONDAMNER les sociétés SAS SUNDAY, SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, SUNDAY APP INC et SARL SERVICES RAPIDES seront donc condamnées, in solidum, à régler à CLEAQ la somme de à la somme de 8.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à parfaire ( sic ) ;
* CONDAMNER les sociétés SAS SUNDAY, SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, SUNDAY APP INC et SARL SERVICES RAPIDES aux entiers dépens.
A l’audience du 11/3/2025, par ses conclusions N°3, SERVICES RAPIDES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
EXCEPTIONS DE PROCEDURE sur l’intervention volontaire des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC,
Vu les écritures d’intervention volontaire du 10 septembre 2024, Vu la précision apportée par conclusions récapitulatives du 11 février 2025 quant à leur élection de domicile.
Prendre acte que les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC, ont fait élection de domicile en France chez leur Conseil à [Localité 8].
FIN DE NON RECEVOIR à l’encontre de CLEAQ
Vu l’assignation principale délivrée par SUNDAY à l’encontre de CLEAQ en date du 19 janvier 2024,
* Déclarer que CLEAQ n’a formé aucune action récursoire à l’encontre de la société SARL SERVICES RAPIDES – INNOVIA, comme l’exige l’article L 133-6 alinéa 4 du code de commerce, avant le 19 février 2024,
* Déclarer prescrite la demande en garantie formée le 23 avril 2024 par la SAS CLEAQ à l’encontre de la société SARL SERVICES RAPIDES INNOVIA.
* L’en débouter.
FIN DE NON RECEVOIR à l’encontre des demandes des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC, intervenants volontaires
En tout état de cause, quand bien même leurs demandes seraient jugées admissibles,
Vu l’article L 133-6 alinéa 1 du Code de commerce,
Déclarer prescrites les demandes en paiement formées le 10 septembre 2024 par les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC à l’encontre de la société SARL SERVICES RAPIDES – INNOVIA, faute d’avoir été formulées avant le 21 juin 2024.
Les en débouter.
Statuer comme ci-après requis sur l’article 700 et les dépens.
AU FOND sur les demandes de SUNDAY et corrélativement de CLEAQ et des intervenants volontaires SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC
A titre principal
* Déclarer que la société SUNDAY comme les intervenants volontaires ne justifient pas de leur préjudice.
* Les débouter de toutes leurs demandes.
Subsidiairement
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société SARL SERVICES RAPIDES – INNOVIA, au profit de toute partie au procès,
Vu l’article L133-1 du Code de commerce Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 133-8 du code de commerce,
* Limiter le préjudice allégué à la somme de 28.920,375 EUR HT.
* Déclarer que la faute inexcusable alléguée n’est pas établie.
Sur cette somme fixer l’indemnité due par la société SARL SERVICES RAPIDES – INNOVIA, au plafond réglementaire soit 2.000 EUROS.
Débouter la société SUNDAY comme toute autre partie et intervenants volontaires de toutes demandes et prétentions, plus amples ou contraires.
A titre encore plus subsidiaire
* Limiter en toute hypothèse le préjudice à la somme de 28.920,375 EUR HT.
Sur les FRAIS IRREPETIBLES
* Condamner in solidum la société SUNDAY, ainsi que les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED, et SUNDAY APP INC et la société CLEAQ à payer à la société SARL SERVICES RAPIDES – INNOVIA une somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner tous succombants in solidum et notamment la société SUNDAY aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 20/5/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 2/09/2025.
A l’audience du 2/9/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8/10/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUNDAY soutient que :
* En vertu des articles 54 et 56 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire des sociétés sœurs est valide et recevable dans la mesure où il s’agit d’une demande incidente et non un acte introductif ; l’article 59 du Code de procédure civile n’impose aucune élection de domicile ; ces sociétés ont intérêt et qualité à agir puisqu’elles étaient propriétaires des ordinateurs volés ;
* La responsabilité de CLEAQ est engagée puisqu’elle avait la garde des biens au sens des articles 1915 et 1927 du Code civil, ce qui constitue une inexécution contractuelle ;
* La responsabilité de SERVICES RAPIDES est engagée, les conditions dans lesquelles a eu lieu le vol (stationnement extérieur sans surveillance, véhicule bâché) constitue une faute inexcusable au sens de l’article L133-8 du code de commerce ;
* Le préjudice lié aux 160 ordinateurs volés a été chiffré par les experts comptables des différentes entités SUNDAY ; il doit être indemnisé sur le plan contractuel (art. 1927 et 1932 du Code civil) et délictuel (art. 1240 du Code civil)
CLEAQ fait valoir que :
* Les sociétés étrangères n’ont ni qualité ni intérêt à agir : CLEAQ n’a jamais été en lien avec ces sociétés qui ne précisent pas l’intérêt qu’elles auraient à agir ; de plus leur action est prescrite, leurs demandes intervenant plus d’un an après le transport des marchandises ;
* SUNDAY n’apporte ni la preuve que CLEAQ ait été dépositaire des ordinateurs ni celle de son préjudice ; outre un flou sur le nombre d’ordinateurs concernés, SUNDAY ne fournit pas un état des immobilisations ;
* CLEAQ est étrangère au vol des ordinateurs, n’ayant jamais été dépositaire des matériels ; en cas de condamnation, SERVICES RAPIDES, responsable du vol des ordinateurs en raison de sa faute inexcusable (camion non sécurisé pendant la nuit alors que la livraison devait avoir lieu le jour même), devra garantir CLEAQ.
SERVICES RAPIDES avance que :
* Les actions des sociétés étrangères SUNDAY, intervenantes volontaires qui ont élues domicile en France, et de CLEAQ sont prescrites en vertu de l’article L133-6 du code de commerce : l’inobservation du délai d’un mois éteint l’exercice d’une action récursoire ;
* Sa responsabilité n’est pas contestée mais limitée à 2 000 euros (1 000 euros/palette) aux termes de l’article 22-1 du décret 2017-461 du 31/3/2017, d’autant que le nombre d’ordinateurs transportés et leur valorisation ne sont pas clairement établis ; aucune déclaration de valeurs n’a été stipulée ;
* La faute inexcusable aux termes de l’article L133-8 du code de commerce n’est pas établie par SUNDAY ni par CLEAQ.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’exception de procédure sur l’intervention volontaire des sociétés sœurs SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc.
Aux termes de l’article 54 Code de procédure civile,
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3°
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; … ».
Au vu de l’intervention volontaire des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. qui est une demande incidente selon l’article 63 du Code civil, et non un acte introductif d’instance, et de leur élection de domicile en France, SERVICES RAPIDES et CLEAQ ont retiré leur demande d’exception de procédure sur l’intervention volontaire.
* Le tribunal constatera que l’intervention volontaire des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. est recevable.
Sur la demande de fin de non-recevoir de CLEAQ pour absence d’intérêt et de qualité à agir des sociétés étrangères SUNDAY
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile énoncent quant à eux :
* « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », et
* « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, CLEAQ fait valoir ne pas connaitre les sociétés étrangères SUNDAY n’ayant jamais été en lien avec elle.
Toutefois dans ses mails des 26/5/2023 et 2/6/2023 (pièces 2 et 4), CLEAQ a précisé qu’elle exclura de sa proposition les ordinateurs étrangers et clavier QWERTY et répond à SUNDAY qu’elle n’accepte pas de facturation par pays d’origine.
De surcroit, bien qu’au courant de la présence d’ordinateurs de provenance de sociétés étrangères, CLEAQ n’avait de relation contractuelle qu’avec SUNDAY, à l’exclusion des sociétés sœur étrangères.
* Le tribunal constatera que les sociétés étrangères SUNDAY n’ont pas qualité à agir à l’encontre de CLEAQ.
Sur la demande de fin de non-recevoir de SERVICES RAPIDES à l’encontre des demandes des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc.
L’article L133-6 du code de commerce stipule que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’ article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ».
Le tribunal note que les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. se sont déclarées intervenantes volontaires le 10 septembre 2024, soit plus d’un an après le vol des ordinateurs, intervenu le 20/6/2023.
Il n’est donc pas contestable que les demandes de réparation du préjudice des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. à l’encontre de SERVICES RAPIDES sont prescrites.
➔ En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. de leurs demandes à l’encontre de SERVICES RAPIDES.
Sur la demande de fin de non-recevoir de SERVICES RAPIDES à l’encontre de CLEAQ
L’article 1915 du Code civil dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Il n’est pas contestable qu’au regard de l’article L133-6 al.4 l’action récursoire de CLEAQ est prescrite puisque CLEAQ a formé sa demande d’appel en garantie dans ses conclusions du 8/4/2024, soit dans un délai supérieur à 1 mois au regard de la date de l’acte d’assignation de SUNDAY (19/1/2024).
Toutefois, CLEAQ conteste cette interprétation dans la mesure où selon elle l’action principale de SUNDAY est fondée sur les dispositions de l’article 1915 du Code civil, soit un contrat de dépositaire et non sur un contrat de transport.
Le tribunal note cependant que le seul contrat signé existant entre CLEAQ et SERVICES RAPIDES est un ordre de transport signé par CLEAQ.
De plus il est constant que l’appel en garantie constitue une action distincte de la demande principale et ne crée de liens d’instance contre l’appelant et l’appelé en garantie mais pas entre ce dernier et le demandeur principal.
Le tribunal en conclut que la relation CLEAQ – SERVICES RAPIDES est bien régie par un contrat de transport et que l’article L133-6 al.4 s’applique.
* En conséquence, le tribunal constatera que la demande en garantie formée par CLEAQ à l’encontre de SERVICES RAPIDES est prescrite.
Sur les demandes au fond des sociétés SUNDAY
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1134 disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
* « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites »
a. Sur la responsabilité de CLEAQ et SERVICES RAPIDES à l’égard de SUNDAY
Les articles 1927 et 1932 du code civil disposent que :
* « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »,
* « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ».
Sur la responsabilité de CLEAQ à l’égard de SUNDAY
CLEAQ affirme ne pas avoir été dépositaire des ordinateurs volés et n’avoir aucune responsabilité dans le vol des ordinateurs puisque les ordinateurs ont été confiés à SERVICES RAPIDES qui se les ait fait voler quand ils étaient sous sa garde.
Cependant, il ressort des échanges de mail entre SUNDAY et CLEAQ (pièces SUNDAY N°3-1 et 4) que :
* SUNDAY et SERVICES RAPIDES n’étaient pas en contact,
* CLEAQ, pour obtenir une cotation des 160 ordinateurs SUNDAY avant de lui faire une proposition d’achat, a organisé la prise en charge de ces ordinateurs : elle a sélectionné SERVICES RAPIDES comme transporteur et a signé le bon de transport pour enlèvement et livraison chez Remober dans la même journée (pièce N°2 SERVICES RAPIDES).
Il en ressort que CLEAQ aux termes de l’article 1915 du Code civil avait le rôle dépositaire de ces biens et en avait donc la garde.
Par la non-restitution des biens par CLEAQ à SUNDAY, du fait du vol des ordinateurs sur le parking où SERVICES RAPIDES avait garé son camion pour la nuit, CLEAQ a manqué à son obligation de garde et de restitution ou d’achat des ordinateurs.
Le tribunal dira donc que CLEAQ a manqué à son obligation de garde et de restitution des ordinateurs, et
* En conséquence le tribunal dira la responsabilité de CLEAQ engagée à l’égard de SUNDAY.
Sur la responsabilité de SERVICES RAPIDES à l’égard de SUNDAY et CLEAQ et la faute inexcusable
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En droit, la limitation de responsabilité du transporteur routier en cas de perte ou d’avarie des marchandises transportées est principalement fixée par le contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises, tel que prévu à l’annexe II de l’article D. 3222-1 du Code des transports. Le contrat type limite, dans son article 22, l’indemnité que le transporteur doit verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise aux montants suivants : — pour les envois inférieurs à 3 tonnes : 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Aux termes de l’article L133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ».
L’article L133-8 du code de commerce dispose que « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
SERVICES RAPIDES a la qualité de voiturier, et est en conséquence responsable de la perte des ordinateurs qui lui ont été confiés par CLEAQ, en l’absence de force majeure, en application de l’article L133-1 du code de commerce, responsabilité qu’il reconnait.
Le transport effectué par SERVICES RAPIDES pour les 160 ordinateurs représentait, selon la lettre de voiture, 400kg sur 2 palettes ; sa limite de responsabilité serait donc de 2 000 euros (1 000€ x 2 palettes).
SERVICES RAPIDES rejette la faute inexcusable invoquée par CLEAQ et SUNDAY aux motifs qu’il n’y avait aucune volonté de ne pas livrer dans la journée, qu’elle avait garé le camion pour la nuit sur son parking fermé et sécurisé (digicode) de [Localité 9] et que SUNDAY et CLEAQ ne lui avaient donné aucune consigne particulière de sécurité.
Or, il ressort des pièces versées que :
* CLEAQ avait averti (pièces N°6) SERVICES RAPIDES de la sensibilité et la valeur du chargement et avait donné des consignes de sécurité : « le client derrière (note du tribunal : SUNDAY) souhaite une prestation où la marchandise ne transite pas par des quais car il est assez inquiet par la valeur des produits dessus (65K€) »,
* SERVICES RAPIDES n’a pas respecté les horaires de chargement ce qui ne lui a pas permis de livrer le jour même,
* le camion était un camion bâché facilement vandalisable,
* il était stationné de nuit sur un parking dans une zone d’activité commune à d’autres sociétés, qui n’était sécurisée que par un digicode, SERVICES RAPIDES reconnaissant n’avoir ni système d’alarme ni vidéosurveillance (dépôt de plainte – pièce N°6 SUNDAY), alors que SERVICES RAPIDES a sur place un dépôt.
De ce qui précède le tribunal constate que SERVICES RAPIDES avait conscience d’un risque de vol en laissant la marchandise d’une valeur de 65 000 euros dans un camion seulement bâché donc vulnérable dans une zone peu sécurisée alors qu’il avait un dépôt sur place dans lequel il aurait pu entreposer les 2 palettes pour la nuit et a donc pris en toute connaissance de cause le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées.
* En conséquence, le tribunal dira avérée la faute inexcusable et la responsabilité de SERVICES RAPIDES engagée sans limite de responsabilité à l’égard de SUNDAY et CLEAQ.
b. Sur les dommages-intérêts correspondant au préjudice des sociétés SUNDAY
Les 4 sociétés SUNDAY sollicitent la condamnation in solidum de CLEAQ et SERVICES RAPIDES à des dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de leurs obligations, à savoir le vol des ordinateurs, à hauteur de :
* Pour la société SUNDAY la somme de 82.560,90 euros,
* Pour la société SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL la somme de 6.066,84 euros,
* Pour la société SUNDAY APP LIMITED la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 2.589,83 livres, et
* Pour la société SUNDAY APP Inc la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 19.461,66 dollars américains.
Les 3 parties (SUNDAY, CLEAQ et SERVICES RAPIDES) expriment des désaccords sur le nombre d’ordinateurs volés et leur valorisation.
Le tribunal résume les différentes positions des parties dans le tableau ci-dessous
[…]
NB : La valorisation totale SUNDAY est calculée par le tribunal avec les cours £ et $ au 5/9/2025.
Il ressort des différentes pièces versées que :
* le nombre d’ordinateurs volés étaient de 160 ou 164 selon les dépôts de plainte de SERVICES RAPIDES ou de SUNDAY (pièces N°6-7 et 7bis SUNDAY). Ces chiffres sont corroborés par les mails de CLEAQ (pièces N°1 et 2) qui informe SUNDAY de sa proposition avant audit (pour 160 ordinateurs, estimation entre 56 340 et 66 390 euros compte tenu des matériels et claviers étrangers);
* CLEAQ, par lettre d’avocat du 27/10/2023 à SERVICES RAPIDES (pièce N°3) rappelle à SERVICES RAPIDES son engagement de transporter 160 ordinateurs d’une valeur de 65000 euros et d’augmenter la garantie à 150 000 euros ;
* le nombre total d’ordinateurs, d’après les attestations des experts comptables de sociétés SUNDAY est de 149 (pièces 9 à 13 SUNDAY) : 114 pour SUNDAY, 22 pour SUNDAY APP Inc., 8 pour SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, 5 pour SUNDAY APP Ltd,
De surcroit, le tribunal rappelle qu’il a constaté supra que les sociétés SUNDAY étrangères n’avaient pas qualité à agir.
Le tribunal retiendra donc pour l’évaluation du préjudice :
* les 114 ordinateurs français avec claviers français de SUNDAY,
* une base de valorisation de 65 000 euros pour 160 ordinateurs.
En conclusion, le tribunal dit que le préjudice de SUNDAY s’élève à 46 312,50 euros ((65 000 euros/160 ordinateurs) x114 ordinateurs).
* En conséquence le tribunal condamnera CLEAQ et SERVICES RAPIDES à payer in solidum à la SAS SUNDAY la somme de 46 312,50 euros, déboutant pour le surplus et déboutant les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de CLEAQ et SERVICES RAPIDES qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS SUNDAY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum CLEAQ et SERVICES RAPIDES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate que l’intervention volontaire des sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. est recevable,
* Constate que les sociétés étrangères SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc., n’ont pas qualité à agir à l’encontre de la SAS CLEAQ,
* Déboute les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. de leurs demandes à l’encontre de la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA,
* Constate que la demande en garantie formée par la SAS CLEAQ à l’encontre de la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, est prescrite,
* Dit la responsabilité de la SAS CLEAQ engagée à l’égard de la SAS SUNDAY,
* Dit avérée la faute inexcusable et la responsabilité de la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, engagée sans limite de responsabilité à l’égard de la SAS SUNDAY et de la SAS CLEAQ,
* Condamne la SAS CLEAQ et la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, à payer in solidum à la SAS SUNDAY la somme de 46 312,50 euros, déboutant pour le surplus,
* Déboute les sociétés SUNDAY PAYMENTS SPAIN SL, SUNDAY APP LIMITED et SUNDAY APP Inc. de leurs demandes de dommages et intérêts,
* Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* Condamne in solidum la SAS CLEAQ et la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA,
* Condamne in solidum la SAS CLEAQ et la SARL SERVICES RAPIDES, exerçant sous le nom commercial INNOVIA, à payer la somme de 5 000 euros à la SAS SUNDAY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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