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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 6 juin 2025, n° 2024J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/05/2024.
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
* assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SARL GENIE FLEXION, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par SELARL [S] [E] – [Adresse 2], plaidant et MONTIGNY DOYEN SCP – [Adresse 3] AMIENS,
postulant
ET: LE DEFENDEUR : La SARL PRESTAFLEX HAUTS DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par [G] et Associés Selarl – [Adresse 5], agissant par Me Romain GUILLEMARD
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les sociétés GENIE FLEXION et PRESTAFLEX HAUTS DE FRANCE (ci-après « PRESTAFLEX ») sont spécialisées dans le secteur du commerce de fournitures et équipements industriels divers, principalement les flexibles et raccords hydrauliques, y compris l’installation et la maintenance desdits produits. Elles sont concurrentes directes.
Au cours des cinq dernières années, la société PRESTAFLEX a procédé au débauchage de cinq salariés expérimentés de la société GENIE FLEXION. A compter de juin 2023, la société GENIE FLEXION allègue le fait que la société PRESTAFLEX HAUTS DE France aurait procédé au débauchage de quatre des huit salariés de la société GENIE FLEXION de l’agence d'[Localité 1], engendrant une désorganisation très importante de cette agence ainsi qu’une perte colossale de chiffre d’affaires.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024, le conseil de la société GENIE FLEXION adressait une mise en demeure à la société PRESTAFLEX afin de lui enjoindre de cesser sans délai tout acte de débauchage fautif et d’indemniser la société GENIE FLEXION pour le préjudice que ces agissements lui ont causé. Par courrier du 1 er février 2024, la société PRESTAFLEX contestait les faits de concurrence déloyale.
Par acte extrajudiciaire du 13/05/2024, la SARL GENIE FLEXION, représentée par SELARL [S] [E] – [Adresse 6], assignait la SARL PRESTAFLEX HAUTS DE FRANCE aux fins de :
« CONSTATER que la société PRESTAFLEX s’est livrée à des actes de débauchage massif des salariés de la société GENIE FLEXION et particulièrement de ses salariés travaillant au sein de l’agence d'[Localité 1] ;
« CONSTATER que les actes de débauchage massif auxquels s’est livrée la société PRESTAFLEX sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
« En conséquence,
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX à payer à la société GENIE FLEXION la somme de 507 313€ à titre « de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a causé à la société GENIE FLEXION par ses agissements « de concurrence déloyale ;
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX à payer à la société GEBRS [V] B.V. la somme « de 5 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL « [S] [E]. »
Selon conclusions n°2, la SARL PRESTAFLEX HAUTS DE France, représentée par [G] et Associés Selarl [Adresse 5] agissant par Me [U] [T], sollicite du Tribunal de :
« DIRE les demandes de la société GENIE FLEXION mal fondées ;
« DEBOUTER la société GENIE FLEXION de l’ensemble de ses prétentions ;
« A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, il était fait droit en tout ou partie aux demandes
« de la société GENIE FLEXION, réduire substantiellement l’indemnisation qui lui serait
« accordée de ce chef ;
« JUGER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la nature du
« présent litige, et écarter toute exécution provisoire de ladite décision ;
« DEBOUTER la société GENIE FLEXION du surplus de ses prétentions ;
« CONDAMNER la société GENIE FLEXION à verser à la société PRESTAFLEX HAUTS
« DE FRANCE, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du
« Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon conclusions en demande n°2, la SARL GENIE FLEXION représentée par SELARL [S] [E] – [Adresse 6], plaidant et MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 7], postulant, sollicite du Tribunal de :
« CONSTATER que la société PRESTAFLEX s’est livrée à des actes de débauchage massif des salariés de la « société GENIE FLEXION travaillant au sein de l’agence d'[Localité 1] ;
« CONSTATER que les actes de débauchage massif auxquels s’est livrée la société PRESTAFLEX sont « constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
« En conséquence,
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX à payer à la société GENIE FLEXION la somme de 507 313 € à « titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a causé à la société GENIE FLEXION par ses « agissements de concurrence déloyale ;
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX à payer à la société GENIE FLEXION la somme de 5 000 € à titre « d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société PRESTAFLEX aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL « [S] [E]. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1240 du code civil énoncent que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’à ce titre le débauchage des salariés d’un concurrent est constitutif d’acte de concurrence déloyale justifiant l’engagement de la responsabilité de son auteur lorsque le débauchage a notamment conduit à la désorganisation de l’entreprise concurrente ;
En l’espèce, le Tribunal relève qu’entre juin 2023 et janvier 2024, soit sur une période de sept mois, la société GENIE FLEXION fait état du départ de quatre salariés de l’agence d’Arras vers la société concurrente PRESTAFLEX HAUTS DE France sans démontrer l’existence de manœuvre de son concurrent, si ce n’est en alléguant une obscure entente relative à la délivrance d’informations en contrepartie d’un poste, non démontrée, entre l’ancien responsable de l’agence d’Arras et la société PRESTAFLEX HAUTS DE FRANCE, puisque ce responsable a reconnu celle-ci pour ensuite se rétracter ; qu’en l’absence de tout autre élément probant le Tribunal ne peut raisonnablement établir cette entente ;
Au contraire le Tribunal constate que la société PRESTAFLEX HAUTS DE France fait état d’une politique de recrutement continue à travers des annonces (pièce n°5 et 6) sans omettre de justifier que les quatre recrutements en cause sont justifiés (pièces n°8 à 11) par la volonté et les motifs de chacun des salariés de quitter la société GENIE FLEXION; que la société GENIE FLEXION ne saurait raisonnablement invoquer des actes de
concurrence déloyale ayant désorganisé sa structure alors que ces recrutements (4 sur une entreprise employant plus d’une centaine de salariés) se sont étalés sur une période de sept mois et dans un contexte de rotation justifié par l’existence d’un marché de niche animé par peu d’acteurs (5 sur les hauts de France) ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal constate l’absence d’acte de concurrence déloyal et déboute en conséquence la société GENIE FLEXION de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi en raison d’actes de concurrence déloyale ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la société SARL GENIE FLEXION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL GENIE FLEXION à verser à la SARL PRESTAFLEX HAUTS DE France la somme réduite de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la SARL GENIE FLEXION aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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