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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 9 mars 2026, n° 2025L00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire : Mme [R] [O] Références : 2025L00751 / 2025J00256
Composition du Tribunal le 9 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Samuel THOUROUDE JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associée,,
Vu le jugement de ce tribunal du 6 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [R] [O], [Adresse 1] ROYAL immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 408296754
Activité : Fabrication de meubles de cuisine
Vu la convocation adressée le 19 janvier 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 12 février 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, puis l’affaire a été renvoyée au 9 mars 2026 afin qu’il soit statué sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 mars 2026, la SELARL [P], représentée par maître [L] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, indique monsieur [K] [D], concubin de madame [O] est menuisier ébéniste depuis 1988, et que madame [O] exerce la même activité depuis 1996, qu’ils exercent également en société de fait, la SDF ATLANTIQUE EBENISTERIE depuis 2008, qu’en réalité c’est monsieur [D] qui est le seul exploitant et qui entretient la confusion, que depuis la dernière audience, madame [O] n’a communiqué aucune information et ne démontre pas en l’état de sa capacité à poursuivre son activité, que le seul artisan est monsieur [D], en liquidation judiciaire, il ne peut donc exercer aux côtés de madame [O] sans avoir un statut de salarié ou de conjoint collaborateur, mais ils ne sont pas mariés, et madame [O] ne peut pas exploiter son activité avec du matériel dépendant de la liquidation judiciaire de monsieur [D], qu’aucune comptabilité n’est communiquée, que le projet de plan n’est pas déposé, qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Madame [R] [O], accompagnée de monsieur [D], ne fournit aucune explication, et monsieur [D] reconnaît que ce qui a été exposé par maître [P] est conforme à la réalité, que le projet de plan n’a pas été déposé, car ils pensaient que la mandataire judiciaire s’en chargeait,
M. [U] [G], juge commissaire, indique que Mme [R] [O] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, c’est en réalité monsieur [D] qui exploite l’activité, avec du matériel dépendant de la liquidation judiciaire, que madame [O] n’a pas la capacité de travailler en qualité d’artisan, qu’aucun élément comptable n’a été communiqué, que le projet de plan n’est pas déposé,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de Mme [R] [O].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [P] représentée par maître [L] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [R] [O] [Adresse 3] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 9 mars 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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