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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 30 déc. 2025, n° 2025001387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, (ci-après société LOCAM), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315 et dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense, société d’avocats, agissant par maître Michel TROMBETTA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
Et par maître Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse D’une part,
ET :
Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel immatriculé au RNE sous le n° 977 886 092, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], bénéficiant de l’aide juridictionnelle selon n° BAJ : N-25056-2025-004534 du 26 mai 2025,
Représenté par la SELARL AJURISS, société d’avocats, agissant par maître Laurent HAENNIG, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSTION DU TRIBUNAL LE 18.11.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : monsieur Christian REYNAUD Juges : messieurs Thierry LANDBECK et Éric VERGNE Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a fait l’objet d’une remise de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 30 décembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 02 avril 2025 délivrée à Monsieur [D] [K], à la requête de la société LOCAM, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 37 144,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [D] [K] aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société LOCAM expose être créancière de monsieur [D] [K] au titre de deux contrats de location financière :
* 25 264,80 euros au titre du contrat n° 1810293 signé le 20 février 2024 destiné à financer un écran dynamique commandé auprès de la société SIGEC,
* 11 880 euros au titre du contrat n° 1798017 signé le 21 décembre 2023 destiné à financer un écran de diffusion commandé auprès de la société SIGEC.
Elle indique que monsieur [D] [K] a interrompu ses règlements dès juin 2024 pour le contrat n° 1798017 et dès septembre 2024 pour le contrat n° 1810293, ce contrat était conclu moyennant le règlement de soixante-trois loyers mensuels et que sept échéances sont demeurées impayées.
Elle indique encore, que par application des stipulations de l’article 12 des conditions des deux contrats, elle a notifié à monsieur [D] [K], par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 05 mars 2025, la résiliation des contrats et l’exigibilité des sommes dues au titre des loyers échus et à échoir, ainsi qu’au titre des pénalités contractuellement prévues.
Les mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effets, la société LOCAM s’est vue contrainte d’assigner monsieur [D] [K] et maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] [K], quant à lui, expose avoir créé son entreprise individuelle en août 2023.
Il soutient que les opérations, objets des contrats dont s’agit, sont des opérations de crédit et, qu’à ce titre, la société LOCAM était débitrice envers lui d’un devoir de conseil ; que faute pour elle de l’avoir informé et mis en garde, il en résulte un préjudice indemnisable.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
* Au fond,
Constater les manquements de la société LOCAM, caractérisés par :
* l’absence de vérification sur la faisabilité du projet financé par la société LOCAM, dépourvu de toute fiabilité au regard de l’absence de prévision d’activité et de financement pour poser un diagnostic aux côtés de son client,
* l’absence d’informations sollicitées et dispensées à Monsieur [D] [K] permettant d’assurer une information sur les conséquences des contrats de location.
En tirer toutes les conséquences :
* le préjudice de monsieur [D] [K] correspondant au montant des demandes faites par la société LOCAM, qui en a compromis le recouvrement ab initio,
* Condamner la société LOCAM au paiement des dommages et intérêts correspondant aux sommes mises en compte par ses soins dans le cadre de la présente instance,
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes.
* Sur les clauses pénales :
* Les réduire à 0.
A titre subsidiaire,
Sur les délais de paiement :
* Autoriser Monsieur [D] [K] à se libérer de sa dette sur un délai de 24 mois.
* En tout état de cause,
* Réduire l’indemnité de procédure sur l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société LOCAM.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les arguments des parties développées dans leurs conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la demande de la société LOCAM tendant à voir condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 37 144,80 euros au titre des contrats n° 1810293 et n° 1798017 :
Au titre du contrat n° 1810293 :
La demande de la société LOCAM au présent titre se décompose ainsi :
* 2 296,80 euros au titre de loyers échus impayés,
* 20 671,20 euros à titre d’indemnité de résiliation équivalent aux 18 loyers restant à échoir,
* 2 296,80 euros à titre d’indemnité et clause pénale de 10 %,
* outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
La société LOCAM fonde sa demande sur l’application de la clause résolutoire fixée à l’article 12 des conditions générales de location du contrat n° 1810293.
Elle produit aux débats (pièce demanderesse n° 1) un document intitulé « contrat – location avec assurance » daté du 20 février 2024 et signé par monsieur [D] [K], au verso duquel figurent les conditions générales de location.
Outre le fait que ledit document ne porte aucun numéro de contrat, les conditions générales qui y figurent s’arrêtent à l’article 10.
Le tribunal se trouve ainsi dans l’incapacité de vérifier les conditions contractuellement prévues de mise en œuvre de la clause résolutoire.
Toutefois, monsieur [D] [K] ne contestant pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des loyers échus et à échoir, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM à hauteur de 22 968 euros (2 296,80 + 20 671,20).
Sur la clause pénale :
Le défendeur demande à bénéficier des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lequel dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
La société LOCAM se prévaut des stipulations d’une clause n° 12 de ses conditions générales de location, que le tribunal n’a pu constater, et que le défendeur ne conteste pas dans son principe, mais uniquement dans son quantum.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, en pièce n° 4, la facture SIGEC, d’un montant de 19 570,55 euros, qu’elle a acquittée au titre du matériel mis en location dans le cadre du contrat n° 1810293.
Les sommes réclamées au locataire, à savoir 22 968 euros, couvrant l’intégralité des loyers prévus au contrat, les gains escomptés par le créancier sont à l’évidence inclus dans les sommes allouées au titre des loyers.
La société LOCAM, pour justifier la clause pénale de 10 %, allègue les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de monsieur [D] [K].
Toutefois, outre le fait que la demanderesse ne fournit aucun élément chiffré justifiant la somme de 2 296,80 euros sollicité à ce titre, le tribunal relève que l’exécution du contrat dont s’agit courrait jusqu’au mois d’août 2029 et que du fait de la résiliation anticipée, la demanderesse voit le capital investi lui être remboursé plus de cinq années avant le terme contractuellement fixé.
Aux constatations et motivations ci-avant développées, il y aura lieu de réduire à néant la clause pénale de 10 %.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 22 968 euros au titre de loyers impayés dans le cadre du contrat n° 1810293, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
* Déboutera la société LOCAM de sa demande tendant à voir condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2 296,80 euros à titre de clause pénale.
Au titre du contrat n° 1798017 :
La demande de la société LOCAM au présent titre se décompose ainsi :
* 1 620 euros au titre de loyers échus impayés,
* 9 180 euros à titre d’indemnité de résiliation équivalent aux 17 loyers restant à échoir,
* 1 080 euros à titre d’indemnité et clause pénale de 10 %,
* outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
La société LOCAM fonde sa demande sur l’application de la clause résolutoire fixée à l’article 12 des conditions générales de location du contrat n° 1798017.
Elle produit aux débats (pièce demanderesse n° 6) un document intitulé « contrat – location avec assurance » daté du 21 décembre 2023 et signé par monsieur [D] [K], au verso duquel figurent les conditions générales de location.
Outre le fait que ledit document ne porte aucun numéro de contrat, les conditions générales qui y figurent s’arrêtent à l’article 10.
Toutefois, monsieur [D] [K] ne contestant pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des loyers échus et à échoir, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM à hauteur de 10 800 euros (1 620 + 9 180).
Sur la clause pénale :
Le défendeur demande à bénéficier des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lequel dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
La société LOCAM se prévaut des stipulations d’une clause n° 12 de ses conditions générales de location, que le tribunal n’a pu constater, et que le défendeur ne conteste pas dans son principe, mais uniquement dans son quantum.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, en pièce n° 9, la facture SIGEC, d’un montant de 9 037,66 euros, qu’elle a acquittée au titre du matériel mis en location dans le cadre du contrat n° 1798017.
Les sommes réclamées au locataire, à savoir 10 800 euros, couvrant l’intégralité des loyers prévus au contrat, les gains escomptés par le créancier sont à l’évidence inclus dans les sommes allouées au titre des loyers.
La société LOCAM, pour justifier la clause pénale de 10 %, allègue les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de monsieur [D] [K].
Toutefois, outre le fait que la demanderesse ne fournit aucun élément chiffré justifiant la somme de 1 080 euros sollicité à ce titre, le tribunal relève que l’exécution du contrat dont s’agit courrait jusqu’au mois de mai 2029 et que du fait de la résiliation anticipée, la demanderesse voit le capital investi lui être remboursé plus de cinq années avant le terme contractuellement fixé.
Aux constatations et motivations ci-avant développées, il y aura lieu de réduire à néant la clause pénale de 10 %.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM la somme de 10 800 euros au titre de loyers impayés dans le cadre du contrat n° 1798017, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
* Déboutera la société LOCAM de sa demande tendant à voir condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1 080 euros à titre de clause pénale.
Sur la demande de monsieur [D] [K] tendant à voir condamner la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde :
Monsieur [D] [K] se prévaut de la jurisprudence faisant peser sur le professionnel dispensateur de crédit, un devoir de mise en garde consistant à informer son client des risques liés à un engagement non-adapté à ses besoins et/ou à ses ressources.
L’article L. 313-1 du code monétaire et financier dispose :
«Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. ».
En l’espèce, les contrats objets du présent litige sont des contrats de location financière qui en tant que tels, sont dépourvus de toute option d’achat.
Le bailleur d’un contrat de location financière n’est donc pas tenu au devoir de mise en garde imposé au dispensateur de crédit, et monsieur [D] [K] est mal fondé en sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [D] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde.
Sur la demande de monsieur [D] [K] tendant à obtenir des délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, monsieur [D] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement sans pour autant fournir le moindre justificatif de sa situation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [D] [K] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés par monsieur [D] [K], lequel succombe en ses prétentions.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1231-2,1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 22 968 euros au titre de loyers impayés dans le cadre du contrat n° 1810293, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
* Déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à voir condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2 296,80 euros à titre de clause pénale,
* Condamne monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10 800 euros au titre de loyers impayés dans le cadre du contrat n° 1798017, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
* Déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à voir condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1 080 euros à titre de clause pénale,
* Déboute monsieur [D] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde,
* Déboute monsieur [D] [K] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
* Condamne monsieur [D] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne monsieur [D] [K] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 30 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président d’audience ayant participé au délibéré et par madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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