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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 21 mars 2025, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ97
Prononcé en audience publique du 21/03/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Christophe RUIN, Madame Patricia MALTERRE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] non comparante ni représentée ;
ET :
LE DEFENDEUR :
La SAS KENAYAH BEAUTY [Adresse 3] non comparante ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 27/12/2024, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée d’un montant de 153.562,00 €, tel que porté sur la lettre d’observation du 12/12/2023 ;
Par Jugement de ce Tribunal en date du 24/01/2025, Monsieur RUIN a été désigné Juge enquêteur assisté de Me Sophie LAFARGE et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/03/2025 ;
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe le 19/02/2025, concluant que si l’ouverture d’une procédure collective devait être prononcée en l’absence de justificatifs probants produites par le dirigeant, il est suggéré de prononcer la liquidation judiciaire ; à l’audience du 21/03/2025 le défendeur est non comparant ni représenté ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et vu l’impossibilité manifeste de redressement, une procédure de liquidation judiciaire normale prévue par le livre VI du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L640-1 du Code de Commerce une procédure de Liquidation Judiciaire Normale à l’égard de: La SAS KENAYAH BEAUTY Epilation au fil extension de cils micro pigmentation et maquillage semi permanent du visage et du cuir chevelu beauté des mains beauté des pieds soins du corps onglerie [Adresse 3] 2019B00859 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 878 009 323 Fixe la date de cessation des paiements au 21/09/2023 , pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Monsieur RUIN Christophe Juge Commissaire et SELARL EVOLUTION [Adresse 4] mandataire judiciaire liquidateur;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de : SCP [B] et l’établissement de la liste des créances ( art. L 624.1 du Code de Commerce) dans l’année du présent jugement ;
Fixe en conformité de l’article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 19/03/2027 à 9h00 [Adresse 2], pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier
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