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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2026R00011
Société ENDLESS 1 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 525 004 503
Société ENDLESS [Adresse 2] S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 333 916 419
(Avocat constitué : Maître Thimothée JOLY de la S.C.P. PIETRA & ASSOCIES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître Charlotte TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. [Adresse 4] Et actuellement : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 324 344 985 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 janvier 2026, les sociétés ENDLESS 1 S.A.S. et ENDLESS 2 S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu les pièces communiquées,
* DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
* CONDAMNER la société EMMG à payer à la société Endless 1 la somme provisionnelle de 432 € au titre d’une facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture ;
* CONDAMNER la société EMMG à payer à la société Endless 2 la somme provisionnelle de 25.806 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
* CONDAMNER la société EMMG à payer aux sociétés demanderesses la somme de 480 € au titre des frais de recouvrement ;
* ORDONNER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la décision jusqu’à parfait paiement ;
* RAPPELER que cette condamnation est exécutoire de plein droit ;
* CONDAMNER la société EMMG à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A la barre, les sociétés ENDLESS 1 S.A.S. et ENDLESS 2 S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
La société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture impayée d’un montant de 432 € émise par la société ENDLESS1 au titre de deux passages à vide sur le chantier de [Localité 1] ;
* Les factures impayées émises par la société ENDLESS 2 pour un montant total de 25 806 € au titre de prestations de dépôt et d’enlèvement de bennes ;
* Les commandes passées par la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. pour ces prestations ;
* La sommation de payer la somme principale de 23 718 € délivrée le 6 octobre 2025 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 26 238 € TTC, adressée le 16 décembre 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. à payer en deniers ou quittance à :
* La société ENDLESS 1 S.A.S. la somme provisionnelle de 432 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La société ENDLESS 2 S.A.S. la somme provisionnelle de 25 806 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sans qu’il y ait lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENDLESS 1 S.A.S. la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure et à la société ENDLESS 2 S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ENDLESS 1 S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 432 € (quatre cent trente-deux euros) au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture ;
* 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ENDLESS 2 S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 25 806 € (vingt-cinq mille huit cent six euros) au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures ;
* 440 € (quatre cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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