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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 nov. 2025, n° 2025J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 23/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème chambre,
* Madame Aline DOYEN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SARL SAVS PVC FRANCE [Adresse 1] non comparante ni représentée
LE DEFENDEUR : La SAS DECEUNINCK [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Maître Loïc JARSAILLON [Adresse 4], avocat au Barreau de Lille
APRES EN AVOIR DELIBERE:
ET :
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SARL SAVS PVC FRANCE a sollicité de ce dernier d’enjoindre la société SAS DECEUNINCK d’avoir à régler :
* la somme en principal de 18 000€ et la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ordonnance du 21/03/2025 la SAS DECEUNINCK a été enjointe de régler la somme en principal de 18 000€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ainsi que la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Par courrier du 23 mai 2025, la société SAS DECEUNINCK a formé opposition à l’ordonnance du 21/03/2025 exposant notamment :
* la prescription de l’action
* la contestation de la créance en son montant et son principe
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience des 25/07/2025 et 24/10/2025;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 24/10/2025 au 24/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société SARL SAVS PVC France placée en liquidation judiciaire le 06/07/2023, a émis postérieurement à l’ouverture de la procédure, le 3 octobre 2023 une facture d’un montant de 18 000€ adressée à la société SAS DECEUNINCK datée du 29/09/2021 ; qu’en l’espèce la société SAS DECEUNINCK soutient qu’aucun contrat n’avait été conclu entre les parties au moment de l’ouverture de la procédure collective, et qu’il n’existait à cette date que de simples négociations commerciales ne caractérisant donc aucune créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’au surplus il appartenait à la société SARL SAVS PVC sollicitant le paiement de la somme de 18 000€ de démontrer l’existence d’une obligation contractuelle, or celle-ci ne justifie d’aucun accord de volonté des parties, les échanges produits entre elles démontrent uniquement l’existence de pourparlers lesquels ne suffisent pas à caractériser la formation du contrat ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal, mettant à néant l’ordonnance du 21/03/2025 et statuant à nouveau déboute la société SARL SAVS PVC France non comparante ni représentée de l’intégralité de ses demandes ;
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamne la société SARL SAVS PVC France à payer à la société SAS DECEUNINCK la somme de 1 000€ ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusion contraires des parties;
Le tribunal ordonne comme de droit l’exécution provisoire et condamne la société SARL SAVS PVC France aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DIT l’opposition recevable en la forme ; MET A NEANT l’ordonnance du 21/03/2025 ; DEBOUTE la société SARL SAVS PVC France de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société SARL SAVS PVC France à payer à la société SAS DECEUNINCK la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE enfin la société SARL SAVS PVC France aux entiers dépens du présent jugement en ce compris les frais d’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 94,57€ dont TVA à 19,60% Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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