Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 mars 2025, n° 2023F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2023F00114
ENTRE :
La SA BANQUE CIC NORD OUEST – CONTENTIEUX [Localité 1] NO, immatriculée au RCS de LILLE 59777 sous le numéro 455 502 096, Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP MESNILDREY LEPRETRE en la personne de Me Vincent MESNILDREY (BERNAY) Comparante par Me LEPRETRE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
M. [K] [Q]
Domicilié [Adresse 2]
Représenté par la SCP BONIFACE & Associés en la personne de Me Franck LANGLOIS (MONT ST AIGNAN) ayant comme correspondant la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE en la personne de Jean-Michel EUDE (BERNAY)
Comparant par Me CIVEYRAC.
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats d’une part, de la SA BANQUE CIC NORD OUEST et d’autre part, de M. [K] [Q] en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a présenté, le 20 février 2023, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 14 février 2023 à l’encontre de M. [K] [Q].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 20 février 2023 de payer :
* La somme de 24.000,00 euros en principal,
* Les dépens, dont frais de greffe fixés à 33,47 euros
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 03 juin 2023, le conseil de M. [K] [Q] y forma opposition, le 30 juin 2023.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Vu les renvois de l’affaire,
Par voie de conclusions n° 3, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103et1104 du code civil,
* Débouter Monsieur [K] [Q] de son opposition à IP et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Le condamner au règlement de la somme de 24 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021.
* Le condamner au règlement de la somme de 2 000 € sur fondement de l’article 700.
Par voie de conclusions, Monsieur [Z] [Q] demande au tribunal de:
Vu les articles 2293, 2296 et 2298 du code civil,
* Débouter la banque CIC NORD OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES FAITS
Le CIC NORD OUEST a prêté à la société NATURAROM la somme de 80.000 € le 25 janvier 2019. Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire de la société NATURAROM par acte en date du 5 mars 2019 dans la limite de 24.000 € couvrant le principal des intérêts pénalités de retard pour une durée de 110 mois.
Le Tribunal de commerce de ROUEN a prononcé la liquidation judiciaire de la société NATURAROM le 19 janvier 2021 procédure clôturée le 19 juillet 2022 pour insuffisance d’actif.
Monsieur [Q] a été mis en demeure de répondre de son acte de caution par lettre recommandées AR des 26 février 2021, 23 juin 2021 et 19 janvier 2023.
Faute de réponse le CIC NORD OUEST a été contraint de délivrer à Monsieur [Q] une injonction de payer à laquelle il a fait opposition. Ainsi est né le litige.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Au soutien de ses demandes la BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir que :
Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire de la société NATURAROM en cas de défaillance, et qu’il doit donc s’exécuter en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Monsieur [K] [Q] ne peut pas contester l’existence du prêt de 80.000 € accordé par la BANQUE CIC NORD OUEST au profit de la société LABORATOIRE NATURARUM. Sa caution personnelle atteste que le contrat existe même si le CIC NORD OUEST ne peut pas le produire.
En réplique. Monsieur [Z] [Q] fait valoir que :
Il résulte des articles 2293, 2296 et 2298 du code civil que le cautionnement a un caractère accessoire, son existence repose sur le contrat de prêt. Sans la production de ce contrat Il n’y a pas de contrat de prêt entre la BANQUE CIC NORD OUEST et la société LABORATOIRE NATURARUM et encore de caution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
La BANQUE CIC NORD OUEST demande que Monsieur [K] [Q] soit condamné à lui payer la somme en principal de 24.000 €, ès qualités de caution solidaire des engagements de la société LABORATOIRE NATURARUM.
Monsieur [K] [Q] demande que la BANQUE CIC NORD OUEST soit déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne fournit pas le contrat de prêt signé entre la société LABORATOIRE NATURARUM et cette dernière.
Le tribunal constate que Monsieur [K] [Q] a signé un acte de caution garantissant les engagements de la société LABORATOIRE NATURARUM au titre d’un contrat de prêt que la BANQUE CIC NORD OUEST est dans l’incapacité de fournir aux débats.
Le tribunal rappelle que la caution est subordonnée au contrat de prêt. Elle est affectée au service de l’obligation principale stipulée dans le contrat. De ce fait, tout ce qui est susceptible d’affecter la dette cautionnée se répercute sur l’obligation de caution.
Sans l’acte de prêt, il n’est donc pas possible de rattacher la caution audit acte et en connaître les servitudes.
L’acte de caution signé par Monsieur [Z] [Q] étant accessoire à un contrat de prêt que la banque ne peut fournir, la BANQUE CIC NORD OUEST doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [Q] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 800 € à ce titre.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la BANQUE CIC NORD OUEST succombe. Il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de M. [K] [Q], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SA BANQUE CIC NORD OUEST
Au fond, y faisant droit, déboute SA BANQUE CIC NORD OUEST – CONTENTIEUX [Localité 1] NO, de ses demandes.
Condamne la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,01€.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 février 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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