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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 juin 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ206
Prononcé en audience publique du 12/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
LE DEMANDEUR : ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Amiens ayant son siège social Palais de Justice 80000 AMIENS qui maintient les termes de sa requête ;
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS MR PRO avant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée :
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le ministère public a présenté une requête en date du 07/03/2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MR PRO au vu :
* de l’extrait K-bis :
* de la fiche de synthèse ;
* de la mention de cessation d’activité est inscrite sur le registre de commerce et des sociétés;
* de l’absence de dépôts des comptes annuels depuis l’exercice arrêté au 31/12/2021 ;
* du résultat négatif sur l’exercice clos du 31/12/2022 ;
* de la dette envers l’URSSAF de la somme de 2.067,96 € selon état des débits du 17/01/2025 ;
* de l’ordonnance du 02/12/2024 de liquidation d’astreinte suite au non dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021
Par ordonnance en date du 21/03/2025, monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Amiens a fait convoquer la société nommée ci-dessus, devant ce tribunal siègeant ce jour en Chambre du Conseil, pour être entendue sur les faits de nature à justifier la requête du Ministère Public :
La SAS MR PRO ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ; Le Ministère Public reprend les termes de sa requête et maintient sa demande ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce :
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Le Ministère Public représenté par M. Jean-Philippe VICENTINI, Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure,
Ouvre le Redressement judiciaire de: La SAS MR PRO L’exploitation de tous salons de coiffure hommes, enfants et toutes activités connexes. [Adresse 1] 2021B00915 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 902 631 902
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur GOY Didier, en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [X] [F] [Adresse 2]
Fixe la date de cessation des paiements au 12/12/2023, pour dettes impavées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 12/12/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 12/09/2025 à 09:00 [Adresse 3]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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