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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL CARROSSERIE BAUDELOT MONNERAYE [Adresse 1] comparant par Me Liliane POH MANZAM [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU MY FULL PRO [Adresse 3] non comparant
M. [Z] [Y] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL CAROSSERIE BAUDELOT MONNERAIE (ci-après CBM) exerce une activité de réparation des carrosseries de véhicules automobiles et de location de voitures. La SASU MY FULL PRO exerce une activité de conseil en informatique en programmation et en stratégie digitale. M. [Z] [Y] en est le représentant légal.
Le 31 juillet 2023, MY FULL PRO passe commande à CBM de la réparation de son véhicule Renault CLIO et CBM lui prête un véhicule destiné au remplacement de son véhicule pendant la durée de la réparation. Le contrat de prêt du véhicule de courtoisie prévoit une durée limitée à la durée de la réparation et la restitution du véhicule à l’issue de la réparation.
Le 8 septembre 2023, le véhicule de MY FULL PRO est réparé, mais MY FULL PRO ne vient pas le reprendre et ne restitue pas le véhicule DACIA SANDERO prêté. Le 25 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, CBM met en demeure MY FULL PRO de régulariser cette situation, en vain. Le 3 octobre 2023, CBM porte plainte au commissariat de [Localité 1]. Le 15 janvier 2024, CBM récupère le véhicule prêté, à la suite d’un contrôle de police : le conducteur du véhicule est un inconnu.
Le 18 avril 2024, CBM adresse un courrier de mise en demeure à MY FULL PRO par une lettre recommandée avec accusé de réception, non reçue.
Le 23 septembre 2024, MY FULL PRO a cessé son activité et a été dissoute sans disparition de la personne morale.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, CBM assigne MY FULL PRO et M. [Y], ci-après les parties défenderesses, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
L’acte relatif à MY FULL PRO fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueuse, mais l’acte relatif à M. [Y] lui est remis en mains propres.
Dans son assignation, CBM demande au tribunal de :
* Condamner solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à régler à CBM la somme de 12 493,52 € ;
* Juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
* Condamner solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à régler à CBM la somme de 5 000 € au titre de dommages intérêts ;
* Condamner solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à régler à CBM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, CBM, seule partie présente, confirme ses demandes introductrices d’instance. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe CBM.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur le PV 659
Le procès-verbal de recherches infructueuses concernant MY FULL PRO, établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences du commissaire de justice et ces diligences sont suffisantes. L’assignation de M. [Y] a été reçue.
Le montant de la demande est supérieur au taux du ressort,
En conséquence, le tribunal :
Dit l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale de 12 493,52 €
CBM demande la somme de 4 271,16 € TTC, correspondant aux frais de réparation du véhicule prêté et la somme de 8 222,36 € TTC, correspondant aux frais de location de ce véhicule. A l’appui de ses demandes, CBM produit notamment la facture 15818 en date du 4 octobre 2023, du montant de 8 466,62 € TTC, de frais sur le véhicule Renault CLIO de MY FULL PRO et la facture 18314 en date du 17 avril 2024, du montant de 8 222,36 € TTC, de frais de location du véhicule de remplacement DACIA SANDERO.
Les parties défenderesses, non-comparantes, ne font connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En ne se présentant pas, les parties défenderesses s’exposent à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par CBM.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
CBM demande le paiement de frais de réparation du véhicule loué à hauteur de 4 271,16 € TTC sur le véhicule de remplacement DACIA SANDERO prêté aux parties défenderesses, mais ne fournit pas la facture de ces réparations. Il sera donc débouté de cette demande.
CBM demande le paiement de frais correspondant à la location de la DACIA SANDERO aux parties défenderesses et justifie de ces frais par la facture 18314, du montant de 6851,97 € HT, soit 8 222,36 € TTC, facture qu’il a versée aux débats.
Il s’en infère que la créance de CBM, de 8 222,36 € TTC, est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée. La mise en demeure relative à cette facture date du 18 avril 2024.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à régler à CBM la somme de 8 222,36 € TTC, déboutant pour le surplus de la demande, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 18 avril 2024.
Sur la demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages et intérêts
CBM demande la condamnation des parties défenderesses à des dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive et verse aux débats la plainte qu’il a déposée au commissariat le 3 octobre 2023. CBM justifie de cette demande en confirmant que MY FULL PRO :
* ne lui a pas restitué son véhicule de remplacement dans le délai convenu,
* l’a obligé à porter plainte au commissariat,
* n’a pas fait bonne garde du véhicule de remplacement, que CBM a finalement dû aller rechercher à la fourrière.
CBM verse aux débats le procès-verbal de son dépôt de plainte et le procès-verbal de découverte par la police du véhicule de remplacement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
CBM avait réparé la voiture de MY FULL PRO à [Localité 1] à la date du 8 septembre 2023 et les parties défenderesses n’ont pas repris ce véhicule et ont conservé le véhicule de remplacement prêté par CBM. CBM a porté plainte au commissariat de police le 3 octobre 2023. Le 15 janvier 2024, la police a retrouvé à [Localité 2] le véhicule de CBM, et le procès-verbal comporte les termes suivants : « recel de délit ».et « véhicule volé ».
CBM démontre donc :
* qu’elle a engagé des démarches administratives chronophages et donc couteuses,
* qu’elle a été dans l’incertitude de la date du retour du véhicule prêté pendant cent vingtcinq jours,
* qu’elle a été privée de son véhicule de remplacement pendant toute cette période,
* que les parties défenderesses n’ont pas fait bonne garde du véhicule qui leur était prêté et qu’elles ont ainsi exposé CBM au risque de dégâts éventuels causés par le conducteur inconnu du véhicule volé. Or, le véhicule prêté a parcouru plus de 18 995 km pendant cette période.
Il est établi que MY FULL PRO a causé à CBM un préjudice distinct de celui réparé au titre du paiement de sa créance et du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal estime ce préjudice à 3 000 €.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à régler à CBM la somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CBM a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] à payer à CBM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamnera solidairement MY FULL PRO et son dirigeant M. [Y] aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la SASU MY FULL PRO et son dirigeant M. [Z] [Y] à régler à la SARL CARROSSERIE BAUDELOT MONNERAIE la somme de 8 222,36 € TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 18 avril 2024 ;
Condamne solidairement la SASU MY FULL PRO et son dirigeant M. [Z] [Y] à régler à la SARL CARROSSERIE BAUDELOT MONNERAIE la somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts ;
Condamne solidairement la SASU MY FULL PRO et son dirigeant M. [Z] [Y] à payer à la SARL CARROSSERIE BAUDELOT MONNERAIE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SASU MY FULL PRO et son dirigeant M. [Z] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Jérôme VAYSSE, président du délibéré, Mme Chantal LANCHEC et M. Edouard FEAT, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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