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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2024J00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition du 31 mai 2024 à ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024.
La cause a été entendue à l’audience du quatre juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi les juges de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SARL MAINTENANCE [Localité 1] en abrégé M. P.L. ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me LECOMPTE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
ET : LE DEFENDEUR : La SARL Transports GRATTENOIX & [Y] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par la SCP EMERGENCE AVOCATS, [Adresse 5] agissant par Me Damien DELAVENNE
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SARL MAINTENANCE [Localité 1], est une société spécialisée dans le dépannage et la réparation de véhicules poids lourds. Elle a, notamment, comme cliente la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y]. Le règlement des factures par la société TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] va devenir irrégulier. Au mois de janvier 2024, un nombre certain de factures n’étaient pas réglées, portant la dette de la SARL TRANSPORTS GRATTENOX & [Y] à la somme de 18.279,48€ arrêtée au 16 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, la SARL MAINTENANCE [Localité 1] par l’intermédiaire de Maître [S] [I], commissaire de justice à [Localité 3], met en demeure la société TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] d’avoir à régler les arriérés de factures pour un montant de 18.284,98€ puis dépose une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer. Le 10 avril 2024, le Tribunal de Commerce de céans rend une ordonnance enjoignant la SARL TRANSPORTS GRATTENOIK & [Y] d’avoir à régler la somme principale de 18.279,48€ outre 5,50€ au titre des frais accessoires. Cette ordonnance sera signifiée à la société TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 septembre 2024 par courrier LRAR.
Selon conclusions, la SARL Transports GRATTENOIX & [Y] représentée par agissant par [A] [X], [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] recevable et bien fondée en son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer prononcée à son endroit en date du 10 avril 2024 à la demande de la SARL MAINTENANCE POIDS LOURDS,
« DIRE que la créance de la SARL MAINTENANCE [Localité 1] s’élève à un montant en principal de 15 379,92 €.
« DIRE que la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] s’acquittera du paiement de sa dette par des versements mensuels de 500 € par mois durant 23 mois, avec règlement du solde restant dû le 24 ème mois. « CONDAMNER la SARL MAINTENANCE [Localité 1] à payer à la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile « ORDONNER la compensation entre les créances de chacune des parties. « CONDAMNER la SARL MAINTENANCE [Localité 1] aux dépens. »
Selon conclusions, La SARL MAINTENANCE [Localité 1] en abrégé M. P.L. représenté(e) par Me [Q] Olivier Vocaconseil [Adresse 6] 14000 [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« Condamner la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 13.276,62 €, arrêtée au 16 décembre 2024 et sauf à parfaire. « Débouter la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] de sa demande de délai de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers frais et dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 4 juillet 2025 au 5 septembre 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal dit l’opposition recevable celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Le Tribunal relève que la société SARL MAINTENANCE [Localité 1] justifie que les versements postérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer ont été pris en compte par la production de sa pièce n°6 qui fait état à la date du 16 décembre 2024 d’une dette d’un montant de 13.276,62 € justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le défendeur n’ait contesté le bienfondé des factures émises à hauteur du montant précité sauf à solliciter des délais de paiements ;
Il convient au vu de ce qui précède, le Tribunal mettant à néant l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et statuant à nouveau, condamne la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 13.276,62 €, arrêtée au 16 décembre 2024 et sauf à parfaire ;
Le Tribunal autorise cependant sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 12 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; que le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire en condamnant la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable. MET A NEANT l’ordonnance rendue le 10 avril 2024. STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 13.276,62 €, arrêtée au 16 décembre 2024 et sauf à parfaire. AUTORISE cependant sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 12ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] à régler à la SARL MAINTENANCE [Localité 1] (M. P.L.) la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GRATTENOIX & [Y] aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 93,19 euros dont 15,53 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Pour le Greffier Me Xavier BERNARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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