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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 mars 2025, n° 2024J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/10/2024
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS CVD CONSULTANT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Xavier PERES – AARPI TRUST AVOCATS, [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS STELLANTIS & YOU France ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Alexandre NOBLET – SCP EMO AVOCATS, [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société CVD CONSULTANT a pour activité le conseil et les prestations de services en stratégie marketing et communication. Pour les besoins de son activité, la Société CVD CONSULTANT a fait l’acquisition auprès de la Société STELLANTIS d’un véhicule neuf de marque CITROEN mis en circulation le 24 mars 2022.
Dès juin 2023, le véhicule a connu des pannes. La Société STELLANTIS par diverses réparations et interventions n’a pas remédié de manière durable à ces pannes. La Société CVD CONSULTANT a demandé que le véhicule soit remplacé ou qu’il soit procédé à l’annulation de la vente et au remboursement du prix. Aucune réponse n’a été apportée au courrier par la Société STELLANTIS.
Le 25 juin 2024, Me [Q], Commissaire de Justice, constate une panne du système électrique et l’impossibilité de démarrer le véhicule.
Il a été proposé à la Société STELLANTIS une résolution amiable du litige soit : des réparations effectives du véhicule, la résolution de la vente avec remboursement du prix de la vente. Mais aucun accord amiable n’a été trouvé par les parties.
Par acte extrajudiciaire, SAS CVD CONSULTANT représentée par Me Xavier PERES – AARPI TRUST AVOCATS assignait SAS STELLANTIS & YOU France aux fins de :
« PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mars 2022 concernant le véhicule de marque CITROEN modèle DS 4 E-TENSE immatriculé GF 269 KB ;
« CONDAMRER la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la Société CVD CONSULTANT : « – 49.666,76 € (quarante neuf mille six cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) au titre de la restitution du prix ;
« – 16.121,00 € (seize mille cent vingt et un euros) à titre de dommages et intérêts;
« – 4.000,00 € {quatre mille euros) en applications de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« ORDONNER à la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, pour le cas où elle ne serait plus en possession du véhicule, à en reprendre possession à ses propres frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard ; « CONDAMNER la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux entiers dépens. »
Selon conclusions en défense n°2, SAS STELLANTIS & YOU France représentée par Me Alexandre NOBLET – SCP EMO AVOCATS sollicite du Tribunal de :
« A titre principal :
« Débouter la Société CVD CONSULTANT de ses demandes, fins et conclusions, son action étant irrecevable. « A titre subsidiaire :
« Débouter la Société CVD CONSULTANT de ses demandes, fins et conclusions, son action étant mal fondée.
« A titre plus subsidiaire :
« Débouter la Société CVD CONSULTANT de ses demandes, fins et conclusions, ses prétentions étant injustifiées.
« En tout état de cause :
« Condamner la Société CVD CONSULTANT à payer à la Société STELLANTIS & YOU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
« Condamner la Société CVD CONSULTANT aux entiers dépens. »
Selon conclusions, SAS CVD CONSULTANT représentée par Me Xavier PERES – AARPI TRUST AVOCATS sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la société CVD CONSULTANT recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
« DEBOUTER la société STELLANTIS de ses demandes, fins et conclusions,
« Par conséquent,
« PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mars 2022 concernant le véhicule DS 4 E-TENSE immatriculé GF 269 KB :
« CONDAMNER la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la Société CVD CONSULTANT:
«- 49.666,76 € (quarante neuf mille six cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) au titre de la restitution du prix ;
« – 16.121,00 € (seize mille cent vingt et un euros) à titre de dommages et intérêts ;
« – 4.000,00 € (quatre mille euros) en applications de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
« ORDONNER à la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, pour le cas où elle ne serait plus en possession du véhicule, à en reprendre possession à ses propres frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard :
« CONDAMNER la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 126 du code de procédure civile énonce que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance » de sorte que la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS expose à tort que la société demanderesse est irrecevable en son action au motif que c’était la société BPCE LEASE qui était propriétaire au moment de la délivrance de l’assignation alors que la Société CVD CONSULTANT rappelle à juste titre qu’elle bénéficiait aux termes de son contrat de financement de la possibilité de racheter le véhicule ce qui a été fait selon paiement dont il est justifié en pièce n° 32 de sorte que la cause d’irrecevabilité a disparue avant que le juge ne statue conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu’il convient de dire la Société CVD CONSULTANT recevable en son action ;
Sur la résolution de la vente :
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1641 du Code Civil énoncent que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »;
En l’espèce le tribunal relève que la Société CVD CONSULTANT justifie que la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ne peut ignorer l’existence d’un vice caché alors qu’il est établi que le véhicule a subi des défaillances rappelées en pièces n°4, 6 et 22 aux termes desquelles la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS alerte sur la nécessité de réaliser des recherches « plus poussées » sans avoir pu identifier la cause de cellesci ; que le 18 juillet 2024, malgré des recherches « plus poussées », elle précise être en contact avec l’usine ce qui démontre que les recherches visaient désormais la conception du véhicule sans qu’il ne puisse être contesté que la conservation du véhicule pendant près de sept mois (du mois de juin 2024 au mois de janvier 2025) n’a apporté aucune réponse sur la nature des dysfonctionnements ;
Les recherches se sont clôturées par un courriel du 24 septembre 2024 par lequel la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS fait état d’un changement de pneumatique et d’une serrure de porte avant gauche sans pouvoir déterminer la cause des dysfonctionnements au démarrage dont la gravité dont ne peut être modéré lorsque son caractère répétitif et persistant est démontré ; qu’il ne devrait pas être nécessaire de rappeler que l’utilisation d’un véhicule dépend de ce seul évènement du « démarrage » sans que la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ne puisse raisonnablement arguer du fait que les défaillances se sont produites en hiver, saison au cours de laquelle les batteries se déchargent plus vite, alors qu’elle ne s’est pas égarée à soutenir avoir prévenu l’acheteur du véhicule que l’utilisation de celui-ci pouvait être affecté par le changement des saisons ;
Le Tribunal constant l’existence d’un vice caché répondant aux prescriptions de l’article 1641 et suivants du Code civil, dit la Société CVD CONSULTANT bien fondée en son action et prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mars 2022 concernant le véhicule DS 4 E-TENSE immatriculé GF 269 KB et condamne en conséquence la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la Société CVD CONSULTANT la somme de 49.666,76 € (quarante neuf mille six cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) au titre de la restitution du prix ; sans omettre d’ordonner à la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, pour le cas où elle ne serait plus en possession du véhicule, à en reprendre possession à ses propres frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard ;
Sur la demande indemnitaire :
Si la Société CVD CONSULTAT soutient l’existence d’un préjudice à hauteur de 16121€ en évoquant ne pas avoir pu honorer des déplacements, une altération de sa notoriété, des frais de location de véhicule, des équipements de prêt inférieurs au véhicule litigieux, elle manque de justifier suffisamment de la nature précise des préjudices évoquées et de leur chiffrage alors que la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS expose à juste titre qu’aucun justificatif n’est fourni dans les pièces 1 à 32 alors que la Société CVD CONSULTANT oublie de préciser :
* que la Société STELLANTIS a pris en charge, à hauteur de 840€, la location d’un véhicule quand Madame [P] a fait part de la nécessité d’en disposer la première quinzaine d’avril 2024 (AUDI Q3). (Pièce STELLANTIS n°03) ;
* que la Société STELLANTIS a mis depuis juin 2024 un véhicule à sa disposition, quand Madame [P] l’a demandé pour ses congés puis pour ses activités. (Pièce STELLANTIS n°04) ;
* que la Société STELLANTIS qui a d’abord payé le véhicule de remplacement ADA ;
Il convient en conséquence de débouter la société CVD CONSULTANT de sa demande en paiement de la somme de 16 121€;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la société CVD CONSULTANT la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et d’ordonner, comme de droit, l’exécution provisoire ;
Le Tribunal condamne la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT la société CVD CONSULTANT recevable en son action.
DIT la société CVD CONSULTANT bien fondée en son action.
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 mars 2022 concernant le véhicule DS 4 E-TENSE immatriculé GF 269 KB.
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la Société CVD CONSULTANT la somme de 49.666,76 € (quarante neuf mille six cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) au titre de la restitution du prix.
ORDONNE à la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, pour le cas où elle ne serait plus en possession du véhicule, à en reprendre possession à ses propres frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard.
DEBOUTE la société CVD CONSULTANT de sa demande en paiement de la somme de 16 121€.
CONDAMNE la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la société CVD CONSULTANT la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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