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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 6 févr. 2026, n° 2023J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL [G] COMMERCE D’AMIENS
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 01/06/2023
La cause a été entendue à l’audience du cinq décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS GARAGE [G] [Localité 1] ayant son siège so
La SAS GARAGE [G] [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SELAS [A] [I] [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : La SARL [Adresse 3] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2]
[U] représentée par Me BLAVIN Emilie Selarl EB Avocats [Adresse 5]
[Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE, la SAS GARAGE [G] L’ETOILE a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SARL [Adresse 3] d’avoir à régler :
La somme de 16.507,08 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023, ainsi que 1.254,53 € de pénalités, 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 350 € de frais accessoires outre les frais de greffe à hauteur de 33,47 €.
Par ordonnance du 04/04/2023 la SARL TRANS ROUTE a été enjointe de régler la somme en principal de 16.507,08 €, 220 € au titre des frais accessoires, comprenant 200 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que 500 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier avec accusé réception du 1 er juin 2023, la SARL [Adresse 3] a formé opposition à l’ordonnance du 04/04/2023 exposant notamment que :
« la société GARAGE [G] [Localité 1] n’était pas fondée à facturer les frais de remise en état, 7 mois après la restitution des véhicules, sans avoir fourni de devis au préalable et après remise de procès-verbaux de restitution confirmant le bon état des véhicules restitués. »
Sur transmission du dossier par le Greffier du [Localité 3] en application de l’article 1408 du CPC, les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 07/07/2023, puis par lettre simple aux audiences des 06/10/2023, 01/12/2023, 01/03/2024, 02/12/2024, 05/09/2025 et 05/12/2025 ;
Selon conclusions, la SARL [Adresse 3] représentée par Me BLAVIN Emilie Selarl EB Avocats [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« Recevoir la Société TRANSROUTE dans ses écritures et demandes ;
« Débouter la Société GARAGE [G] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamner la Société GARAGE [G] [Localité 1] à régler à la Société [Adresse 3] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« Condamner la Société GARAGE [G] [Localité 1] aux entiers dépens. »
Selon conclusions récapitulatives, la SAS GARAGE [G] L’ETOILE représentée par la SELAS [A] [I] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société GARAGE [G] [Localité 1] la somme de 13.387,08 € correspondant aux factures suivantes :
* facture n°14150130 du 28 septembre 2021 : 7.158,55 €,
* facture n°14150089 du 21 juillet 2021 : 2.257,25 €,
* facture n°14150090 du 27 juillet 2021 : 3.971,28 € ;
« DIRE ET JUGER que la somme de 13.387,08 € portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
« CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société GARAGE [G] [Localité 1] la somme de 3.124 € correspondant aux factures suivantes :
* facture n° 14150082 du 30 juin 2021 d’un montant de 1.560 € ;
* facture n° 14150083 du 30 juin 2021 d’un montant de 1.560 € ;
« DIRE ET JUGER que la somme de 3.124 € portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
« CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société GARAGE [G] [Localité 1] la somme de 200 € au titre des indemnités de retard ;
« CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société GARAGE [G] [Localité 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
« CONDAMNER la société [Adresse 3] à payer à la société GARAGE [G] [Localité 1] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
« DEBOUTER la société TRANS ROUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 05/12/2025 au 08/01/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [G] [X] DECISION:
le tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Sans avoir à revenir sur l’origine du litige procédant de l’émission de trois factures de réparation de réparation de véhicules après leur restitution et expertise, fonction de contrats de location en date du 18/06/2016 pour le véhicule de type AS 440 S 48 TP pour une durée de 60 mois et 600.000Kms et du 26/12/2016 pour deux véhicules encore de type AS 440 S 48 TP pour une durée de 48 mois et 480.000Kms, ainsi que de deux facturations de pénalités de retard liées en définitive au propre retard de restitution à la société IVECO par la société GARAGE [G] [Localité 1] imputée à charge de la société [Adresse 3] du fait des travaux rendus nécessaires après restitution, il convient, étant rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prévoyant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; » chaque partie les alléguant pour elles-mêmes, de relever,
En premier lieu, que les facturations de retard pour 1.560€ chacune en date du 30/06/2021 doivent être écartées et rejetées dès lors que s’il peut être soutenu par la société GARAGE [G] [Localité 1] que la mise en place d’une expertise par un expert indépendant ne peut être réalisée dans le délai de quinze jours de la restitution – ce qui est parfaitement compréhensible pour des questions de planning et sans d’ailleurs faire partie des conditions contractuelles qui n’imposent que la communication du rapport de l’expert au locataire dans le délai de quinze jours de son établissement – cette société ne peut prétendre imputer alors à faute de la Société [Adresse 3], les pénalités appliquées par son propre co-contractant, du fait du temps mis en place pour les travaux nécessaires relevant de sa propre organisation étant par ailleurs constaté que la société TRANS ROUTE a procédé à la
remise et restitution des tracteurs loués dans les conditions prévues au contrat soit une remise le 28/12/2020 pour le véhicule immatriculé EH 027 NY et le 26/12/2020 pour le véhicule immatriculé EH 146 NY, respectivement 13 jours et 11 jours calendaires pour un délai maximum supérieur de 18 jours ;
En second lieu, que les facturations prétendument litigieuses de réparations ne sauraient être sérieusement contestées par la Société [Adresse 3] au motif allégué de ce qu’elle a remis les véhicules sans que les PV de restitution ne fasse état d’aucun désordre particulier sinon que d’un problème de pare brise et qu’aucun devis préalable n’ait été remis alors que s’agissant de contrats de location pour des périodes suffisamment longues de 48 mois voire de 60 mois et pour des kilomètrages prévus de 600.000Kms et 480.000Kms, la mise en place de l’expertise est contractuellement prévue dans les conditions suivantes :
« 7 – Expertise et Frais de Remise en Etat :
Une expertise de restitution s’effectuera à la réception du véhicule au garage de [Localité 1], Un rapport d’expertise sera à la disposition du client via Internet, dans un délai de 15 jours ouvrés.
Les frais de remise en état seront calculés à la date de restitution comme suit :
pièce de rechange au tarif IVECO
pièce de carrosserie rapportée au tarif carrossier,
pneumatiques au tarif Michelin
taux de main d’oeuvre du taux horaire général de mécanique,
En cas de désaccord sur l’expertise, le client pourra mandater une contre-expertise dans un délai de 7 jours calendaires, ce délai passé, le Garage [G] l’Etoile adressera au client la facture correspondante. » sans qu’en fonction des communications des rapports de l’expert chiffrant les montants respectifs des réparations, la Société [Adresse 3] n’ait mandaté en respect des dispositions contractuelles une contre expertise dans le délai susvisé sinon qu’adresser un courriel en date du 18 octobre 2021 (Pièce adverse n°8) et par correspondance recommandée en date du 19 novembre 2021 (Pièce adverse n°13) d’indiquer à la société GARAGE [G] [X] RIVIERA « être toujours dans l’attente des avoirs »
Dès lors, la Société [Adresse 3] sera condamnée au paiement des factures de réparations pour les sommes de facture n°14150130 du 28 septembre 2021 : 7.158,55 €,
* facture n°14150089 du 21 juillet 2021 : 2.257,25 €,
* facture n°14150090 du 27 juillet 2021 : 3.971,28 € ;
Soit au total celle de 13.387,08 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure outre celle de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC à l’exclusion de toutes autres sommes estimées non justifiées ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Dit recevable et partiellement bien fondée l’opposition à injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 04/04/2023, et en substitution de cette ordonnance, déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le présent dispositif fait droit, condamne pour les causes sus-énoncées La SARL [Adresse 3] à payer à La SAS GARAGE [G] L’ETOILE :
1°) la somme de 13.387,08 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
2°) la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
[X] CONDAMNE enfin aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’injonction, de sa signification, outre les dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,11 euros dont 12,02 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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