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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024016152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024016152
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE, SAS au capital de 1.024.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 775 682 420, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Alexandra TCHAKERIAN, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1], substituant Maître Olivia AUBERT, de la SELARL ASSERT AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de VERSAILLES, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société ORIGAM, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 533 275 103, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Monsieur [R] [N], en vertu d’un pouvoir en date du 21 janvier 2025.
Après avoir entendu Maître TCHAKERIAN en sa plaidoirie ainsi que Monsieur [N] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP XAVIER BLANC MAXIMILIEN GRASSIN, commissaires de justice à en date du 20 novembre 2024, la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a donné assignation à la société ORIGAM, à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société ATELIERS
ELECTRIQUES DE FRANCE,
Y faire droit,
En conséquence, Condamner la société ORIGAM à verser à la société ATELIERS ELECTRIQUES DE France la somme de 18.645,68 € TTC, ventilée comme suit :
*
2.498,52 euros TTC au titre du solde de la facture FA230077 en date du 8 février 2023,
*
16.147,16 euros TTC au titre de la facture FA230178 en date du 30 mars 2023, à parfaire des intérêts au taux de 2,06 % (taux d’intérêt appliqué par la BCE au 2ème semestre 2023) + 10 points depuis le 27 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les FAITS :
En septembre 2022, la société ORIGAM, spécialisée dans l’installation électrique, fait appel à la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE, en tant que fournisseur spécialisé de matériels électriques pour la construction.
Fin 2022, la société ORIGAM commande du matériel pour lequel sont prévus un règlement à la commande et le solde à livraison.
En février et mars 2023, la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE émet des factures auxquelles la société ORIGAM effectue des paiements partiels.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société ORIGAM ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 21 janvier 2025, la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE,
Y faire droit, En conséquence,
Condamner la société ORIGAM à verser à la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE la somme de 1.759,33 euros au titre des intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 au 5 décembre 2024.
Condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Condamner à payer la somme de 2.220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société ORIGAM n’a pas déposé de conclusions mais à l’oralité, elle demande au tribunal de :
Laisser à l’appréciation du tribunal de céans le fondement d’une condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, si la société ORIGAM devait être condamnée à ce titre, la défenderesse sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et demande qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales.
A l’oralité, la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE s’oppose à la demande de délais formulée par la société ORIGAM au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que la société ORIGAM a librement commandé en acceptant les devis N°225748 en date du 29 septembre 2024 et n°22574C en date du 13 octobre 2022 de la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE ;
Qu’en conséquence, la société ORIGAM s’est engagé à respecter les conditions de paiement de 50% des factures à la commande et le solde à la livraison ;
Qu’elle a accepté sans réserve la livraison de ces commandes ;
Que la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a parfaitement émis ses factures n°FA23007 et n°FA230178 en date du 8 février 2023 correspondant aux deux devis précités ;
Attendu que la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a dûment mis en demeure la société ORIGAM de lui régler les sommes restant dues après règlement partiel pour un montant de 18.645,68 euros en principal, outre les intérêts de retard restant dus ;
Attendu que la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a bien tenté un règlement amiable en accordant des délais de paiement ;
Attendu que la société ORIGAM ne s’est exécutée au paiement du principal qu’en date du 6 décembre 2024 qu’après avoir reçu délivrance de l‘assignation de la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE en date du 20 novembre 2024 ;
Attendu, au surplus, que la société ORIGAM ne conteste pas sa créance ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’il est sollicité l’allocation des intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 au 5 décembre 2024 ;
Attendu que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que les intérêts de droit sont, en l’absence de dispositions contractuelles, fixées au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
Que la jurisprudence de la cour de cassation dispose que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application ;
Que dans ces conditions, la société ORIGAM sera condamnée à payer les intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 au 5 décembre 2024, date de réception du paiement en principal, soit la somme de 1.759,33 euros (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société ORIGAM n’apporte aucun élément probant des difficultés qu’elle a pu rencontrer ;
Attendu, au surplus, que la société ORIGAM ne conteste pas à l’oralité ne pas avoir payé intentionnellement les sommes pour lesquelles elle avait été mise en demeure ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société ORIGAM a pris 1 an et 10 mois pour payer les sommes demandées en principal ;
Attendu, en l’espèce, qu’il échoit de dire ce délai injustifié et déraisonnable ;
Que la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a subi un préjudice par la privation de trésorerie ;
Attendu que la société ORIGAM a fait preuve de résistance abusive et dilatoire en refusant de s’acquitter de sa dette, il y aura lieu de la condamner à payer à la société la somme de 2.000 euros à ce titre ;
Sur la demande de délais
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société ORIGAM sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1345-5 du code civil et demande qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales ;
Attendu que la société ORIGAM a déjà bénéficié de délai de paiement en ne s’acquittant pas à bonne date des sommes dont elle était débitrice ;
Attendu que la société ORIGAM n’apporte pas la preuve permettant à ce tribunal d’apprécier ses difficultés financières ;
Attendu que la société ORIGAM ne justifie pas sa demande de délais ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ORIGAM de ce chef de demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.200 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société ORIGAM succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société ORIGAM à payer à la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE les sommes de : • 1.759,33 euros au titre des intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 au 5 décembre 2024, date de réception du paiement en principal, (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage), • 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, Déboute la société ORIGAM de sa demande de délais de paiement, Condamne la société ORIGAM à payer à la société ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE la somme de : • 2.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société ORIGAM en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 83,69 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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