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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 13 mars 2026, n° 2025J00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/12/2025
La cause a été entendue à l’audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte extrajudiciaire du 10/12/2025, en paiement de la somme de 6 000€ avec intérêt au taux légal à compter du 26/10/2023, date de réédition du jugement d’ouverture rendu à l’égard de CSNM, et jusqu’à parfait règlement ; la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Lors de l’audience du 06/03/2026 la demanderesse par la voie de son conseil fait état du règlement de la somme de 6 000€ en principal mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/03/2026 au 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
La créance principale objet de l’assignation se trouve désormais intégralement réglée ; qu’il convient de prendre acte du règlement de la somme de 6 000€ ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [L] à payer à Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; il convient de débouter la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SARL CSNM aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [E] [L] à payer à la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM :
* La somme réduite à 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin Monsieur [E] [L] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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