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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 mars 2025, n° 2024079237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CARNIEL Clarisse Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024079237 18/02/2025
ENTRE :
SARL SCALIA FRANCE, dont le siège social est 4 rue Tronchet 75008 PARIS – RCS B 432678480
Partie demanderesse : comparant par Mes Julie LASSUS SAINT-GENIES et Matthieu CHUDET Avocats (D1007)
(SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231))
ET :
SAS SEGM BHV, dont le siège social est 63 quai Charles de Gaulle Cité Internationale 69006 LYON – RCS B 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me Clarisse CARNIEL Avocat substituant Me Christofer CLAUDE Avocat (R175)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SCALIA FRANCE, nous demande de :
Vu la présente assignation ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce; Vu les articles L442-1-1, L442-1-I1, 1442-4 du Code de commerce ; Vu les articles 699 et 700 du CPC ;
1. À titre principal,
Dire y avoir lieu à référé vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
2. À titre subsidiaire,
Dire que la rupture brutale de relation commerciale établie constitue un trouble manifestement illicite ;
Dire que le non-respect des délais de paiement constitue un trouble manifestement illicite ; Dire que l’obligation de libérer le stand Madura du BHV, présente des conséquences financières lourdes pour la société SCALIA France lesquelles constituent un péril imminent :
En conséquence (1 et 2),
Ordonner la cessation des pratiques restrictives par la SEGM BHV ;
Suspendre la rupture par la SEGM BHV des relations commerciales établies avec la société SCALIA ;
Ordonner la reprise de la relation commerciale entre la société SCALIA France et la SEGM BHV sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Ordonner à la SEGM BHV de respecter les délais de règlement contractuels des factures émises par la société SCALIA France, soit un règlement devant intervenir dans un délai de 10 jours date de facture ; et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Condamner la SEGM BHV à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de
6.000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SEGM BHV aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ortolland – avocat au Barreau de Paris ;
A l’audience du 18 février 2025 :
Le conseil de la SARL SCALIA France se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu la présente assignation ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de commerce; Vu les articles L442-1-1, L442-1-11, L442-4 du Code de commerce ; Vu les articles 699 et 700 du CPC ;
Dire y avoir lieu à référé vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ; En toute hypothèse,
Juger que la rétention illégitime et réitérée, par SEGM BHV, du chiffre d’affaires de Madura dans le but de tenter de lui imposer, sous la contrainte, des délais de paiement considérablement rallongés, ces agissements déloyaux et abusifs étant suivi d’une rupture punitive, brutale, de mauvaise foi et sans préavis suffisant, d’une relation commerciale établie depuis plus de onze (11) ans, l’ensemble desdits agissements répréhensibles caractérisant indiscutablement, à l’encontre et au détriment de SCALIA France (Madura) :
* des pratiques illicites restrictives
* un trouble manifestement illicite
En outre,
Juger que l’obligation imposée à SCALIA France de libérer les lieux et restituer à SEGM BHV le stand Madura dans un court délai de six mois constitue un péril imminent ; En conséquence.
Ordonner la cessation des pratiques restrictives par la SEGM BHV;
Annuler, ou Suspendre la rupture par la SEGM BHV des relations commerciales établies avec la société SCALIA ;
Ordonner le maintien de la relation commerciale entre la société SCALIA France et la SEGM BHV, sous astreinte de 5.000 euros par jour, pendant un délai raisonnable suivant le 19 mars 2025, et en tout cas jusqu’à une date ne pouvant être antérieure au 31 décembre 2025;
Ordonner à la SEGM BHV de respecter les délais de règlement contractuels des factures émises par la société SCALIA France, soit un règlement devant intervenir dans un délai de 10 jours date de facture ; et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Ordonner par application de l’article L 442-4 du Code de commerce la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision à intervenir ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il plaira au juge des référé de décider, et aux frais de SEGM BHV;
Ordonner par application de l’article L 442-4 du Code de commerce l’insertion de la décision ou un extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de SEGM BHV, à ses frais ;
Condamner la SEGM BHV à payer à la société SCALIA France la somme de 6.000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SEGM BHV aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ortolland — avocat au Barreau de Paris ;
3. A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner le renvoi au fond au plus tard au 14 mars 2025 afin qu’il soit statué au fond ;
Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce, Vu l’article L.442-1, II, du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile:
Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter la société SCALIA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société SCALIA France à payer à SEGM BHV la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SCALIA France aux entiers dépens,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que SCALIA agit à l’encontre de SEGM aux fins d’obtenir essentiellement
* l’annulation ou la suspension de la rupture par SEGM de ses relations commerciales avec SCALIA,
* le respect des conditions contractuelles de règlement.
La compétence du juge des référés est régie par les articles 872 et 873 du code de procédure civile qui disposent que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
et que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’affaire en l’espèce ne saurait relever des dispositions de l’article 872, eu égard tant aux contestations réelles et sérieuses de SEGM que de l’existence d’un différend.
Seuls les critères de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite seront donc analysé ci-dessous au regard des deux demandes distinctes de SCALIA.
Sur l’annulation ou la suspension des relations commerciales établies
L’article L.442-1 II du code de commerce dispose que « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Nous relevons que
* Plusieurs contrats ont été régularisés entre les parties ou leurs « antécédents », qu’il s’agisse d’une part de LOSCA, absorbée en son temps par SCALIA, et d’autre part de 44GL et diverses sociétés du groupe Galeries Lafayette au titre du BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE (BHV), dans le cadre de la cession du BHV à SEGM,
* Le contrat initial du 24 mai 2013, conclu avec LOSCA, stipule un préavis minimum de 6 mois, et le contrat du 19 décembre 2018 avec SCALIA, régularisé à la demande des sociétés du groupe Galeries Lafayette concernées réitère la stipulation concernant un préavis minimum de 6 mois -hormis les cas de nonrespect de dispositions contractuelles dénoncé par LRAR auquel il n’aurait pas été remédié sous quinzaine,
* SEGM ne conteste pas avoir repris, dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce du BHV, les obligations issues de ce dernier contrat, conteste en revanche l’ancienneté de la relation contractuelle,
* Le contrat du 19 décembre 2018 a été dénoncé le 19 septembre 2024, à effet du 19 mars 2025, respectant ainsi le préavis contractuel minimum.
SCALIA ne saurait contester utilement le droit à rupture de SEGM, l’article L.442-1 II du code de commerce ne prévoyant qu’une obligation de réparation de son préjudice éventuel, à laquelle il ne peut être fait droit que dans le cadre d’une instance au fond. Ainsi, la rupture ne constitue pas un trouble manifestement illicite
Par ailleurs l’obligation de libérer un espace commercial de 200 m 2 dans un délai de 6 mois ne saurait constituer un dommage imminent.
Nous ne saurions en conséquence remettre en cause ni le droit à rupture de SEGM, ni son calendrier. SCALIA sera donc déboutée de sa demande de
* Suspendre la rupture par la SEGM BHV des relations commerciales établies avec la société SCALIA ;
* Ordonner la reprise de la relation commerciale entre la société SCALIA France et la SEGM BHV sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
Sur le respect des conditions de règlement contractuelles
SCALIA argue du non-respect par SEGM des conditions contractuelles de restitution à SCALIA de son chiffre d’affaires aux fins d’obtenir la modification de ces dernières. De son côté, SEGM soutient que sa dépendance aux systèmes d’information du groupe Galeries Lafayette a conduit à cet état de fait qu’elle ne conteste pas, et soutient avoir procédé à la normalisation de la situation.
L’article L.442-1 I du code de commerce dispose que « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3. »
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’usage fait par SEGM la menace alléguée de rupture du contrat liant les parties aux fins d’obtenir des conditions de restitution du chiffre d’affaires qui lui soient favorables : ce sujet relève de la compétence du juge du fond.
Si le non-respect des conditions de restitution à SCALIA de son chiffre d’affaires est avéré et reconnu par le passé, le recours à une injonction sous astreinte semble disproportionné, eu égard à la normalisation de la situation et l’échéance très prochaine du contrat.
Nous débouterons en conséquence SCALIA de sa demande d’ordonner à la SEGM BHV de respecter les délais de règlement contractuels des factures émises par la société SCALIA France, soit un règlement devant intervenir dans un délai de 10 jours date de facture ; et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Sur la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision à intervenir et sur l’insertion de la décision
Eu égard aux décisions ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Déboutons la SARL SCALIA FRANCE de :
* Suspendre la rupture par la SAS SEGM BHV des relations commerciales établies avec la SARL SCALIA FRANCE ;
* Ordonner la reprise de la relation commerciale entre la SARL SCALIA FRANCE et la SAS SEGM BHV sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
* Ordonner à la SAS SEGM BHV de respecter les délais de règlement contractuels des factures émises par la SARL SCALIA FRANCE, soit un règlement devant intervenir dans un délai de 10 jours date de facture ; et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Condamnons la SARL SCALIA FRANCE à payer à la SAS SEGM BHV, la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL SCALIA FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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