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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2024F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2024F00978
La société MAITRISE ET CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 800 049 074 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SS3 S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 830 695 565 (Maître [G], SELARL NEMESIS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Septembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS
La société MAITRISE ET CONSTRUCTION est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans le gros œuvre pour les marchés publics et privés.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle des fêtes [V] [W], la commune de [Localité 1] a confié le 20 juin 2022 à un groupement de sociétés ayant pour mandataire la société MAITRISE ET CONSTRUCTION le lot n°1 VRD – Paysage – Désamiantage – Démolition – Gros œuvre – Revêtement de façades du marché n°22T006.
La société MAITRISE ET CONSTRUCTION a confié à la société SS3, agissant en qualité de sous-traitant, la réalisation de prestations de désamiantage et de démolition pour un montant total de 263.423,93 euros HT dans le cadre d’un acte spécial de sous-traitance (DC4) modifié le 17 octobre 2022.
Conformément aux dispositions du code de la commande publique, les travaux réalisés par la société SS3 ont fait l’objet d’un paiement direct de la commune de [Localité 1], sur la base de factures de situation préalablement validées par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION.
Début février 2023, une difficulté est survenue relativement à certains travaux de démolition, jugés comme risqués par la société SS3. Celle-ci a donc fait part à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION par un courriel daté du 4 février 2023 de son refus d’entreprendre ces prestations, en particulier celles relatives à la démolition des gradins pour lesquels le coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé de l’opération avait demandé l’installation de garde-corps.
Les travaux de démolition des gradins ont alors été arrêtés par la société SS3 et repris directement par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION qui a en particulier acquis et installé les garde-corps requis.
La société MAITRISE ET CONSTRUCTION a, par courriel du 13 mars 2023, confirmé à la société SS3 la reprise à son compte de la fin des travaux de démolition et formalisé les conséquences de cette reprise, lui signifiant en particulier l’abandon de 2 devis, respectivement de 1 450,30 € HT et 2 656,40 € HT précédemment validés ainsi que la refacturation de 2 postes prévus au marché, le poste « 4.3.1.2 Protection rigide d’ouvrages conservés » d’un montant de 5 770,19 € HT et le poste « 4.3.1.3 Protection des locaux adjacents » d’un montant de 2 685,82 € HT, ceux-ci devant lui être réglés directement par la commune de [Localité 1] conformément à l’acte spécial de sous-traitance (DC4) en vigueur.
La société MAITRISE ET CONSTRUCTION a ensuite transmis à la société SS3 en pièce jointe d’un courriel daté du 27 mars 2023 une facture n° 2624, d’un montant total de 8 456,01 € HT, reprenant ces 2 postes. La société SS3 s’est acquittée partiellement de cette facture, à hauteur de 2.685,82 € en date du 12 juin 2023.
Un courriel de relance de paiement du solde de la facture n° 2624 a été envoyée par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION le 13 février 2024. En l’absence de règlement, la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, par le ministère de Maitre [B] [T], Commissaire de justice, a, par LRAR en date du 5 mars 2024 doublé d’un courriel, mis en demeure la société SS3 de régulariser sa dette.
Par courrier en réponse du même jour, la société SS3 a contesté le principe de la créance réclamée.
C’est dans ces conditions que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a saisi le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 11 avril 2024 d’une requête et ordonnance en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à notifier à la société SS3 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5.770,19 € (cinq mille sept cent soixante-dix euros et dix-neuf centimes) au titre du solde de la facture n° 2624
impayée avec intérêts légaux à compter du 5 mars 2024, celle de 6,09 € (six euros et neuf centimes) pour frais et accessoires, celle de 60 € (soixante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (trente-trois euros et quarante-sept centimes).
Cette ordonnance a été signifiée à la société SS3 par acte du 02 mai 2024 qui y a formée opposition en date du 21 mai 2024.
Entre-temps, la société SS3 a constaté le versement prétendument illégitime de la somme de 2.685,82 € HT qu’elle avait effectué au bénéfice de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ainsi que le non règlement par cette dernière de 2 factures émises pour des prestations prétendument réalisées dans le cadre du marché, l’une d’un montant de 3 187,68 € TTC et l’autre de 1.450,30 € TTC.
Par LRAR en date du 7 mai 2024, la société SS3 a donc mis en demeure la société MAITRISE ET CONSTRUCTION de régler ces 2 factures et de lui rembourser la somme versée indument, pour un montant total de 7.323,80 € TTC. Celle-ci y a répondu par LRAR datée du 28 mai 2024 en refusant d’y déférer.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à notifier à la société SS3 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5 770,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 6,09 euros pour frais et accessoires et celle de 60 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 2 mai 2024, la société SS3 a formé opposition en date du 24 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAITRISE ET CONSTRUCTION demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1240, 1343-2, 1344-1 et 1353-1 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 514-1, 514-2, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-3, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SAS SS3 à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme en principal de 5 770,19 euros, correspondant au solde de la facture n° 2624 du 27 mars 2023 impayé, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 05 mars 2024, en application des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SAS SS3 à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la SAS SS3 à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
DÉBOUTER la SAS SS3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS SS3 à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SS3 aux entier dépens, en ce compris les frais afférents à la requête en injonction de payer ;
DÉCLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en ce qui concerne les demandes formées par la SAS SS3 ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SS3 demande au tribunal de :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1302-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.2193-4 et L.2193-11 du code de la commande publique,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société SS3 bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
DEBOUTER la société MAITRISE ET CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER à titre reconventionnel la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à verser à la société SS3 la somme de 7 323,80 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à verser à la société SS3 la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société MAITRISE ET CONSTRUCTION aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société MAITRISE ET CONSTRUCTION :
Au soutien de sa demande, la société MAITRISE ET CONSTRUCTION se fonde sur :
* l’acte spécial de sous-traitance DC4 modifié et signé par les sociétés MAITRISE ET CONSTRUCTION et SS3 les 17 et 18 octobre 2022 dans le cadre du marché 22T006 – Lot désamiantage et démolition – [Adresse 3] à [Localité 1],
* les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
* l’article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
* l’article L.610-3 du code de commerce qui dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’l n’en soit autrement disposé par la loi »,
* un courriel de la société SS3 à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION daté du 4 février 2023 faisant état de son refus d’achever certains travaux de démolition, notamment la démolition des gradins,
* des PV de réunions de chantier du 28 février, 7, 14 et 21 mars 2023 faisant état d’un arrêt puis d’une reprise des travaux de démolition des gradins afin de démontrer que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a repris à son compte les travaux abandonnés par la société SS3,
* un courriel de la société SS3 du 1er février 2023 faisant état de son incompréhension concernant la demande d’installation de garde-corps,
* une facture d’achat de garde-corps datée du 28 février 2023 au nom de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION afin de démontrer qu’elle a elle-même approvisionné et mis en œuvre les garde-corps de protection,
* un courriel daté du 13 mars 2023 adressé à la société SS3 qui précise les modalités financières de clôture et de solde du contrat de sous-traitance consécutif à la décision de cette dernière d’arrêter les travaux de démolition,
* une facture n°2624 du 27 mars 2023 établie par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION portant sur la refacturation de prestations de démolition non réalisées dans le cadre du chantier [Adresse 4], d’un montant total de 8.456,01 € HT, adressée par courriel le 27 mars 2023 à la société SS3,
* un extrait de relevé de compte bancaire faisant état d’un virement de 2.685,82 € HT reçu de la société SS3 au titre du règlement partiel de la facture n°2624,
* un courriel de relance daté du 13 février 2024 et une LRAR datée du 05 mars 2024 de mise en demeure de régulariser la somme de 5.770,19 € HT restant due, adressée à la société SS3, ainsi que la réponse de contestation envoyée par celle-ci,
* l’ordonnance d’injonction de payer n°IP 2024I01311 rendue par le Tribunal de commerce de Marseille le 22 avril 2022,
* les articles 1231-6, 1343-2, 1344-1 et 1353-1 du Code civil afin de justifier de sa demande d’intérêt de retard capitalisés,
* les articles L.110-3, L.441-10 et D.441-5 du code du commerce afin de justifier de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la démonstration d’une prétendue résistance abusive et de la mauvaise foi de la société SS3 afin de justifier l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil,
Au soutien de sa défense concernant la demande reconventionnelle de la société SS3, la société MATIERE ET CONSTRUCTION se fonde sur :
* la réaffirmation du bien fondé du virement de 2.685,82 € HT reçu de la société SS3 au titre du règlement partiel de la facture n°2624,
* la suspicion de faux et usage de faux concernant les factures n°23055 et n°23056 du 28 février 2023 dont la numérotation ne serait pas conforme à l’article 242 nonies A du code général des impôts,
* l’affirmation de l’absence de fondement de ces factures, celles-ci se référant aux devis J05075 et J05008-3 dont l’annulation a été signifiée à la société SS3 par courriel du 13 mars 2023,
Pour la société SS3 :
Au soutien de sa défense, la société SS3 s’appuie sur :
* Les articles 1103, 1104 et 1302-1 du Code civil,
* Les articles L.2193-4 et L.2193-11 du code de la commande publique,
* l’article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
* La contestation, signifiée par LRAR du 05 mars 2024, de la matérialité de la facture n°2624,
* La contestation de la légitimité des refacturations effectuées par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION au titre de la facture n°2624, la société SS3 prétendant avoir intégralement mis en œuvre ces prestations préalablement à l’arrêt des travaux,
* La production de clichés photographiques et la fourniture de factures d’achat de matériel établies par les sociétés SMH EQUIPEMENTS et DISPANO, prétendument nécessaires à l’exécution des postes litigieux,
* La production de l’ensemble des factures et état de situation relatifs au chantier, validés par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, présentant en particulier un avancement à 100% des prestations objet de la refacturation,
* Une prétendue absence de preuve de la part de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION que les 2 postes dont elle réclame le paiement au titre de la facture n°2624 ont été réalisés par elle,
* L’affirmation d’une erreur comptable ayant conduit au versement de la somme de 2.685,82 € HT au bénéfice de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION,
* L’affirmation que la partie des travaux abandonnée par la société SS3 et reprise par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a fait l’objet d’une moins-value de 5.300 €, acceptée par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, suivant une autre facture référencée F2353,
* La production d’un bordereau de paiement de cette somme de 5.300 € au bénéfice de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION,
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SS3 s’appuie sur :
* Une LRAR datée du 07 mai 2024, mettant en demeure la société MAITRISE ET CONSTRUCTION de régler la somme prétendument impayée de 7.323,80 € TTC correspondant au remboursement de l’acompte de 2.685,82 € HT prétendument indument versé et au règlement des factures F23055 et F23056 du 28/02/2023 restées prétendument impayées,
* L’affirmation du caractère illégitime du versement de 2.685,82 € effectué,
* La production des factures F23055 et F23056 datées du 28/02/2023 et des offres commerciales correspondantes, formellement validées par un « bon pour accord » de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION,
* L’affirmation que les travaux objet des factures F23055 et F23056 ont été exécutés en totalité par la société SS3,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande en paiement du solde de la facture n°2624 formée par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi … » ;
Attendu que l’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION s’est contractuellement engagée à assurer l’exécution des prestations de Désamiantage – Démolition – Gros œuvre et Revêtement de façades de la salle [W] définies au LOT 1 du marché 22T006 que lui a notifié la Commune de [Localité 1] par courrier du 20 juin 2022,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a confié à la société SS3 la réalisation de prestations de désamiantage et de démolition pour un total de 263.423,93 € HT dans le cadre d’un acte spécial de sous-traitance (DC4) régulièrement modifié et signé par les parties les 17 et 18 octobre 2022, comprenant en particulier les lots 4.3.1.2 Protection rigide d’ouvrages conservés, 4.3.1.3 Protection des locaux adjacents et 4.3.1.5 Démolition des gradins intérieurs,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION affirme que la facture n°2624, objet du litige, a été établie conformément à des échanges intervenus avec la société SS3 ; qu’elle porte sur la refacturation de prestations non réalisées par la société SS3 mais lui ayant néanmoins été réglées directement par la commune de [Localité 1] en l’état du contrat de sous-traitance DC4 signé, volontairement maintenu inchangé afin d’éviter les complexités administratives,
Attendu que l’article L.610-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats un courriel reçu de la société SS3 en date du 1 er février 2023 qui indique « Je ne sais pas quoi répondre à un CSPS demandant de protéger de garde-corps un ouvrage en cours de démolition …. On défie les lois de l’apesanteur … »,
Attendu que la société MECANIQUE ET CONSTRUCTION produit également aux débats un courriel du 4 février 2023 envoyé par la société SS3 qui indique « j’en ai profité pour mettre à jour des éléments que nous ne ferons pas. Il s’agit des murs de refend … Nous ne participerons pas à cette aventure tant personne n’est clair sur le sujet …… Mon analyse s’étend par ailleurs à l’ensemble poteaux/poutres en dessous des gradins … »,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats plusieurs pièces attestant de l’interruption par la société SS3 puis de la reprise par elle du chantier de démolition des gradins, dont en particulier un PV de réunion de chantier du 28 février 2023 qui indique « Démolition des gradins arrêtés » ainsi qu’un PV de réunion de chantier du 21 mars 2023 qui indique « démolition des gradins …-fait »,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats une facture établie par la société DELTAZUR à son attention, datée du 28 février 2023, portant sur la fourniture de garde-corps pour un chantier « [Adresse 5] [Localité 1] »,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contestable ni contesté que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a repris à son compte certains travaux devant être réalisés par la société SS3 au titre de l’acte spécial de sous-traitance (DC4) modifié les 17 et 18 octobre 2023,
Attendu que le montant cumulé des factures payées directement à la société SS3 par la commune de [Localité 1] au titre de l’acte spécial de sous-traitance (DC4) tel que figurant dans la facture finale n°23068 du 21/04/2023 s’élève à 263.423,93 € HT, soit le montant défini dans l’acte spécial de sous-traitance (DC4) régulièrement modifié par les parties les 17 et 18 octobre 2022,
Attendu que par conséquent la société SS3 a été payée directement par la commune de [Localité 1] pour certaines prestations qu’elle n’a pas mis en œuvre intégralement,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION était légalement fondée à refacturer à la société SS3 les travaux qu’elle a repris à son compte et pour lesquels la société SS3 a bénéficié d’un paiement direct de la commune de [Localité 1],
Attendu que la société SS3 a en particulier été payée pour la réalisation des lots 4.3.1.2, 4.3.1.3 et 4.3.1.5 conformément à l’état de situation numéro 9 du 21/04/2023 joint à la facture n°23068 qui indique un avancement de 100% pour ces lots,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats un courriel du 13 mars 2023 adressé à la société SS3 qui indique que « Conformément à nos derniers échanges tel de la semaine 10, je te confirme nos accords pour clarifier nos actions respectives sur le chantier [W]…… Nous avons repris en direct depuis la semaine dernière la fin de la phase de démolition et tu finis cette semaine de débarrasser tes évacuations et nettoyage de ton coté …… les 2 articles du marché dans lequel tu es notre sous-traitant, le poste 4.3.1.2 (5770.19 € HT) et le poste 4.3.1.3 (2685.82 € HT) feront l’objet d’une facturation directe qui te sera adressée prochainement puisque nous ne rectifions pas le montant de l’acte de sous-traitance déclarée en paiement direct. Je reste à ta dispo si nécessaire …… »,
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a transmis à la société SS3 en pièce jointe d’un courriel daté du 27 mars 2023 une facture n°2624 intitulée « CHANTIER [Localité 1] – DEMOLITION NON REALISEE » , produits aux débats ;
Attendu que la facture référencée n°2624 s’élève à un total de 8.456,01 € HT, décomposé en 2 lignes, l’une « 4.3.1.2 Protection rigide d’ouvrages conservés » d’un montant de 5.770,19 € HT et l’autre « 4.3.1.3 Protection des locaux adjacents » d’un montant de 2.685,82 € HT ;
Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que la facture n°2624 est conforme aux termes du courriel du 13 mars 2023 ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a relancé par courriel du 13 février 2024 puis mis en demeure la société SS3 de lui régler le solde restant impayé de la facture n°2624 par LRAR du 05 mars 2024, soit la somme de 5.770 ;19 € HT ;
Attendu qu’en réponse à cette mise en demeure, la société SS3 a contesté devoir quelque somme que ce soit à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION par LRAR du même jour,
Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que la facture n°2624 émise par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à l’attention de la société SS3 au titre de travaux non réalisés est conforme aux termes de son courriel du 13 mars 2023, et qu’un solde de 5.770,82 € HT demeure à ce jour impayé, comme prétendu par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ;
Attendu que la société SS3 n’a pas émis de réserve ni de contestation à la réception du courriel du 13 mars 2023 ni à la réception de la facture n°2624 du 27 mars 2023 ;
Attendu que la société SS3 s’est acquittée partiellement de cette facture, en date du 12 juin 2023, à hauteur de 2.685,82 €, soit le montant du lot 4.3.1.3, comme en atteste le relevé bancaire de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats qui indique « VIR INST SS3 – PARTIEL 2624 : 2.685,82 € » ;
Attendu que la société SS3 conteste aujourd’hui la légitimité de la facture n°2624 au motif que les prestations 4.3.1.2 et 4.3.1.3 refacturées par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION au titre de celle-ci auraient été mises en œuvre en totalité par la société SS3 ;
Attendu que la société SS3 produit dans ses écritures des clichés photographiques du chantier, prétendument inclus dans un courriel du 8 février 2023 de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, ainsi que deux factures émises par les sociétés SMH EQUIPEMENTS et DISPANO prétendument relatives à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des postes 4.3.1.2 et 4.3.1.3, afin de rapporter la preuve qu’elle a intégralement mis en œuvre ces prestations ;
Attendu que le courriel du 8 février 2023 produit aux débats ne comprend aucun cliché photographique ;
Attendu que les clichés photographiques produits par la société SS3 ne permettent pas de déterminer qui a fourni et installé les bâches représentées ni d’attester de leur conformité au cahier des charges des postes 4.3.1.2 et 4.3.1.3 du chantier de la salle [W] ;
Attendu que les factures d’achat produites par la société SS3 ne font nullement référence au chantier de la salle [W] ;
Attendu que sont également produits aux débats les états d’avancement des travaux relatifs au chantier de la salle [W], établis par la société SS3, ayant permis le paiement direct des factures de la société SS3 par la commune de [Localité 1] ;
Attendu que la société SS3 affirme que les différentes factures de situation, préalablement validées par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, démontrent que les postes 4.3.1.2 et 4.3.1.3 avaient été mis en œuvre en totalité par la société SS3 ;
Attendu que l’état de situation du chantier n° 6 du 23 janvier 2023 indique pour le lot « 4.3.1.2 Protection rigides d’ouvrages conservés » et pour le lot « 4.3.1.3 Protection des locaux adjacents » un avancement de 50%;
Attendu que la société MECANIQUE ET CONSTRUCTION indique à la société SS3 dans un courriel du 25 janvier 2023, postérieur à l’état n° 6 validé, « prend en compte le fait que nous
n’avons pas réalisé un certain nombre de choses qui sont pour autant facturées comme les points ci-dessous (pour un peu plus de 8000 euros) : 4.3.1.2 Protection rigide d’ouvrage conservés …4.3.1.3 Protection des locaux adjacents … » ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION affirme que les travaux de démolition des gradins de la salle [W] ont été interrompus suite à la décision de la société SS3, notifiée par son courriel du 4 février 2023, d’arrêter certaines prestations jugées trop risquées, ce que celle-ci ne conteste pas ;
Attendu que l’état de situation du chantier n° 7 du 20 février 2023, établi par la société SS3 indique un avancement de 10% pour le lot « 4.3.1.5 Démolition des gradins intérieurs »,
Attendu que l’état de situation final du chantier n° 9 du 21 avril 2023, établi par la société SS3 et validé par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, indique un avancement de 100% pour le lot « 4.3.1.5 Démolition des gradins intérieurs », alors que la société SS3 ne conteste pas avoir arrêté ces travaux avant complète exécution ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société SS3 ne peut se prévaloir des états d’avancement validés par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION pour justifier de la réalisation intégrale par la société SS3 des postes 4.3.1.2 et 4.3.1.3 ;
Attendu que par conséquent les pièces produites aux débats ne permettent pas à la société SS3 de rapporter la preuve qu’elle a mis en œuvre les prestations 4.3.1.2 et 4.3.1.3 ;
Attendu que la société SS3 soutient également dans ses écritures que la partie des travaux abandonnés par elle et repris directement par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a fait l’objet « d’une moins-value d’un montant de 5.300 € … ce qui avait été accepté par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION suivant facture F2353 »;
Attendu que la facture F2353 n’est pas produite aux débats ;
Attendu que le bordereau produit aux débats par la société SS3, libellé « FACT 2353 MAITRISE ET CONSTRUCTION » fait état d’un paiement de 5 300 € en date du 18 février 2022, soit une date antérieure à la date d’attribution du marché de la salle [W] à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ;
Attendu que la société SS3 produit aux débats un courriel intitulé « RELANCES FACTURES IMPAYEES » qui lui a été envoyé par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION le 13 février 2024, stipulant « nous revenons vers vous concernant le règlement de 2 factures impayées : – F2353 du 18/02/2022 pour un montant de 5.300 € HT ; F2624 du 27/03/2023 … » ;
Attendu que par conséquent la société SS3 ne justifie pas du paiement d’une moins value de 5.300 €, acceptée par la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, en contrepartie de travaux non réalisés par elle dans le cadre du chantier [W] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société SS3 ne justifie nullement du paiement du solde resté impayé de la facture n° 2624 ni du fait qui aurait produit l’extinction intégrale de son obligation signifiée par courriel du 13 mars 2023 au titre de l’acte de sous-traitance DC4 légalement formé ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la
société SS3 à payer à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 5 770,19 euros représentant le montant de la facture n°2624 du 27 mars 2023 impayé avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,09 euros ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SS3 :
Attendu que la société SS3 a mis en demeure la société MAITRISE ET CONSTRUCTION par LRAR du 07 mai 2024 de lui régler les factures F23055 et F23056 du 18/02/2023 et de lui rembourser l’acompte de 2.685,82 € reçu ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION a répondu négativement par LRAR du 28 mai 2024 qui stipule que « nous ne règlerons pas vos factures 23055 et 23056 ….. » ;
Attendu que par conséquent la société SS3 sollicite à titre reconventionnel, dans le cadre de la présente instance, que le Tribunal condamne la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à lui payer les factures F23055 et F23056 prétendument impayées et à lui rembourser l’acompte de 2.685,82 € prétendument reçu à tort ;
Attendu que la somme de 2 685,82 € réclamée a été versée par la société SS3 à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION au titre du règlement partiel de la facture n°2624 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la facture n° 2624 est réputée légalement fondée ;
Attendu que par conséquent il conviendra de débouter la société SS3 en sa demande de remboursement de la somme de 2 685,82 € qu’elle a versée à titre d’acompte de la facture n°2624 ;
Attendu que la société SS3 prétend dans sa LRAR du 07 mai 2024 produite aux débats que les factures F23055 pour un montant de 3 187,68 € et F23056 pour un montant de 1 450,30 €, datées du 28 février 2023, restent impayées ;
Attendu que la facture F23055 stipule « Démolition plancher bois – SCENE [Adresse 4] suivant bon pour accord du 06/02/2023 sur devis J05075 »;
Attendu que le devis n°J05075, produit aux débats, porte un « Bon pour accord » signé par un représentant de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ;
Attendu que la facture F23056 stipule « Démolition PLUS ET MOINS VALUE – Salle tristani suivant bon pour accord du 06/02/2023 sur devis J05008-3 » ;
Attendu que le devis n°J05008-3, produit aux débats, porte un « Bon pour accord » signé par un représentant de la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION prétend que les factures F23055 et F23056 ne lui ont jamais été transmises par la société SS3 avant l’envoi de la mise en demeure du 7 mai 2024 et qu’elles n’ont jamais donné lieu à relance de paiement avant cette mise en demeure ;
Attendu que la société SS3 ne produit aux débats aucun élément démontrant que ces factures ont effectivement été transmises à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION lorsqu’elles ont été prétendument émises, soit le 28 février 2023, ni aucune relance de paiement ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ne conteste pas avoir signé les bons pour accord sur les 2 devis J05075 et J05008-3 mais soutient qu’ils ont été annulés suite à la décision de la société SS3, notifiée par courriel du 4 février 2023, d’abandonner le chantier de la salle [W] et que les travails correspondants ont par conséquent été repris et réalisés par elle ;
Attendu que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION produit aux débats le courriel daté du 13 mars 2023 adressé à la société SS3 qui stipule « Nous avons repris en direct depuis la semaine dernière la fin de la phase de démolition. Les devis que tu nous as adressé directement n°J05008-3 (1450.30 HT) et n°J05075 (2656.4 HT) sont abandonnés … » ;
Attendu que la société SS3 ne produit aucun élément démontrant que les prestations objets des factures F23055 et 23056 ont été réalisées par la société SS3, comme prétendu ;
Attendu que par conséquent il conviendra de débouter la société SS3 en sa demande de paiement des sommes de 3 187,68 € et 1 450,30 €, € au titre des factures F23055 et 23056 prétendument impayées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société SS3 de sa demande de condamner la société MAITRISE ET CONSTRUCTION à lui verser la somme de 7 323,80 € au titre de remboursement indu et de factures impayées ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société SS3 ;
En conséquence,
Condamne la société SS3 à payer à la société MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de de 5 770,19 € (cinq mille sept cent soixante dix euros et dix-neuf centimes) représentant le montant de la facture impayé avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société SS3 :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 6,09 € (six euros et neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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