Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 avr. 2026, n° 2024J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29/05/2024
La cause a été entendue à l’audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SELARL [Adresse 1] ayant son siège social [Adresse 2] représentée par AARPI TRUST AVOCATS agissant par Me Xavier PERES [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS SMARTMIND ayant son siège social [Adresse 4] représentée par [T] [O] [C] Selarl [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société [Adresse 6] (CTHE) est une société d’exercice libéral à responsabilité limité de médecins spécialistes en oncologie radiothérapie et en oncologie médicale. La société INFO 80 a pour gérants Monsieur [V] [Q] et Monsieur [N] [D]. La société INFO 80 est prestataire informatique de la SELARL CTHE depuis longtemps et travaille depuis plusieurs années notamment sur un logiciel qui s’appelle « ONCOBASE », des prestations relatives à ce logiciel étant exclusivement assurées par la société INFO 80, et étant exclusivement au bénéfice de la SELARL CTHE. Les prestations ont été facturées au fil des années par la société INFO 80 à la société CTHE.
Par acte extrajudiciaire 29/05/2024, la SELARL [Adresse 1] représentée par AARPI TRUST AVOCATS assignait SAS SMARTMIND aux fins de :
« Condamner la société SMARTMIND à rembourser à la société [Adresse 6] (CTHE) la somme de 102 000 € TTC (CENT DEUX MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022.
« Condamner la société SMARTMIND à payer la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« La condamner aux entiers dépens. »
Selon conclusions récapitulatives et en réponse n°2, la SAS SMARTMIND représentée par [T] [O] [C] Selarl [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« In limine litis et avant toute défense au fond,
« Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société [Adresse 7] mettant en cause la société SMARTMIND,
« Subsidiairement,
« Si la présente Juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les faits de l’espèce, et pour une bonne administration de la Justice, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée par la société SMARTMIND à l’encontre de la société INFO 80, dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Lille, « Plus subsidiairement, sur le fond,
« Débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
« Condamner la société CENTRE DE TRAITEMENT HAUTES ENERGIES à verser à la société SMARTMIND la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée,
« En tout état de cause,
« Condamner la société [Adresse 7] à verser à la société SMARTMIND la somme de 44.400 euros en principal, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de signification des conclusions comportant la demande reconventionnelle,
« Condamner la société [Adresse 8] à verser à la société SMARTMIND la somme de 40 euros à titre d’indemnité légale et forfaitaire,
« Condamner la société [Adresse 7] à verser à la société SMARTMIND la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
« Condamner la société [Adresse 7] à verser à la société SMARTMIND la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
« Condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens,
« A titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société SMARTMIND »
Selon conclusions en réponse n°2, la SELARL [Adresse 1] représentée par AARPI TRUST AVOCATS Représentée par Me Xavier PERES [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la société SMARTMIND irrecevable en sa demande de sursis à statuer
« En tout état de cause la déclarer mal fondée et l’en débouter
« Vu l’article 1302 du Code Civil,
« Condamner la société SMARTMIND à rembourser à la société [Adresse 6] (CTHE) la somme de 102 000 €TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022.
« Débouter la Société SMARTMIND de toutes ses demandes, fins et conclusions.
« Condamner la société SMARTMIND à payer la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« La condamner aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/03/2026 au 10/04/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’assignation :
La société SMARTMIND sollicite la nullité de l’assignation au visa de l’article 54 du code de procédure civile qui énonce que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement » au motif que l’assignation est délivrée à la requête de la « SELARL CTHE » alors que la dénomination exacte est « CENTRE DE TRAITEMENT HAUTES ENERGIES »; toutefois il convient de rappeler les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui énoncent que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. », qu’en l’espèce la société SMARTMIND ne démontre pas que l’utilisation de l’acronyme « CTHE » correspondant à la dénomination usuelle de la société lui cause un quelconque grief, dès lors qu’elle a été en mesure d’identifier sans problème la partie à l’instance et d’organiser sa défense ; qu’au surplus l’assignation ne se limite pas à un simple exposé des faits comme le soutient la société SMARTIND mais vise expressément les dispositions de l’article 1302 du code civil relatives à la répétition de l’indu pour formuler ses demandes, qu’en conséquence le Tribunal déboute la société SMARTMIND de sa demande au titre de la nullité de l’assignation et déclare recevable la société [Adresse 1] ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Si la société SMARTMIND sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille relative à la titularité des droits de propriété intellectuelle portant sur le logiciel ONCOBASE dans un litige l’opposant à la société INFO 80 ; qu’elle omet de rappeler que la société [Adresse 6] (CTHE) n’est pas partie à cette instance et que la question de la titularité des droits de la propriété intellectuelle est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé des demandes formulées au titre de la répétition de l’indu sur les factures émises par la société SMARTMIND, qu’en conséquence le Tribunal déboute la société SMARMIND de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la demande en répétition de l’indu :
Le tribunal rappelle que la société INFO 80 intervenait depuis 2017 en qualité de prestataire informatique de la [Adresse 6] (CTHE) dans le cadre du développement du logiciel ONCOBASE et qu’elle facturait initialement directement ses prestations à cette dernière ; toutefois par un mail du 17 juillet 2020 le Docteur [Y] [H] donne l’ordre d’une modification de circuit puisqu’il dit « Il faut passer par [U] qui va faire la facture SMART qui va être ensuite payée par le CTHE » ; qu’ainsi à compter de cette date il est convenu que les prestations réalisées par la société INFO 80 pour le compte de la [Adresse 6] (CTHE) seraient facturées à la société SMARTMIND, laquelle procéderait ensuite à la refacturation à la société [Adresse 6] (CTHE) ; la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (CTHE) ; la société [Adresse 6] (CTHE) ne saurait soutenir que les sommes versées seraient dépourvues de cause, puisqu’elles correspondent à des prestations réalisées et justifiée par trois factures des 23 février 2021 d’un montant de 39 000€, 24 février 2021 d’un montant de 30 000€, et du 03 mai 2021 d’un montant de 33 000€ (Pièces n° 5,6 et 7 de la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (CTHE)) qui correspondent à des prestations réalisées sont le « Développement application web de gestion des dossiers patients ou fonctionnalités » ;
Le Tribunal relève par ailleurs que les prestations précitées ne peuvent raisonnablement être contestées puisqu’elles ont été réglées sans contestations par l’intermédiaire de sa directrice d’exploitation disposant d’une délégation de signature sur le compte bancaire ; qu’en sa qualité de professionnel normalement diligent la société [Adresse 6] (CTHE) se devait de faire preuve de vigilance dans le contrôle des factures dont elle a pris soin d’assurer le paiement sans remettre en cause le circuit de facturation ordonné par le docteur [Y] [H] et accepté par ses soins ;
Au vu de tout ce qui précède le Tribunal déboute la société [Adresse 6] (CTHE) de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu, le Tribunal ne pouvant par ailleurs ignorer que les prestations visées en pièces 5, 6 et 7 ne peuvent être contestées par la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (CTHE) puisque celle-ci évoque elle-même l’existence et le fonctionnement du logiciel ONCOBASE sans justifier d’un règlement direct au profit de la société INFO 80 qui aurait pu retirer toute cause au paiement effectué au profit de la société SMARTMIND ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SAS SMARTMIND :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile qui énoncent que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ; qu’en l’espèce les demandes reconventionnelles de la société SMARTMIND ont pour origine l’exécution d’un contrat de prestation de mise à disposition d’un logiciel SMARTRCP et non la conception et la facturation incidente du logiciel nommé ONCOBASE objet de la présente instance, qu’il convient de débouter la société SMARTMIND au titre de sa demande reconventionnelle étant dépourvue d’un lien suffisant ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; en conséquence le Tribunal déboute la société SMARTMIND de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la société SMARTMIND de sa demande au titre de la nullité de l’assignation et déclare recevable la société [Adresse 6] (CTHE) ;
DEBOUTE la société SMARTMIND de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société SMARTMIND de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société [Adresse 6] (CTHE) de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société SMARTMIND à payer à la société [Adresse 6] (CTHE) la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE enfin la société SMARTMIND aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Sous-traitance ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Titre ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Livre ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Consommation ·
- Sauvegarde, redressement ·
- Entrepreneur ·
- Commission
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ambulant ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Aliment ·
- Holding ·
- Juge-commissaire
- Clause de non-concurrence ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Activité ·
- Monde ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Protection ·
- Litige
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Revente ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Béton ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Transporteur ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Plomb ·
- Assurances ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.