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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 avr. 2026, n° 2024J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17/10/2024
La cause a été entendue à l’audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL DANI CONSTRUCTIONS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [Z] [C] et Associés Selarl prise en la personne de Maître [C] [M] [Adresse 2] [Localité 1]
ET : LE DEFENDEUR :
MAAF ASSURANCES SA ayant son siège social Chaban 79180 CHAURAY représentée par SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le 9 juin 2023, la SARL DANI CONSTRUCTIONS, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvres, a acquis de la société SOVIM un véhicule de type RENAULT MASTER CCAB GRUE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 72.033,12€ TTC. Le véhicule acquis est équipé d’une benne et d’une grue. Par contrat AUTO PRO de la même date, le véhicule a été assuré auprès de la société d’assurances MAAF en formule « Tous risques [Localité 2] », étant ici précisé que le plafond de garantie des aménagements professionnels était limité à 7.800€. La SARL DANI CONSTRUCTIONS a été victime d’un vol du véhicule le 27 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 17/10/2024, la SARL DANI CONSTRUCTIONS représentée par [Z] [C] et Associés Selarl assignait MAAF ASSURANCES SA aux fins de :
« CONDAMNER la société anonyme MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 60.027,60€ horstaxes au titre de son préjudice relevant du vol du véhicule assuré, ainsi décomposée :
« – La somme de 25.057,60€ à titre de dommages-intérêts pour son manquement au devoir de conseil,
« – La somme de 34.970 €, somme non contestée par la société MAAF dans sa proposition d’indemnisation, au titre du préjudice relevant du vol du véhicule assuré,
« CONDAMNER la compagnie d’assurance MAAF au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la compagnie d’assurance MAAF aux entiers dépens,
« NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit »
Selon conclusions récapitulatives, la SA MAAF ASSURANCES représentée par SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer irrecevables les demandes de la société DANI CONSTRUCTIONS à l’égard de la société MAAF ASSURANCES telles que formulées dans l’assignation.
« Débouter la société DANI CONSTRUCTIONS de ses dernières demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
« Condamner la société DANI CONSTRUCTIONS à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
« Condamner la société DANI CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
« Ecarter l’exécution provisoire de droit »
Selon conclusions, SARL DANI CONSTRUCTIONS représentée par [Z] [C] et Associés Selarl prise en la personne de Maître [C] [M] [Adresse 6] AMIENS sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER la société anonyme MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.542,31€ toutes taxes comprises au titre de son préjudice relevant du vol du véhicule assuré,
« CONDAMNER la compagnie d’assurance MAAF au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la compagnie d’assurance MAAF aux entiers dépens,
« NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/03/2026 au 10/04/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L521-4 du Code des Assurances qui énoncent que :«Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. »;
Si la société SARL DANI CONSTRUCTIONS expose que la société MAAF ASSURANCES SA a manqué à son devoir de conseil lors de la conclusion de la police d’assurance, elle omet singulièrement de rappeler que cette obligation ne peut avoir pour effet de suppléer la carence de l’assuré dans la déclaration des éléments déterminants lesquels constituent une base d’appréciation pour l’assureur ; qu’en l’espèce il ressort des débats que la société SARL DANI CONSTRUCTION ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la MAAF ASSURANCES SA lors de la souscription de la police d’assurance, ni de l’existence d’un financement du véhicule par crédit-bail, ni de la valeur exacte des aménagements professionnels dont il était équipé ;que ces éléments présentaient un caractère déterminant pour l’évaluation du niveau de garantie approprié ; qu’ainsi la société MAAF ASSURANCES SA qui a fondé sa proposition et sa prestation contractuelle sur la base des seules informations qui lui ont été communiquées, ne peut se voir reprocher un manquement au titre d’une couverture insuffisante pour le véhicule RENAULT MASTER CCAB GRUE, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Le Tribunal relève également qu’en sa qualité de professionnel normalement diligent, la société SARL DANI CONSTRUCTIONS ne pouvait ignorer la portée de cette limitation de garantie stipulée dans la police d’assurance qu’elle a pris soin de signer ; qu’il lui appartenait si elle estimait ce plafond insuffisant au regard de la valeur des équipements assurés, d’en solliciter l’adaptation ; qu’ainsi aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être imputé à la société MAAF ASSURANCES SA, qu’il convient en conséquence de débouter la SARL DANI CONSTRUCTIONS de sa demande au titre de la perte financière ;
Le tribunal précise qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment de la pièce n°6 en défense comprenant un calendrier des loyers ainsi qu’une attestation de financement, que la société VFS FINANCE France justifie de sa qualité de bailleur dans le cadre du contrat de crédit-bail et la société SARL DANI CONSTRUCTIONS du locataire assuré, qu’au surplus il ressort de la pièce n°2 des conditions générales de la société MAAF ASSURANCES SA et notamment à la page n°55 qu’en cas de sinistre le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est versée au propriétaire du véhicule assuré, en l’espèce la société MAAF ASSURANCE France propriétaire du véhicule a perçu la somme de 34 970€ à la suite du vol, ainsi la société MAAF ASSURANCES SA justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles ressortant de la police d’assurance ;
Au vu de tout ce qui précède, il convient de débouter la SARL DANI CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la société SARL DANI CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société SARL DANI CONSTRUCTIONS à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme réduite de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE enfin la SARL DANI CONSTRUCTIONS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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