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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 févr. 2026, n° 2025F02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02111
N• MINUTE : 2026F00667
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [K] CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] [Localité 1] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS RASCO [Adresse 5] Représentant légal : Mme Rachel Sarah Abes,Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 6 février 2026 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Jean-Charles BOURLIER
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [K] CAR LEASE, SAS immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Bobigny sous le numéro 572 063 972 et dont le siège social est situé [Adresse 7] au Bourget (93350) poursuit le recouvrement, à titre principal, de la somme totale de 32 805,37 euros auprès de la société RASCO, SAS immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 842 887 432 et dont le siège social est situé au [Adresse 8] à Paris (75017).
Les lettres de mise en demeure étant restée vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour tentative et en date du 11 août 2025 (procès-verbal de recherche infructueux – article 659 CPC), la société [K] CAR LEASE assigne la société RASCO devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°10 256 702 au 8 août 2023 ;
* Condamner la société RASCO au paiement à la société [K] CAR LEASE des sommes de
* 8 096,07 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 3 340,80 euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 2 100 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 524,86 euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 18 743,64 euros HT au titre des indemnités de résiliation
* Condamner la société RASCO à payer à [K] CAR LEASE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société RASCO aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02111 a été appelée pour mise en état aux deux audiences collégiales du 26 septembre 2025 et du 10 octobre 2025. La société défenderesse n’y a pas comparu ni personne pour elle.
Le 10 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 novembre 2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé.
Lors de cette audience, le juge a entendu ses observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au
greffe le 20 janvier 2026 reporté au 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la société demanderesse dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société [K] CAR LEASE expose :
* Que par contrat en date du 15 mai 2020 (n°10 132 922), elle a conclu avec la société RASCO un contrat de location d’une durée irrévocable pour la mise à disposition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ A, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d’un montant de 671,67 euros TTC ;
* Que par contrat en date du 3 novembre 2021 (n°10 256 702), elle a conclu avec la société RASCO un contrat de location d’une durée irrévocable pour la mise à disposition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ GLE, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d’un montant de 1 239,22 euros TTC
* Qu’à compter du 1 er avril 2023, la société RASCO a interrompu le règlement de ses loyers ;
* Qu’une lettre de mise en demeure envoyée par LRAR le 15 mai 2023 lui a été adressée, sollicitant le règlement des sommes impayées sous huit jours sous peine de résiliation du contrat de location ;
* Qu’une seconde lettre de mise en demeure a été envoyée le 7 juin 2023 ;
* Qu’en l’absence de règlement, par LRAR datée du 8 août 2023, la société RASCO s’est vu signifier la résiliation de son contrat de location n°10 256 702, a été mise en demeure de payer l’ensemble des loyers impayés et de restituer le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 3.3 des conditions générales de location ;
* Que le véhicule MERCEDES BENZ A, objet du contrat n°10 132 922 a été restitué ;
* Qu’en revanche le véhicule MERCEDES BENZ GLE, objet du contrat n°10 256 702, qui n’a pas été restitué par la société RASCO, a dû faire l’objet d’un dépôt de plainte pour vol auprès du commissariat de police d'[Localité 2] et qu’il a ensuite été découvert puis récupéré par les forces de l’ordre le 15 septembre 2023 ;
* Que la société [K] CAR LEASE a établi un avoir de 111,39 euros au bénéfice de la société RASCO tenant compte d’un calcul proratisé du montant de loyer dû en nombre de jours pour le mois au cours duquel le véhicule, objet du contrat n°10 256 702 a été restitué ;
* Qu’au vu de ce qui précède, la société [K] CAR LEASE reste à ce jour dans l’attente du paiement de la somme totale de 32 805,37 euros née de la résiliation anticipée de ses contrats.
A l’appui de ses demandes, la société [K] CAR LEASE produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société [K] CAR LEASE
2. Extrait K-Bis de la société RASCO
3. Conditions particulières contrat n°10 132 922
4. Conditions générales des contrats n°10 132 922 et n°10 256 702
5. Procès-verbal de réception du véhicule contrat n°10 132 922
6. Facture d’acquisition du véhicule contrat n°10 132 922
7. Conditions particulières contrat n°10 256 702
8. Procès-verbal de réception du véhicule contrat n°10 256 702
9. Facture d’acquisition du véhicule contrat n°10 256 702
10. Facture de loyer n°202304-17955
11. Facture de loyer n°202305-01545
12. Facture de loyer n°202306-01557
13. Facture de loyer n°202306-27915
14. Facture de loyer n°202307-07872
15. Facture de loyer n°202308-01337
16. Facture de loyer n°202309-17640
17. Mail de la société [K] du 17 juillet 2023
18. Mail de la société [K] du 14 avril 2023
19. Mail de la société [K] du 11 mai 2023
20. Mise en demeure de payer du 15 mai 2023
21. Mail de la société [K] du 16 mai 2023
22. Mise en demeure de payer du 7 juin 2023
23. Courrier de résiliation du 8 août 2023
24. Mail de la société [K] du 8 août 2023
25. Procès-verbal de plainte du 14 septembre 2023
26. Procès-verbal de découverte du 15 septembre 2023
27. Expertise [F] du véhicule immatriculé FP 738 YV
28. Expertise [F] du véhicule immatriculé GJ 510 HG
29. Réajustement suite avenant
30. Avoir n°202306-25920
31. Facture frais de dépréciation n°202306-27220
32. Facture frais de dépréciation n°202405-28224
33. Avoir n°202306-25921
34. Avoir n°202312-25377
35. Facture frais CODIV payée par [K]
36. Facture localisation n°2022505-25712
37. Facture frais de contentieux 202308-27071
38. Mise en demeure du 21 mai 2025
39. Facture indemnité de résiliation n°202308-27111
Pour sa part, la société RASCO n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Attendu que la société [K] justifie de la compétence territoriale du Tribunal de céans par les dispositions de l’article 17 des conditions générales du contrat de location ;
Sur la résiliation
Sur le contrat n°10 132 922
Attendu que la société [K] CAR LEASE produit aux débats :
* La proposition de contrat de location n°10 132 922 libellée au nom de la société RASCO, datée du 15 mai 2020 revêtue du cachet et de la signature de celle-ci (Pièce n° 3 demandeur);
* Les conditions générales de location de longue durée de véhicules avec services, paraphées sur chacune de ses pages, datées du 13 février 2020, revêtues du cachet et de la signature de la société RASCO (Pièce n°4 demandeur), attestant de la prise de connaissance par cette dernière des obligations applicables à son engagement
* Le procès-verbal de livraison du véhicule MERCEDES BENZ Classe A Berline, immatriculé [Immatriculation 1], daté du 5 juin 2020 (Pièce n°7 demandeur) ;
Attendu qu’il résulte de la consultation des pièces précitées que la société RASCO a effectivement souscrit un contrat de location d’un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 671,67 euros ;
Attendu que l’article 14.1 du contrat de location conclu entre la société [K] CAR LEASE et la société RASCO prévoit qu’ « en cas d’inexécution par le LOCATAIRE de l’une quelconque de ses obligations notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat, des primes dues à la compagnie d’assurance, à défaut de production de justificatif d’assurance et/ou de constitution de dépôt de garantie, de diminution des garanties ou sûretés, le LOUEUR, pourra, huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières concernées ou de l’intégralité des Conditions Particulières » ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 15 mai 2023 (Pièce n°20 demandeur), la société [K] CAR LEASE exposait que le compte de la société RASCO présentait un solde débiteur de 3 821,74 euros et l’enjoignait à régulariser cette situation dans le délai contractuellement prévu de huit jours sous peine de résiliation de son contrat de location ;
Attendu que la société RASCO n’a ni répondu à ce courrier ni procédé au paiement sollicité ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 7 juin 2023 (Pièce n°22 demandeur), la société [K] CAR LEASE procédait à une nouvelle mise en demeure enjoignant la société RASCO à payer les sommes dues dans le délai de huit jours sous peine à la résiliation du contrat de location ;
Attendu que la société RASCO n’a pas davantage réagi à ce courrier ni effectué le paiement demandé, le contrat de location n°10 132 922 relatif à la location du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1] a par conséquent pris fin le 15 juin 2023,
Le Tribunal constatera que le contrat de location n°10 132 922 conclu le 13 février 2020 a été valablement résilié à la date du 15 juin 2023 conformément aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur le contrat n°10 256 702
Attendu que la société [K] CAR LEASE produit aux débats :
* La proposition de contrat de location n°10 256 702 libellée au nom de la société RASCO, datée du 3 novembre 2021 revêtue du cachet et de la signature de celle-ci (Pièce n° 7 demandeur);
* Les conditions générales de location de longue durée de véhicules avec services, paraphées sur chacune de ses pages, datées du 13 février 2020, revêtues du cachet
et de la signature de la société RASCO (Pièce n°4 demandeur), attestant de la prise de connaissance par cette dernière des obligations applicables à son engagement
* Le procès-verbal de livraison du véhicule MERCEDES BENZ GLE COUPE, immatriculé [Immatriculation 2], daté du 22 septembre 2022 (Pièce n°8 demandeur) ;
Attendu qu’il résulte de la consultation des pièces précitées que la société RASCO a effectivement souscrit un contrat de location d’un véhicule de marque MERCEDES GLE COUPE, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 239,92 euros ;
Attendu que l’article 14.1 du contrat de location conclu entre la société [K] CAR LEASE et la société RASCO prévoit qu’ « en cas d’inexécution par le LOCATAIRE de l’une quelconque de ses obligations notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat, des primes dues à la compagnie d’assurance, à défaut de production de justificatif d’assurance et/ou de constitution de dépôt de garantie, de diminution des garanties ou sûretés, le LOUEUR, pourra, huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières concernées ou de l’intégralité des Conditions Particulières » ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 8 août 2023 (Pièce n°23 demandeur), la société [K] CAR LEASE l’enjoignait à régulariser cette situation dans le délai contractuellement prévu de huit jours sous peine de résiliation de son contrat de location ;
Attendu que la société RASCO n’a ni réagi à ce courrier ni effectué le paiement demandé, le contrat de location n°10 256 702 relatif à la location du véhicule MERCEDES BENZ GLE COUEP, immatriculé [Immatriculation 2] a par conséquent pris fin le 16 août 2023,
Le Tribunal constatera que le contrat de location n°10 256 702 conclu le 3 novembre 2021 a été valablement résilié à la date du 16 août 2023 conformément aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur les impayés
Attendu que l’article 14.4 des conditions générales prévoit par ailleurs qu'« en cas de résiliation à la demande du LOUEUR pour les motifs stipulés à l’article 14.1, le LOCATAIRE doit, dans un délai de 48 heures restituer le véhicule au LOUEUR dans les conditions de l’article 15 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
* Le montant des Loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard visés à l’article 6.2 et le cas échéant des éventuels frais administratifs,
* Le cas échéant, l’indemnité pour kilométrage excédentaire calculée conformément à l’article 15.3 ;
* Le cas échéant, le montant des frais de dépréciation, conformément aux dispositions de l’article 15.4 ;
A titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue à l’article 3.3 majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé ;
Le montant de tous frais judiciaires, frais et honoraires de Conseils, Huissiers, Avocats, Experts ou Mandataires, exposés par le LOUEUR afin de parvenir à la résiliation et à la restitution »;
Attendu que dans son assignation, la société [K] CAR LEASE indique facturer les frais suivants à la société RASCO :
* La somme totale de 8 096,07 euros TTC au titre des loyers impayés, montant correspondant à la somme des loyers dus en vertu des factures versées aux débats (Pièces n°10 à 16 demandeur);
* La somme totale de 3 340,80 euros TTC pour frais de dépréciation et remise en état du véhicule (Pièce n°24 demandeur) ;
* La somme de 2 100 euros TTC au titre de la refacturation, des frais de localisation et de rapatriement du véhicule en raison de sa non-restitution spontanée par la société RASCO (Pièce n°25 demandeur);
* La somme de 524,86 euros TTC pour frais de contentieux ;
* La somme de 18 743,64 euros HT au titre des indemnités de résiliation
Attendu cependant que ce décompte mêle tout à la fois les sommes réclamées au titre du contrat n°10 132 922 mais également celles réclamées au titre du contrat n°10 256 702 portant sur un autre véhicule, le Tribunal de céans ne saurait statuer dans le sens des demandes ainsi formulées sans effectuer le contrôle préalable de la bonne imputation des sommes effectivement et séparément dues au titre de chacun des deux contrats de location conclus avec la société RASCO ;
Au titre du contrat n°10 132 922
Attendu que le véhicule, objet du contrat n°10 132 922, modèle MERCEDES CLASSE A, a été restitué par la société RASCO ;
Attendu que, s’agissant spécifiquement du contrat n°10 132 922, la société [K] CAR LEASE produit :
* Un ensemble de trois factures correspondant aux loyers mensuels, éditées respectivement les 1 er avril, 1 er mai et 1 er juin 2023, chacune d’un montant de 1 910,87 euros (Pièces n°10 à 12 demandeur);
* Deux factures d’avoirs en date du 1 er juin 2023, l’un d’un montant de 111,39 euros et l’autre de 671,66 euros (Pièces n°29, 30 et 33 demandeur) ;
* D’une facture en date du 6 juin 2023 d’un montant de 2 518,80 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule (Pièce n°31 demandeur) ;
* D’une facture en date du 8 juin 2023 (Pièce n°13) d’un montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour la facture du loyer éditée le 1 er mai ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le montant réclamé par la société [K] CAR [G] au titre du contrat n°10 132 922 s’élève à la somme totale de 7 508,36 euros ;
Attendu qu’au vu des éléments produits aux débats par la société [K] CAR LEASE au soutien de sa demande, elle détient une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société RASCO si bien que,
Le Tribunal condamnera la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 7 508,36 euros au titre de la résiliation du contrat n°10 132 922.
Au titre du contrat n°10 256 702
Attendu que le véhicule, objet du contrat n°10 256 702, modèle MERCEDES GLE COUPE, n’a pas été restitué par la société RASCO ;
Attendu que, s’agissant spécifiquement du contrat n°10 256 702, la société [K] CAR LEASE produit :
* Un ensemble de trois factures pour loyers impayés, respectivement éditées les 1 er juillet, 1 er août et 1 er septembre 2023, chacune pour un montant de 1 239,21 euros (Pièces n°14 à 16 demandeur);
* Deux factures en date du 4 août 2023 :
* La première pour un montant de 18 743,64 euros correspondant aux loyers impayés échus après résiliation dans les termes de l’article 14.4 des conditions générales de location ;
* La deuxième pour un montant de 524,86 euros pour « frais de dossier contentieux » en application de l’article 6.2.6 des conditions générales selon lequel « Dans l’hypothèse où le dossier du Locataire est transmis au service contentieux du Loueur, des frais de dossier d’un montant fixe correspondant à 5% du montant de la créance exigible, seront dus. Etant précisé que cette somme ne pourra être inférieure à 75 euros » ;
* La facture d’un avoir en date du 12 décembre 2023 pour un montant de 611,12 euros (Pièce n°34 demandeur) ;
* Une facture en date du 13 mai 2024 pour un montant de 822 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule (Pièce n°32 demandeur) ;
* Une facture en date du 7 mai 2025 pour un montant de 2 100 euros (Pièce n°36 demandeur) accompagnée des procès-verbaux de police de déclaration de vol (Pièce n°25 demandeur) et de découverte du véhicule (Pièce n°26 demandeur);
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le montant réclamé par la société [K] CAR [G] au titre du contrat n°10 256 702 s’élève à la somme totale de 25 297,01 euros ;
Attendu qu’au vu des éléments produits aux débats par la société [K] CAR LEASE au soutien de sa demande, elle détient une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société RASCO si bien que,
Le Tribunal condamnera la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 25 297,01 euros au titre de la résiliation du contrat n°10 256 702.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RASCO a obligé la société [K] CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [K] CAR LEASE, condamnera la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, selon les termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins que le jugement à intervenir n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société RASCO est la partie qui succombe à la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 7 508,36 euros au titre de la résiliation du contrat n°10 132 922 ;
* Condamne la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 25 297,01 euros au titre de la résiliation du contrat n°10 256 702 ;
* Condamne la société RASCO à payer à la société [K] CAR LEASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société RASCO aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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