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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 11 mars 2026, n° 2026000743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026000743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— ----- TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/03/2026 Rejet du plan de cession en liquidation judiciaire – L642-5
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000743
DEMANDEUR(S): Tribunal de Commerce d’Angers [Adresse 1]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): 3L (SARL) [Adresse 2] (ancien siège : [Adresse 3] [Localité 1]) [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : M. [D] [E], comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Administrateur judiciaire : SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [Q] [I]
* Liquidateur judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [L] [Y]
* Juge commissaire : M. Arnaud LEBON-BARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Jean-René CAMUS : Mme Delphine HALIMI : M. Pierre TRIMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2026 000743
Par jugement en date du 09/12/2025, le Tribunal de commerce d’Angers a prononcé la résolution du plan de redressement de la société 3L SARL, sise [Adresse 2], a prononcé sa liquidation judiciaire et autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 31/01/2026 inclus.
Ce même jugement a désigné :
M. LEBON-BARRE, en qualité de juge commissaire,
* SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,
* SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [Q] [I], en qualité d’administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 28/01/2026, la poursuite d’activité a été autorisée jusqu’au 31/03/2026 inclus afin de permettre l’émergence d’une solution de cession.
Une offre de reprise a été déposée et reçue au greffe le 11/02/2026. Elle émane de deux anciens salariés de la société 3L, à savoir M. [U] [J] et Monsieur [R] [M].
Le dossier a été appelé pour examen de l’offre, en chambre du conseil, le 04/03/2026. Ont été entendus :
* La société 3L, en la personne de son représentant légal,
* Maître [I], Administrateur judiciaire,
* Maître [Y], Mandataire judiciaire,
M. LEBON-BARRE, Juge commissaire
En présence du procureur de la République.
Les repreneurs, Messieurs [J] et [M] ont été également entendus en leurs observations. Le dossier a été mis en délibéré au 11/03/2026.
Présentation de l’offre de reprise
La société NJ2 COURRIER sera créée sous la forme d’une SARL au capital de 2.000 euros et disposera d’un siège social situé [Adresse 2].
Eléments incorporels
Verte Pour un montant de 1.000 euros.
Eléments corporels
└ Pour un montant de 1.000 euros.
Les candidats s’engagent expressément à acquitter, en sus du prix de cession, des frais, droits et taxes découlant de la cession (droit d’enregistrement, insertions légales, inscriptions légales, inscriptions modificatives au RCS…).
Aucune cession d’actifs dans les deux ans n’est envisagée, les candidats souhaitant renforcer et développer l’entreprise actuelle.
Modalités de règlement du prix : l’intégralité du prix de cession sera payée à la signature des actes de cession.
Le complet paiement du prix emportera purge de l’ensemble des inscriptions, y compris celles prises par les créanciers bénéficiant des dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce. Il appartiendra aux organes de la procédure, d’obtenir la mainlevée de ces inscriptions. Le Tribunal devra ordonner que le paiement du prix de cession fasse obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire, des droits des créanciers inscrits sur les biens grevés d’un privilège spécial ou d’ un nantissement.
Condition suspensive : la présente offre à ce stade, n’est soumise à aucune condition suspensive.
Prise de possession souhaitée : au jour de l’homologation de l’offre par le Tribunal.
Périmètre social de l’offre : sur un effectif de 11 personnes, 3 salariés seraient repris.
4 salariés auraient décidé de ne pas réintégrer la nouvelle structure.
2 autres envisagent des formations pour changer d’activité.
Et MM. [J] et [M], salariés, de la société 3L, ne feront plus partie des effectifs repris.
Appréciation des parties sur l’offre présentée :
L’administrateur judiciaire souligne que la somme de 1.000 € proposée pour l’incorporel semble très faible eu égard à l’EBE visé ; que sur le plan social il est exclu de choisir nominativement les salariés repris, il faut reprendre par catégorie professionnelle, ce choix nominatif fait donc obstacle à la reprise ;
Le mandataire judiciaire s’associe à l’appréciation de l’administrateur judiciaire.
Le juge commissaire relève qu’un repreneur ne peut pas compter sur l’argent de son propre licenciement et émet un avis défavorable ;
Le procureur de la République souligne la difficulté juridique quant à la reprise nominative de salariés et également la faiblesse de l’offre ;
La société 3L indique ne pas comprendre l’appréciation qui est faite de l’offre car 3 emplois peuvent être sauvés ;
Les repreneurs ne souhaitent pas revaloriser l’offre ; ils précisent que sur 8 salariés, 3 ont indiqué vouloir être repris.
MOTIVATION
Sur les critères d’appréciation de l’offre
Attendu qu’il appartient au tribunal, en application de l’article L.642-1 du Code de commerce, de retenir l’offre qui apparaît la plus à même d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de préserver l’emploi et d’apurer le passif dans les meilleures conditions possibles ;
Sur la situation des candidats repreneurs
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les candidats à la reprise, actuellement salariés de la société 3L, seraient, comme les autres salariés non repris, concernés par un licenciement pour motif économique consécutif à l’arrêt du plan de cession ;
Attendu qu’ils indiquent avoir l’intention de solliciter, à la suite de la rupture de leur contrat de travail, le bénéfice du dispositif d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) auprès de France Travail, une partie de cette aide étant destinée à constituer leur apport personnel au financement du projet de reprise ;
Attendu que le tribunal constate toutefois que le financement envisagé repose principalement sur des sommes issues des indemnités consécutives à la rupture des contrats de travail, lesquelles
seraient avancées par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), ainsi que sur des aides liées au dispositif d’assurance chômage ;
Que dans ces conditions, et en l’absence d’engagement financier personnel significatif indépendant de ces mécanismes, cette structure de financement apparaît fragile et conduit à faire peser l’essentiel du risque entrepreneurial sur des dispositifs de solidarité collective ;
Sur le périmètre social proposé
Attendu que l’offre comporte par ailleurs une désignation nominative des salariés dont le contrat serait transféré, or il appartient au tribunal, dans le cadre du plan de cession, de fixer le périmètre des contrats de travail transférés ; que combiné au niveau particulièrement faible du prix proposé, cette présentation contribue à fragiliser l’équilibre général de l’offre ;
Sur le prix de cession
Attendu que l’offre propose un prix de cession fixé à la somme de 2 000 euros ; qu’il ressort toutefois des documents prévisionnels produits par les candidats, que l’activité reprise serait susceptible de générer, dès la première année d’exploitation, un chiffre d’affaires de 248.300 euros et un excédent brut d’exploitation de 25.300 euros ; qu’une telle rentabilité annoncée apparaît difficilement conciliable avec le niveau particulièrement modeste du prix proposé, lequel ne permet aucun désintéressement significatif des créanciers et ne reflète pas la valeur économique des actifs cédés ;
Attendu que le tribunal relève en outre que l’actif corporel repris est évalué à un niveau sensiblement inférieur à sa valeur estimée ; qu’il en résulte une discordance manifeste entre la valorisation proposée et les perspectives d’exploitation annoncées.
Sur le plan de financement
Attendu que le Tribunal relève plusieurs incohérences dans la présentation du projet :
Que d’une part, l’offre de reprise indique qu’aucun investissement n’est prévu à court terme au motif que le matériel serait utilisable en l’état, alors que les candidats repreneurs ont indiqué à l’audience que les vélos étaient vétustes et devraient être remplacés, un investissement de 20.000 euros au titre de l’acquisition de matériel roulant étant d’ailleurs mentionné dans le tableau de financement ;
Que d’autre part, le montant du financement bancaire annoncé apparaît divergent selon les documents produits, l’accord de financement mentionnant une somme de 45.000 euros alors que le tableau de financement fait état d’un montant de 50.000 euros, ce qui fragilise d’autant le modèle proposé ;
Qu’il est effectivement justifié d’un accord bancaire portant sur un financement de 45.000 euros destiné à couvrir le besoin en fonds de roulement de la société à constituer ;
Que si cet élément constitue un facteur de sécurisation partielle du démarrage de l’activité, il n’en demeure pas moins que ce concours bancaire repose sur un endettement initial significatif ;
Attendu que tribunal constate par ailleurs que les fonds propres réellement apportés par les candidats demeurent limités, ceux-ci étant principalement constitués par des sommes issues des indemnités consécutives à la rupture de leurs contrats de travail ; que si les dispositifs d’indemnisation du chômage et les aides à la reprise d’entreprise constituent des dispositifs légaux, ils ne sauraient suppléer l’absence de fonds propres réels permettant d’absorber les aléas inhérents à toute activité entrepreneuriale ;
Que la pérennité d’une entreprise ne saurait ainsi reposer principalement sur un endettement bancaire conjugué à des ressources exceptionnelles liées à la rupture de contrats de travail, en l’absence d’un engagement financier personnel substantiel ;
Que le niveau de capitalisation ainsi envisagé apparaît insuffisant pour faire face aux aléas inhérents à l’exploitation, d’autant que les prévisions d’activité demeurent incertaines par nature ;
Qu’en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que l’offre présentée apparaît déséquilibrée et ne comporte pas les garanties financières et économiques suffisantes pour assurer une pérennité réelle de l’activité reprise ;
Qu’elle ne répond dès lors pas de manière satisfaisante aux objectifs fixés par l’article L.642-1 du Code de commerce ;
Attendu que Maître [B], par courriel en du 06/03/2026 a transmis une note en délibéré sur la reprise des salariés, et notamment sur la difficulté juridique tenant au fait qu’il n’était pas possible de choisir les salariés à reprendre ; qu’il indique que tous les salariés ont été à même d’avoir à se prononcer sur la reprise de leur contrat et sont annexées à cette note, différentes attestations sur l’honneur établies par les salariés non repris ;
Mais attendu que le Tribunal après examen des pièces, constate que les attestations sont toutes été établies postérieurement à la date d’audience du 04/03/2026, le Tribunal ne prendra pas en compte cette note en délibéré et ses pièces annexes ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’offre de reprise présentée par Messieurs [J] [U] et [M] [R], et de maintenir l’activité jusqu’à son terme, en raison d’une problématique de distribution des derniers courriers confiés à la société.
PAR CES MOTIFS
APRES AVOIR DELIBERE, CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
Le Ministère Public entendu,
Après avoir entendu le juge commissaire en son rapport ;
Après avoir entendu en Chambre du conseil, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la société 3L et les candidats à la reprise ;
Rejette l’offre de reprise présentée par Messieurs [J] [U] et [M] [R],
Maintient la poursuite d’activité autorisée jusqu’à son terme, soit le 31/03/2026 inclus,
Ordonne l’exécution des formalités de notifications et de publicités légales,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce d’Angers le mercredi 11 mars 2026.
Et signé par :
Le greffier d’audience
Le Président.
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