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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00003 N° RG: 2025F00115
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [V] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU [K] [Adresse 1] comparant par Me Léa LACOUR [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU [A] [J] [Adresse 3] comparant par Me Marie-Line BROM [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [K] a entrepris divers travaux dans les locaux qu’elle exploite sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Le 19 novembre 2023, la SAS [A] [J], a établi un devis n° D/87 à hauteur de 12.250 euros TTC pour l’installation de l’eau chaude sanitaire.
Le 24 novembre 2023, la SAS [A] [J] a émis une facture d’acompte n° [Localité 2]/54 pour un montant de 2.450 euros TTC.
Le 6 décembre 2023, la SAS [K] a procédé au règlement de la facture d’acompte.
Le 12 avril 2024, Monsieur [W] a relancé Monsieur [A] afin que ce dernier exécute les prestations prévues au devis n° D/87.
Les 19 juin et 2 juillet 2024, le Groupe BAKJY dont fait partie la société [K], a mis en demeure la SAS [A] [J] d’avoir a respecté ses engagements puis de restituer l’acompte versé faute de contrepartie.
Par acte d’huissier en date du 14 Avril 2025, la SASU [K] a fait assigner la SASU [A] [J], d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103,1113 et 1118 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1222 du Code civil,
* CONDAMNER la société [A] [J] à restituer à la société [K] la somme de 2.450 euros au titre de l’acompte versé faute d’exécution contractuelle,
* CONDAMNER la société [A] [J] à verser à la société [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa défaillance,
* CONDAMNER la société [A] [J] à verser à la société [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En conclusions, la SASU [K] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SASU [A] [J], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1113, 1120, 1231 et suivants, 1221, 1344, 1353 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* JUGER que la société [A] [J] n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de la société [K] ;
* JUGER que la société [A] [J] a été empêchée d’exécuter ses obligations par la seule faute de la société [K] ;
* JUGER que l’acompte versé est définitivement acquis à la société [A] [J] ;
En conséquence
* DEBOUTER la société [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
* CONDAMNER la société [K] à verser à la société [A] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de l’inexécution contractuelle :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.450 € à l’encontre de la SAS [A] [J], au titre de l’acompte versé faute d’exécution contractuelle, fondée sur les dispositions de l’article 1103,1113 et 1118 du Code civil et des articles 1217 et 1222 du même Code, la SAS [K] fait valoir gue :
Elle a réglé l’acompte de 2.450 € appelé par la SAS [A] [J] afin que cette dernière réalise les prestations prévues au devis n° D/87.
Or, au mois de juillet 2024 soit sept mois après que l’acompte ait été effectivement versé, la SAS [A] [J] n’avait toujours pas démarré les missions prévues et n’a finalement réalisé aucune des prestations convenues au devis.
En défense, la SAS [A] [J] soutient que :
La SAS [K] ne verse aucun devis signé, n’apporte aucune preuve écrite d’une acceptation de l’offre, et n’a jamais réglé l’intégralité du devis, alors que celui-ci prévoyait expressément un paiement total sous 10 jours.
Le règlement d’un acompte partiel de 2.450 € TTC, effectué tardivement le 6 décembre 2023, ne saurait en aucune manière valoir exécution du contrat ni constituer une acceptation ferme du devis D/87.
La SAS [K] ne justifie à aucun moment avoir transmis le devis signé à la SAS [A] [J] avant la naissance du litige.
Une telle pièce, dont la matérialité et la chronologie demeurent incertaines, ne saurait donc suffire à démontrer la réalité d’un accord ferme et antérieur entre les parties.
Le devis D/87 prévoyait expressément un paiement intégral sous dix jours. Or, en l’absence d’exécution de cette obligation préalable par la SAS [K], aucune inexécution ne saurait être imputée à la SAS [A] [J], dont l’exécution des prestations n’était d’ailleurs assortie d’aucune date précise.
Deux procès-verbaux de constat, dressés par Commissaire de justice, en date des 4 juin et 13 juin 2024, établissent que :
* La société [Adresse 6] et, par ricochet, l’ensemble des corps d’état techniques initiaux, dont la SAS [A] [J], ont été évincés du chantier par décision du maître d’ouvrage ;
* Des entreprises tierces ont été appelées à intervenir à leur place, en utilisant le matériel resté sur les lieux, dans des conditions manifestement contraires aux règles élémentaires de sécurité.
Les constats versés aux débats, dont la valeur probante est incontestable, démontrent non seulement que la SAS [A] [J] n’était pas en retard dans l’exécution de ses obligations, mais, plus grave encore, qu’elle a été empêchée d’y procéder par le fait exclusif du maître d’ouvrage lui-même.
L’acompte versé est acquis au prestataire lorsque l’autre partie empêche l’exécution du contrat par sa propre faute.
C’est la société [K] elle-même qui a créé l’impossibilité d’exécuter :
* D’une part, en ne réglant pas l’intégralité du prix pourtant exigible ;
* D’autre part, en interdisant matériellement l’accès au chantier.
Dès lors, l’acompte d’un montant de 2.450 € est définitivement acquis à la SAS [A] [J], en réparation forfaitaire du préjudice subi du fait du comportement fautif de la SAS [K].
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :
D’une part, la partie défenderesse ne conteste pas avoir encaissé la somme de 2.450 € en paiement de la facture qu’elle a émise en date du 24 novembre 2023 au titre de l’acompte de 20% du devis d’installation d’eau chaude d’un montant total de 12.500€.
D’autre part, l’argument de la partie défenderesse selon lequel la commande ne pouvait être validée qu’à la suite du paiement intégral du montant du devis ne peut être retenu, ce dernier indiquant de manière expresse le montant de l’acompte de 20% à verser ainsi que la retenue de garantie de 5% à régler après mise en service.
De plus, les deux procès-verbaux de constat produits par la partie défenderesse ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser une faute de la partie demanderesse empêchant la SAS [A] [J] dans l’exécution du contrat.
En conséquence, en l’absence de réalisation des travaux tels que commandés selon le devis d’installation d’eau chaude d’un montant total de 12.500 €, sans que la SAS [A] [J] ne puisse justifier des raisons de son inexécution, il convient de dire la SAS [K] bien fondée en sa demande de condamnation au paiement de 2.450 € à l’encontre de la SAS [A] [J], au titre de l’acompte versé.
Sur les dommages et intérêts :
La SAS [K] sollicite la condamnation de la SAS [A] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa défaillance, par son retard et son silence.
La partie demanderesse ne justifiant d’aucune perte consécutive au fait que le défendeur n’ait pas exécuté les travaux prévus contractuellement, celle-ci ne pouvant être appréciée de manière forfaitaire, il convient donc de rejeter la demande faite à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU [A] [J] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1113 et 1118 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1222 du Code civil,
CONDAMNE la SAS [A] [J] à payer à la SAS [K] la somme de 2.450 € au titre de l’acompte versé faute d’exécution contractuelle ;
DEBOUTE la SAS [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS [A] [J] aux dépens et à payer à la SAS [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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