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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 mars 2025, n° 2024062324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/03/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, MM. OLIVIER BROSSOLLET ET GABRIEL LEVY, JUGES
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024062324 26/11/2024
ENTRE :
1) M. [A] [K], demeurant 2B Chemin de la Vallée 91320 WISSOUS
2) Mme [M] [B], demeurant 18 bis rue du Bas des Glaises 91320 WISSOUS
3) M. [A] [K], en sa qualité d’autoentrepreneur, dont le siège social est au 19 rue Danton 94270 LE KREMLIN-BICETRE
4) SAS ACTES, dont le siège social est au 25 rue de Ponthieu 75008 PARIS – RCS B 904491297
Parties demanderesses : comparant par Me Nathalie DAMIANO Avocat (C190)
ET :
1) SAS HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, dont le siège social est au 18 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – RCS B 451063739
Partie défenderesse : comparant par Me Christine LAVALLART GUERRA Avocat (L0097)
2) En présence de la SAS EXPERTLINE, dont le siège social est au 19 rue Danton 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Partie défenderesse : comparant par Me Laure HUE DE LA COLOMBE Avocat (J010) 3) En présence de la SAS KANDBAZ, dont le siège social est au 1 rue de Stockhlom 75008 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me Matthieu AVRIL Avocat (K0032)
Par requête datée du 25 juin 2024, la SAS HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE arguant de l’existence d’un motif légitime, a sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS ACTES, de M. [A] [K], de Mme [M] [B], de M. [A] [K], en sa qualité d’autoentrepreneur, de la SAS EXPERT LINE et la SAS KANDBAZ.
Que par ordonnance du 3 juillet 2024, nous avons fait droit à la requête et commis la SAS [Z] [O] représentée par Me [Z] [O], commissaire de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
La SAS [Z] [O] représentée par Me [Z] [O] ès qualités a effectué sa mission.
Copie exécutoire : DAMIANO Nathalie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6 Copie au DGR
Copie à la SAS [Z] [O]
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 2 et 3 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs nous demandent de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile, et 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées ;
Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2024 ;
En conséquence,
Ordonner la restitution immédiate à Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes de tous les éléments saisis et séquestrés par le Commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée avec procèsverbal de restitution ;
Ordonner au Commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisé de justifier n’avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et séquestrés et d’attester aucune remise des dits éléments n’a été effectuée à la société Huawei ;
En tout état de cause,
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 € pour saisie abusive, au titre de l’article 32 du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du Code civil à Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, nous avons établi le calendrier suivant :
* Conclusions de EXPERTLINE et KANDBAZ pour le 17 décembre 2024
* Conclusions des demandeurs pour le 7 janvier 2025
* Conclusions de HUAWEI TECHNOLOGIES France pour le 21 janvier 2025
Et avons renvoyé l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 pour mise en état.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, les parties sont assistées de leurs conseils respectifs, lesquels déclarent avoir suivi le calendrier prévu et être en état de plaider devant nous en cabinet.
Le conseil des demandeurs déposent des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, et 1240 et suivants du Code civil, Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto entrepreneur et la société Actes en leurs demandes, les disant bien fondées ; Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2024 ; En conséquence.
Ordonner la restitution immédiate à Madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes de tous les éléments saisis et séquestrés par le Commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée avec procèsverbal de restitution ;
Ordonner au Commissaire de justice désigné par l’ordonnance susvisée de justifier n’avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et séquestrés et d’attester qu’aucune remise desdits éléments n’a été effectuée à la société Huawei ; En tout état de cause.
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 € pour saisie abusive, au titre de l’article 32 du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du Code civil à madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à madame [B], monsieur [K], monsieur [K] es-qu d’auto-entrepreneur et à la société Actes ;
Condamner la société Huawei aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les textes et la jurisprudence citée,
Vu la requête déposée par la société Huawei Technologies France et l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024,
Vu les pièces et conclusions communiquées,
A titre principal :
Confirmer la nécessité de déroger au principe du contradictoire caractérisée et justifiée tant dans la requête soutenue le 1er juillet 2024 que motivée par l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
Confirmer que la société Huawei Technologies France justifie d’un motif légitime de nature à justifier les mesures de saisie autorisées par l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
Confirmer que les mesures autorisées par l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris sont légalement admissibles ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Kandbaz, la société Huawei Technologies France ne s’oppose pas à sa mise hors de cause sous réserve que la société Kandbaz autorise dès à présent la libération de ce qu’elle a produit dans le cadre de la saisie.
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Ordonner la levée du séquestre provisoire conformément à l’article R. 153-1 du Code de commerce ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [B], Monsieur [K] (ès qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur) et de la société Actes ;
A titre reconventionnel
Condamner Madame [B], Monsieur [K] ès qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et la société Actes au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [B], Monsieur [K] ès qualité de personne physique et d’auto-entrepreneur et la société Actes au paiement des entiers dépens (frais d’exécution d’ordonnance).
Le conseil de la SAS EXPERTLINE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance du 3 juillet 2024, Vu les pièces versées au débat
Prononcer la rétractation de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2024 ;
En conséquence.
Ordonner la restitution immédiate à la société EXPERT LINE de tous les éléments et documents saisis et séquestrés par le Commissaire de justice désigné par l’Ordonnance susvisée avec procès-verbal de restitution,
Ordonner au Commissaire de justice désigné par l’Ordonnance susvisée de justifier n’avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments et documents saisis et séquestrés et d’attester qu’aucune remise de ceux-ci n’a été effectuée à la société HUAWEI.
Condamner la société HUAWEI à verser à la société EXPERT LINE de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS KANDBAZ se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 31 et l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les faits et la procédure, Vu les pièces,
Constater qu’aucune demande ni prétention n’est formulée à l’encontre de la société KANDBAZ
Juger que ni Madame [M] [B], ni Monsieur [A] [K], ni la Société ACTES, ni encore Société HUAWEI TECHNOLOGIES France ne démontre d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de la société KANDBAZ Ordonner la mise hors de cause de la société KANDBAZ Réserver les dépens.
A l’issue de l’audience du 28 janvier 2025, nous avons renvoyé la cause à l’audience du 6 mars 2025 à 16h, en cabinet devant nous.
À l’audience du 6 mars 2025, les parties sont assistées de leurs conseils, qui réitèrent leurs dernières conclusions déposées lors de l’audience du 28 janvier.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 497 du code de procédure civile dispose : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Mise en cause de la société KANBAZ
D’après les conclusions incontestées des autres parties, il est établi que KANBAZ se limite à une activité de domiciliation d’entreprises sans conservation d’archives. De plus, aucune demande ni prétention n’a été formulée par HUAWEI, Mme [B], M. [K] et ACTES à son encontre. Par conséquent, retenons que KANBAZ est mise hors de cause.
Sur le respect des conditions d’application de l’article 145 CPC
Sur l’existence d’un motif légitime
Nous rappelons que le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, doit apprécier, au moment où il statue, le bien-fondé de la requête. À cette fin, il doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à la date du dépôt de la requête initiale, en tenant compte tant des éléments de preuve produits à l’appui de celle-ci que de ceux présentés ultérieurement devant lui.
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée
En l’espèce, le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de faits de concurrences déloyale de la part de M. [K], Mme [B] et ACTES ainsi qu’EXPERT LINE.
Or, les demandeurs à la rétractation soutiennent que les éléments en possession de HUAWEI concernant les actes de non-concurrence allégués ne sont pas justifiés.
De son côté, HUAWEI affirme, entres autres, que l’examen des ordinateurs restitués par M. [K] a révélé de nombreux indices attestant d’une activité exercée en dehors de l’entreprise, en violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence.
HUAWEI ajoute qu’il a besoin d’éléments complémentaires justifiant sa demande de requête 145, afin d’affiner le quantum du préjudice.
Dans cette affaire, le courriel de confirmation de l’embauche de M. [K], daté du 31 mai 2016, atteste que ce dernier a informé HUAWEI de son activité accessoire en tant qu’expert facturant le ministère de la Justice, exercée sous le statut d’autoentrepreneur. En réponse, HUAWEI a explicitement indiqué : « C’est OK de notre côté ».
De 2016 à la fin de l’année 2023, cette situation n’a suscité aucune réclamation de la part de HUAWEI à l’encontre de M. [K] ou de Mme [B]. Cependant une alerte à caractère administratif, comme les frais de déplacement, a conduit à l’engagement d’une procédure de licenciement à leur encontre. Lors des entretiens préalables, de janvier 2024, à leur licenciement, M. [K] et Mme [B] ont pourtant fourni des explications à leur employeur qu’en aux caractères non concurrentiels vis-à-vis de HUAWEI.
Sur injonction, M. [K] restitue le 2 février 2024, son ordinateur, que HUAWEI avait mis à disposition de M. [K], et il n’est pas contesté qu’aucune destruction d’information n’a eu lieu.
Par ailleurs, dans sa requête en 145, HUAWEI s’appuie principalement sur les éléments retrouvés dans l’ordinateur restitué, qui a été exploité par HYUAWEI, pour tenter de démontrer l’existence de faisceaux d’indices.
Nous estimons que les informations contenus dans l’ordinateur, les propos de M [K] et le contenu de l’ordinateur, dont une partie de la comptabilité d’ACTES sont suffisant à HYUAWEI pour engager une action au fond sans qu’il soit besoin de procéder à une requête au titre de l’article 145;
Nous disons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime n’est donc pas établi.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; en outre, l’article 17 du même CPC dispose : « Lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction.
En l’espèce, HUAWEI, dans sa requête, exprimait la crainte d’une disparition des preuves. Or, le rétablissement du contradictoire a permis de constater que M. [K] a lui-même restitué son ordinateur que HUAWEI reconnait à l’audience l’avoir analysé de manière approfondi.
De plus, vu la nature de l’activité de M [K] (conseil en sécurité informatique) et la clientèle exigeante en ce qui concerne la cyber sécurité, nous estimons le risque de déperdition n’est pas fondé.
En conséquence, nous disons que le requérant n’a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède que nous rétracterons l’ordonnance du 3 juillet 2024.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce Rétractons l’ordonnance du 03 juillet 2024 ;
Disons que le commissaire de justice instrumentaire devra restituer les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l’ordonnance sus visée à l’expiration des délais d’appel et, le cas échéant, jusqu’à décision d’appel.
Disons qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par le commissaire sus nommé et/ou la SAS HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Maxime Goldberg.
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