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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 2 sept. 2025, n° 2025002370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002370
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/09/2025
* DEMANDEUR : LA SARL OPSOON MAINTENANCE [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me PITOUN Sébastien Me CYRIAQUE Coralie
* DEFENDEUR : SARL RENOV’AKTION (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
* REPRESENTANT : Me GALLARDO Jean Michel
JUGE : M. Georges SANCHEZ
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/07/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SARL OPSOON MAINTENANCE a sollicité la SARL RENOV’AKTION le 17 avril 2023 pour réaliser une intervention au sein du magasin [Adresse 3] à lbos.
Il s’agissait, sur les 2 doubles portes d’entrée du magasin, de remplacer celle de droite pour qu’elle soit fonctionnelle et identique à celle de gauche.
Cette intervention a été devisée par la SARL RENOV’AKTION à la suite d’un passage sur les lieux, concluant au remplacement nécessaire de la porte d’entrée.
La SARL RENOV’AKTION a sollicité un acompte de 30 % selon la facture du 17 juillet 2023 qui lui a été réglée. Le solde a été réglé selon facture du 21 mars 2024.
Or, il semblerait que la prestation réalisée, ne correspond ni à celle que la SARL RENOV’AKTION s’était engagée à réaliser, ni aux attentes du maître d’ouvrage [Adresse 3].
En effet, au lieu de remplacer la porte à l’identique, avec les mêmes caractéristiques visuels et techniques, celle posée par la SARL RENOV’AKTION :
* ne fonctionne pas, sa fermeture pose difficulté,
* les poignées de porte ne sont pas des bâtons maréchal de la bonne couleur.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SARL OPSOON MAINTENANCE, le 1 er octobre 2024. La SARL RENOV’AKTION n’a pas réagi et les choses sont restées en l’état.
A la demande de la SARL OPSOON MAINTENANCE, la Société ADOUR SERRURES est intervenue, et a procédé aux travaux nécessaires pour que la double porte de droite, posée par la SARL RENOV’AKTION, soit fonctionnelle et identique à celle de gauche.
Une facture a été établie par la Société ADOUR SERRURES le 5 février 2025 pour un montant de 2.684 € TTC.
La SARL OPSOON MAINTENANCE l’a réglée et est maintenant contrainte de saisir le tribunal de commerce du siège pour obtenir le remboursement de cette facture.
Par acte du 24/03/2025, la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaires de justice, a donné assignation en référé à comparaître à la SARL RENOV’AKTION par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 22/04/2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience a été fixée au 08/07/2025.
Les parties ont plaidé leur dossier.
LES PRETENTIONS :
La SARL OPSOON MAINTENANCE demande au tribunal de Tarbes statuant en référé de :
Vu les articles L131-1, 872, 873 & suivants du code de procédure civile ; Vu tes articles 1231 du code civil ; Vu les articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier ; Vu la Jurisprudence ;
RECEVOIR favorablement l’intégralité de ses moyens ;
En conséquence :
* CONDAMNER la SARL RENOV’AKTION à lui payer à titre de provision la somme de 2.684 € TTC à valoir sur les sommes indûment perçues ;
* PRONONCER l’application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier assortissant le montant de la provision précité d’un taux d’intérêt légal majoré de 5 points ;
* PRONONCER une astreinte d’une durée de 6 mois d’un montant de 100 € par jour à l’encontre de la SARL RENOV’AKTION à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la SARL RENOV’AKTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la SARL RENOV’AKTION de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
* La SARL RENOV’AKTION demande au tribunal de Tarbes statuant en référé de :
Vu l’article 1 792-6 du code civil, Vu l’article 873, 2ème alinéa, du code de procédure civile,
A titre principal,
* Voir dire et juger qu’une réception des travaux sans réserve est intervenue ;
* Voir dire et juger que toute demande la visant sur le terrain de la garantie contractuelle est dépourvue de fondement ;
* Voir dire et juger que l’existence d’une faute de sa part n’est pas établie ;
* Voir dire et juger que le préjudice indemnisable n’est pas établi.
* Voir dire et juger que la SARL OPSOON MAINTENANCE :
A titre subsidiaire,
Voir et juger que la créance revendiquée est entachée d’une contestation sérieuse.
Dans tous les cas,
* Voir condamner la société demanderesse à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS :
* La SARL OPSOON MAINTENANCE expose :
En droit,
Aux termes des articles 872 & 873 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
(…)
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1 231 du code civil précise que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce,
Elle explique que la SARL RENOV’AKTION n’a pas exécuté son obligation, sans justifier que celle-ci ne soit empêchée par la force majeure.
Elle dit que la SARL RENOV’AKTION n’étant ni capable d’assurer elle-même la prestation pour laquelle elle a été requise et intégralement réglée ; ni capable de solliciter un tiers (fournisseur ou sous-traitant) pour qu’il réalise la prestation en ses lieux et place.
Par conséquent, elle a été contrainte de faire intervenir la SARL ADOUR SERRURES. Cette intervention résulte exclusivement de la carence de la SARL RENOV’AKTION, mais elle était indispensable pour satisfaire la demande de [Adresse 4].
Dans ces conditions elle explique qu’elle est fondée à demander la condamnation de la SARL RENOV’AKTION à lui payer la somme de 2.684 € TTC à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de l’inexécution de sa prestation.
Cette somme devra porter intérêt au taux légal majoré de 5 points en vertu des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier.
Elle rappelle que compte tenu de l’inertie de la SARL RENOV’AKTION et afin d’assurer l’exécution de la décision exécutoire de droit, elle demande au juge des référés de l’assortir d’une astreinte quotidienne de 100 € pendant un délai de 6 mois à compter du jour suivant le délai de quinze jours commençant à courir à compter de la décision à intervenir.
Concernant la couleur de la poignée « Bâton de maréchal », celle-ci ne peut être considérée comme un désordre apparent auquel il aurait été renoncé dans le cadre d’une réception du chantier, aucune réception n’ayant eu lieu.
Si par extraordinaire la réception devait être constatée, elle n’exonère pas la SARL RENOV’AKTION de sa garantie de parfait achèvement.
Elle rappelle que le juge des référés demeure parfaitement compétent, notamment en raison de l’absence de contestations sérieuses, celles alléguées le sont, au regard des points précédemment développées, de façon artificielle.
Le préjudice indemnisable est celui nécessaire à la pose ou la réparation d’une porte qui fonctionne et qui est identique à celle existante.
Elle dit que la SARL RENOV’AKTION a réalisé le remplacement de la porte pour un montant de 5.197,45 € HT, mais que le professionnel qu’elle a requis pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage a procédé à des réparations pour 2.684 € HT.
Elle rappelle qu’un constat par un commissaire de justice n’avait pas d’utilité dans la mesure où la SARL RENOV’AKTION a reconnu les désordres.
Enfin, elle entend insister sur l’obligation qu’elle a subie, à savoir faire intervenir son conseil et conduire la présente procédure ; cette obligation devant engendrer la condamnation de la SARL RENOV’AKTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* La SARL RENOV’AKTION expose :
Elle explique que le maître d’ouvrage a signé un document établissant la parfaite réalisation des travaux.
La société [Adresse 3], qui est le seul maître d’ouvrage, a également signé un procès-verbal de réception sans réserve le 17 novembre 2023.
Elle rappelle qu’un document est un procès-verbal de réception puisqu’il matérialise l’accord de volonté du représentant du maître d’ouvrage et de l’entreprise relatif à la fin des travaux, et que la société MAISON DU MONDE, qui est le seul maître d’ouvrage, a également signé un procès-verbal de réception sans réserve le 17 novembre 2023.
Elle conclut qu’en tout état de cause, un deuxième procès-verbal de réception a été signé et rappelle que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Les désordres apparents au moment du paiement du prix sont purgés de toute responsabilité. Le débat que veut instaurer la SARL OPSOON MAINTENANCE est totalement stérile.
Elle explique que dans son troisième jeu d’écritures, la SARL OPSOON MAINTENANCE soutiendrait que Monsieur [M] [Q], qui a signé, sur place, le procès-verbal de réception des travaux n’aurait pas qualité à agir.
La prétendue preuve serait un extrait du registre du personnel qui montrerait que Monsieur [M] [Q] n’aurait jamais été un salarié de la société OPSOON MAINTENANCE.
En premier lieu, en produisant un hypothétique extrait du registre électronique du personnel, la SARL OPSOON MAINTENANCE prétendrait qu’elle organiserait des travaux dans toutes la France avec quatre salariés.
Elle dit que les pièces versées aux débats par la SARL OPSOON MAINTENANCE montrent qu’il y a d’autres salariés.
Ainsi, elle lit dans des documents datés de 2023 qui émanent de la SARL OPSOON MAINTENANCE que la société est représentée par d’autres personnes :
* Monsieur [I] [O] n’apparaît sur le registre ;
* Madame [S] [K] n’apparaît pas sur le registre ;
Ainsi elle conclut que la défense de la SARL OPSOON MAINTENANCE n’est ni sérieuse, ni loyale.
En deuxième lieu, il n’est pas sérieux de contester l’achèvement des travaux et leur parfaite conformité dès lors que la SARL OPSOON MAINTENANCE, qui paraît très organisée, a validé le paiement.
En troisième lieu, la juridiction pourra relever que le maître d’ouvrage a bien signé le procèsverbal de réception. Mais peut-être que la SARL OPSOON MAINTENANCE contestera aussi cette signature.
A titre principal : la couleur des « bâtons de maréchal » n’est pas une non-conformité contractuelle.
Contrairement à ce que soutiendrait la SARL OPSOON MAINTENANCE, la couleur des «bâtons de maréchal » n’a pas été contractualisée.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, le défaut de conformité tenant à la couleur des bâtons de maréchal n’est pas établi. En effet, le contrat ne précise pas la couleur du bâton de maréchal.
SUR CE :
Un devis de 5.197,45 € HT a été adressé à la SARL OPSOON MAINTENANCE le 05 juin 223.
Un acompte de 1.559,23 € a été réglé par SARL OPSOON MAINTENANCE après réception d’une facture d’acompte N° F-23/07-05017.
A l’issue de la réalisation des travaux, un procès de réception Qualibat a été signé le 17 novembre 2023 par la SARL OPSOON MAINTENANCE.
Un procès-verbal de réception de chantier en date du 17 novembre 2023, a été cosigné par le maître d’ouvrage [Adresse 3] et la SARL RENOVATION’AKTION ; aucune réserve n’ayant été stipulée.
La SARL OPSOON MAINTENANCE a sollicité à titre personnel la SARL ADOUR SERRURES pour la réalisation d’une intervention pour un montant de 2.684 € HT facturé le 05 février 2025.
Il apparaît que la SARL OPSOON MAINTENANCE a validé sans réserve, la totalité les travaux qui ont été réalisés par la SARL RENOV’AKTION.
Le tribunal déboutera la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de condamner la SARL RENOV’AKTION à lui payer à titre de provision la somme de 2.684 € TTC à valoir sur les sommes indûment perçues.
Le tribunal déboutera la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de prononcer l’application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier assortissant le montant de la provision précité d’un taux d’intérêt légal majoré de 5 points, ainsi que celle concernant une astreinte d’une durée de 6 mois d’un montant de 100 € par jour à l’encontre de la SARL RENOV’AKTION à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Le tribunal dira que le défaut de conformité tenant à la couleur des bâtons de maréchal n’est pas établi car le contrat ne précise pas spécifiquement la couleur du bâton de maréchal qui devait être employée.
Le tribunal condamnera la SARL OPSOON MAINTENANCE à payer à la SARL RENOV’AKTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Georges SANCHEZ, Juge des référés Commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Jugeons que la SARL OPSOON MAINTENANCE a validé sans réserve la totalité les travaux qui ont été réalisés par la SARL RENOV’AKTION.
Déboutons la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de condamner la SARL RENOV’AKTION à lui payer à titre de provision la somme de deux-mille-six-cent-quatre-vingt-quatre euros TTC (2.684 € TTC) à valoir sur les sommes indûment perçues.
Déboutons la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de prononcer l’application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier assortissant le montant de la provision précité d’un taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, ainsi que celle concernant une astreinte d’une durée de six (6) mois d’un montant de cent euros (100 €) par jour à l’encontre de la SARL RENOV’AKTION à compter du seizième (16 ème ) jour suivant la signification de la décision.
Disons que le défaut de conformité tenant à la couleur des bâtons de maréchal, n’est pas établi, car le contrat ne précise pas spécifiquement la couleur du bâton de maréchal qui devait être employée.
Condamnons la SARL OPSOON MAINTENANCE à payer à la SARL RENOV’AKTION la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
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