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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 13 nov. 2025, n° 2025006257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
13/11/2025
RG : 2025 006257 – JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [Y]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté pour les débats et par Me Laurence PIDOU pour le prononcé de la décision.
M. [K] [S], représentant la société [Y] – [Adresse 1] – le développement, la maintenance, l’exploitation d’une plateforme d’intermédiation dans le domaine du financement participatif des études supérieures des étudiants – a effectué via le tribunal digital la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [M] [S], muni d’un pouvoir de M. [K] [S], a comparu en chambre du conseil à l’audience du 13/11/2025. Il a déclaré que la société n’avait jamais été autorisée à exercer en raison de contraintes réglementaires. Aucun chiffre d’affaires n’a pu être réalisé et la société reste dormante depuis sa création.
Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société [Y] ne dispose d’aucun actif disponible déclaré, au regard d’un passif échu et à échoir déclaré de 9 444.93 euros (dont 1 666.93 euros échus).
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la société [Y] n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2024, délai maximal autorisé par la loi.
Qu’eu égard à l’absence d’autorisation d’exercer l’activité et au souhait formulé par le dirigeant, le redressement de l’entreprise apparait impossible et il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies au cours de l’audience que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [Y] (SAS) immatriculée sous le n° 909 579 476 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2024.
NOMME M. Stéphane LEVEL juge commissaire.
DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE – [Adresse 3], liquidateur.
DIT conformément à l’article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 qui fera l’objet d’un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société [Y] (SAS), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l’audience du 13/05/2026 à 09:45 pour l’examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT qu’il appartiendra à M. [S] d’informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d’adresse personnelle, afin d’être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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