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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 14 oct. 2025, n° 2025013288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 14/10/2025
Numéro de rôle : 2025 013288 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 14/10/2025
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Monsieur Alain MATTEI
Madame Laurence DAYON
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure
TRASNA SEMICONDUCTOR (SAS) [Adresse 1]
comparant par Maître [S] [E] substitué par Maître [X] [Q]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [W] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [W] [U], ès qualités d’administrateur iudiciaire.
Monsieur [Z] [I], représentant des salariés.
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRASNA SEMICONDUCTOR (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 878 959 212 / 2020 B 1456.
Par requête déposée au greffe le 26/09/2025, Maître [U] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, Maître [U] expose que le solde de trésorerie de la société ne lui permet ni de régler les salaires du mois de septembre, ni les charges afférentes, ni d’envisager une quelconque régularisation ou négociation auprès de la mutuelle d’entreprise obligatoire des salariés résiliée suite au non-paiement des cotisations dues pour un montant total de 33 961.93 euros.
De plus, le dirigeant ne peut justifier ni d’une lettre d’engagement du Groupe TRASNA, ni de sa capacité à faire face à ses charges courantes durant la période d’observation nécessaire à la mise en place d’un plan de continuation ou de cession.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société TRASNA SEMICONDUCTOR (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe a comparu par son conseil.
A l’audience, Maître [U] reprend les termes de sa requête et souligne que la société est dans l’incapacité de régler les salaires faute de trésorerie et de toute rentrée d’argent. Par conséquent, l’administrateur judiciaire maintient les termes de sa requête en conversion.
Maître [D] rappelle que l’AGS est déjà intervenue dans le présent dossier et qu’en raison du non paiement des cotisations, les salariés ne sont actuellement plus couvert par la mutuelle professionnelle obligatoire.
Ainsi, le mandataire judiciaire s’associe à la demande de conversion telle que formulée par l’administrateur judiciaire.
Le représentant des salariés souligne que les derniers salaires ont été versés par l’AGS et que la mutuelle est résiliée depuis le 30/06/2025. Il exprime l’inquiétude des salariés.
Maître [Q], substituant Maître [E], indique s’associer à la demande de conversion présentée par Maître [U].
La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public relève que la trésorerie de la société ne permet pas de procéder au paiement des salaires du mois d’octobre et qu’elle ne dispose d’aucune perspective de redressement. Par conséquent, le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 09/09/2025.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société TRASNA SEMICONDUCTOR (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 09/09/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de la société TRASNA SEMICONDUCTOR (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [L] [N],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [D] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/07/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
La présidente Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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