Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 20 nov. 2025, n° 2025004134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N. 2025 004134
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL PISCINALIS – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Stéphanie BERLAND, SELURL CABINET SBA, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET: SARL [Adresse 2] – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Monsieur [B] [R], Gérant,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/09/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, d’Ilona GERVAIS, Grefffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL PISCINALIS en date du 26 mai 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 26 mai 2025, la SARL PISCINALIS a fait assigner la SARL RAYON DE COULEURS devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la Société RAYON DE COULEURS à payer à la Société PISCINALIS une indemnité de 2.205,95€ à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice matériel occasionné et indemnisé partiellement par la MAAF ASSURANCES.
* Prononcer la résolution du contrat de prestations de services noué par l’effet de l’acceptation du devis en date du 25 juillet 2022.
* Condamner la Société RAYON DE COULEURS à rembourser à la Société PISCINALIS l’acompte versé de 2.410€, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de paiement.
* Condamner la Société RAYON DE COULEURS à payer à la Société PISCINALIS une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Condamner la Société RAYON DE COULEURS aux entiers dépens.
LES FAITS
Par devis en date du 25 juillet 2022 et accepté par la SARL PISCINALIS, d’un montant de 8.030,40€, cette dernière a sollicité la SARL RAYON DE COULEURS pour la réalisation de travaux de nettoyage de l’ensemble des bardages du bâtiment qu’elle occupe à [Localité 1] (16).
La SARL PISCINALIS a versé un acompte de 2.410€ par virement bancaire en date du 13 avril 2023.
En cours de travaux, la SARL PISCINALIS a constaté l’apparition de traces de coulures sur l’ensemble des bardages.
La responsabilité contractuelle de la SARL RAYON DE COULEURS n’a jamais été discutée, son assureur, la MAAF ASSURANCES, ayant couvert le sinistre, déduction faite de la franchise d’un montant de 800€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 octobre 2024, l’assureur de la SARL PISCINALIS a mis en demeure la SARL RAYON DE COULEURS de procéder au règlement de la somme de 800€ correspondant au montant de la franchise.
La mise en demeure est restée vaine.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SARL RAYON DE COULEURS, partie défenderesse, indique, lors de l’audience du 11 septembre 2025, que les produits qu’elle utilise depuis des années sont achetés à UNIKALO.
Le problème est que le bardage est en acier, peint avec de la peinture traditionnelle et non cuite.
La SARL RAYON DE COULEURS apprend que les travaux ont été repris par un concurrent alors que son assureur a couvert les frais.
La SARL RAYON DE COULEURS a fait le lavage du bardage et a acheté de la peinture qui lui reste sur les bras.
La SARL RAYON DE COULEURS a demandé le règlement du lavage à minima et accepte de régler la franchise de 800€.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 26 mai 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu l’article 1217 du Code Civil;
Que la SARL PISCINALIS sollicite que la SARL RAYON DE COULEURS soit condamnée à lui payer la somme de 2.205,95€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné et indemnisé partiellement par la MAAF ASSURANCES ;
Que le rapport d’expertise de la société Polyexpert Atlantique, en date du 11 octobre 2023, confirme que les travaux ont débuté le 20 avril 2023 ;
Que ce rapport précise « en cours des travaux, M. [Y] [N] a constaté des traces de coulures sur les bardages du bâtiment. M. [Y] a aussitôt demandé l’arrêt du chantier » ;
Que le rapport d’expertise poursuit : « […] Lors des opérations d’expertise nous constatons les désordres suivants : Traces de coulures sur bardage métallique. […] Compte tenu des désordres, l’ensemble des bardages du bâtiment doit être repeint. » ;
Que le constat de l’expert établit que « compte tenu des désordres, l’ensemble des bardages du bâtiment doit être repeint » ;
Que la somme de 13.422,66€ a été versée à la SARL RAYONS DE COULEURS, le 05 août 2024, déduction faite d’une franchise de 800€ ;
Que la totalité des frais de réparation et remise en état est chiffré, par le rapport d’expertise, à la somme de 15.628,61€ ;
Qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat une contestation du rapport d’expertise ;
Que des demandes en paiement de 15.628,61€ ont été faites par la SARL PISCINALIS auprès de la SARL RAYONS DE COULEURS le 09 septembre 2024, le 11 avril 2024 et le 13 mai 2025 ;
Que la SARL PISCINALIS est fondée à demander la somme de 2.205,95€;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL RAYONS DE COULEURS à payer à la SARL PISCINALIS la somme de 2.205,95€;
II/ SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Vu l’article 1217 du Code Civil;
Que la SARL PISCINALIS sollicite que la résolution du contrat de prestation de services soit prononcée ;
Que La SARL PISCINALIS dit être légitime à solliciter la résolution du contrat dès lors que « la faute de la Société RAYONS DE COULEURS, aux premiers instants de son intervention, a rendu définitivement impossible toute poursuite contractuelle » ;
Que la SARL PISCINALIS a fait réaliser par la SARL RAYONS DE COULEURS une prestation de lavage et de peinture sur un bâtiment ;
Qu’un devis a été établi, le 12 juillet 2022, par la SARL RAYONS DE COULEURS libellant la prestation comme suit :
« – Montage et démontage échafaudage,
* Lavage, démoussage, au karcher à haute pression,
* Peinture FACADE SUD, ENTREE sur bardage, PORTE DE GARAGE
* Fourniture et application d’un fixateur, finition deux couche de peinture glycero. »;
Que le devis a été accepté et signé par la SARL PISCINALIS le 25 juillet 2024 ;
Qu’un acompte de 2.410€, pour la réalisation de la prestation susvisée, a été versé par la SARL PISCINALIS à la SARL RAYON DE COULEURS, le 13 avril 2023 ;
Qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat une quelconque contestation de cet acompte ;
Que le rapport d’expertise a confirmé le début du chantier le 20 avril 2023 ;
Qu’il n’est pas versé aux débats les éléments rapportant une faute de la SARL RAYONS DE COULEURS rendant définitivement impossible toute poursuite contractuelle ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la SARL PISCINALIS de sa demande en résolution du contrat de prestations de services et de sa demande en remboursement de l’acompte versé de 2.410€;
III/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL RAYON DE COULEURS
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Que la SARL RAYON DE COULEURS sollicite en priorité le paiement pour ses prestations de lavage d’un montant de 5.733,60€ ;
Que la SARL PISCINALIS a fait réaliser par la SARL RAYONS DE COULEURS une prestation de lavage et de peinture sur un bâtiment ;
Qu’un devis a été établi le 12 juillet 2022 par la SARL RAYONS DE COULEURS libellant la prestation comme suit :
« – Montage et démontage échafaudage,
* Lavage, démoussage, au karcher à haute pression,
* Peinture FACADE SUD, ENTREE sur bardage, PORTE DE GARAGE
* Fourniture et application d’un fixateur, finition deux couche de peinture glycero. »
Que le devis a été accepté et signé par la SARL PISCINALIS le 25 juillet 2024 ;
Qu’un acompte de 2.410€, pour la réalisation de la prestation susvisée, a été versé par la SARL PISCINALIS à la SARL RAYON DE COULEURS, le 13 avril 2023 ;
Que le 25 juillet 2025, la SARL RAYONS DE COULEURS a émis la facture n°20250725-359, d’un montant de 5.733,60€, pour le lavage et démoussage ;
Que par courrier adressé au Conseil de la SARL RAYONS DE COULEURS, pour l’audience du 11 septembre 2025, la SARL PISCINALIS indique : « Nous ne nous opposons pas au règlement de la franchise de 800€ mais nous souhaitons en priorité le paiement de nos prestations de lavage (voir facture jointe). »;
Que dans les pièces versées au débat, il n’apparaît aucune réponse ou contestation de la part de la SARL PISCINALIS quant à la facture de la SARL RAYONS DE COULEURS pour le règlement du lavage ;
Qu’il convient, en conséquence de condamner la SARL PISCINALIS à payer à la SARL RAYONS DE COULEURS la somme de 3.323,60€ (5.733,60€ – 2.410€ acompte) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL RAYONS DE COULEURS à payer à la SARL PISCINALIS la somme de 700€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL RAYONS DE COULEURS à payer à la SARL PISCINALIS la somme de 2.205,95€,
DEBOUTE la SARL PISCINALIS de sa demande en résolution du contrat de prestations de services,
DEBOUTE la SARL PISCINALIS de sa demande en remboursement de l’acompte versé de 2.410€,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE la SARL PISCINALIS à payer à la SARL RAYONS DE COULEURS la somme de 3.323,60€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL RAYONS DE COULEURS à payer à la SARL PISCINALIS la somme de 700€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL RAYONS DE COULEURS à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Ilona GERVAIS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Champagne-ardenne ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Prolongation ·
- Entreprise
- Construction ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnalité morale ·
- Publicité légale ·
- Adresses ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Réquisition ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Secret
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Ingénierie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Jonction ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.