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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 20 nov. 2025, n° 2025006562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 006562 PROCEDURE : 2025/215
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 20/11/2025 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS [Adresse 1] [Localité 1] [O] [P], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [V][Adresse 2], mandataire judiciaireComparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 et du Délibéré du 20/11/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 25/09/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS REBATIMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 810 126 847,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il expose que la société poursuit son activité dans le cadre de la période d’observation. Il indique que le chef d’entreprise effectue les démarches nécessaires pour souscrire à une assurance décennale. Qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance, de sorte qu’il n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation à condition que le dirigeant justifie d’une assurance décennale au jour de l’audience.
Lors de l’audience, le débiteur ne fournit pas l’attestation d’assurance décennale demandée, nécessaire à la poursuite de son activité.
Le Président d’audience rappelle au chef d’entreprise qu’en l’absence d’assurance décennale, la liquidation judiciaire devra être prononcée. C’est dans ces conditions que l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, afin de permettre au dirigeant de justifier de ladite attestation.
Par courriel en date du 17/11/2025, le mandataire judiciaire indique avoir été destinataire de l’attestation d’assurance décennale au nom de la société débitrice, remise par le dirigeant.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SAS REBATIMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 810 126 847, ayant pour activité Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 25/03/2026 et invite la SAS REBATIMMO à comparaître en chambre du conseil du 05/03/2026 à 9h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, juge ayant participé au délibéré, pour le Président d’audience empêché, et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
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