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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025006352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 006352 PROCEDURE : 2025/161
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 18/12/2025
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SARL MAISON [P] [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] RCS : 805 219 409 M. [P] [I] [D], représentant légal comparant en personne, accompagné de M. [T] [F], membre du cabinet Compagnie Fiduciaire En présence de Mme [P] [V]
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3], mandataire judiciaire
Représenté par Mme [J] [L], en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 17/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Adresse 3].
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 17/01/2026.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que la société poursuit normalement son activité et que le gérant a pour objectif de présenter un plan de redressement à l’issue de la période d’observation. Il indique qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance, que la trésorerie est positive, de sorte qu’il se prononce favorable au renouvellement de la période d’observation.
Par courriel en date du 16/12/2025, le conseil du gérant s’associe au mandataire judiciaire, sollicitant ainsi le renouvellement de la période d’observation.
M. [P] [I] [D], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, par réquisitions écrites lues lors de l’audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation de la SARL MAISON [P] LA COURONNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 805 219 409, ayant pour activité : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 5] jusqu’au 17/07/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 25/06/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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