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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00027 – 2517100009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J27
* Demandeur(s) : SA LA POSTE, [Adresse 1], [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS LE RENT, [Adresse 2] c/o AZUR SECRETARIAT SERVICES, [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Président : Juges :
Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTES en date du 22 janvier 2024, la SA LA POSTE, a fait donner assignation à la SAS LE RENT, immatriculée au Registre du Commerce d’ANTIBES sous le numéro 982 669 673, dont le siège social est sis, [Adresse 2] C/O AZUR SECRETARIAT SERVICES à, [Localité 2],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS LE RENT à payer à la SAS LA POSTE la somme principale de 64.189,49 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance.
CONDAMNER la SAS LE RENT à payer à la SAS LA POSTE la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la SAS LE RENT à payer à la SAS LA POSTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
CONFIRMER pour tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS LE RENT à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS LE RENT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 14 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS LE RENT a confié à la SA LA POSTE l’expédition de nombreux Colissimo entre juillet 2024 et décembre 2024.
Au 22 janvier 2025, malgré une mise en demeure en date du 14 novembre 2024, la SAS LE RENT n’a pas payé ses factures et était débitrice de la somme totale de de 64 189,49 euros.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 14 février 2025, la SAS LA POSTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS LE RENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la SA LA POSTE dans son assignation fait état d’une date d’assignation du 22 janvier 2024,
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que la date de l’assignation est le 22 janvier 2025 ;
Que le tribunal a vérifié la date de dépôt par lecture de la date d’enregistrement du greffe ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la date du 22 janvier 2024, constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie l’erreur matérielle dans la date du 22 janvier 2025 ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS LE RENT à lui payer la somme principale de 64.189,49 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance ;
Que la SA LA POSTE a effectué des expéditions de courriers pour le compte de la SAS LE RENT ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SA LA POSTE a émis 4 factures (pièces n° 1, 2, 3 et 5) ;
Qu’au titre desdites expéditions de courriers, ces 4 factures émises par la SA LA POSTE s’échelonnent du 31 juillet 2024 au 31 octobre 2024 et représentent un montant total de 64.189,49 euros (pièce n° 6) ;
Que la SAS LE RENT s’est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser, une première mise en demeure le 14 novembre 2024 par courrier recommandé AR aux fins de régulariser l’arriéré pour un montant de 52 036,65 euros sous huitaine (pièce n° 4),
Que la mise en demeure du 14 novembre 2024 (pièce n° 4) est adressée au, [Adresse 3],, [Localité 3] ;
Que la mise en demeure du 14 novembre 2024 (pièce n° 4) est revenue à la requérante en courrier « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’adresse du siège social de la SAS LE RENT est, [Adresse 2] C/O AZUR SECRETARIAT SERVICES à, [Localité 2] ;
Que la SAS LE RENT a effectué en transfert de siège social en date du 16 aout 2024 ;
Que la SA LA POSTE s’est adjoint les services de la société PARIS CONTENTIEUX pour le recouvrement de ses créances ;
Qu’en date du 12 décembre 2024, la société PARIS CONTENTIEUX a adressé une mise en demeure par courrier recommandé AR (pièces N° 7) aux fins de régulariser les créances pour factures impayées pour un montant de 64 189,49 euros sous huitaine (pièce n° 4) ;
Que ladite mise en demeure fait état d’une créance de 66 261,55 euros comprenant les intérêts pour retard de paiement et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Que la mise en demeure du 12 décembre 2024 (pièce n° 7) est revenue à la requérante en courrier « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’adresse de ladite mise en demeure est bien l’adresse officielle du siège sociale de la SAS LE RENT ;
Qu’en l’espèce, les factures dont la SA LA POSTE réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SA LA POSTE argue le non-respect des engagements de la SAS LE RENT et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 64 189,49 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SA LA POSTE verse aux débats copies des factures adressées à la SAS LE RENT (pièce n° n° 1, 2, 3 et 5) ainsi que le détail du compte ouvert en ses livres au nom de SAS LE RENT (pièce n° 6) ;
Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Que conformément à l’article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que la première mise en demeure à la bonne adresse a été adressée le 12 décembre 2024 ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LE RENT à payer à la SA LA POSTE la somme de 64 189,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 ;
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que la SA sollicite de voir condamner la SAS LE RENT à lui payer la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Que les factures contiennent la clause écrite :
« Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. »
Qu’au visa de l’article L441-9 qui dispose que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit figurer sur la facture pour être exigible ;
Qu’au titre des livraisons de la SAS LE RENT, la SA LA POSTE a émis 4 factures (pièces n° 1, 2, 3 et 5) ;
Que ces 4 factures sont impayées au 22 janvier 2025 ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS LE RENT à payer à la SA LA POSTE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS LE RENT à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Que dans ses écritures, la SA LA POSTE ne rapporte aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice certain susceptible d’octroyer des dommages et intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA LA POSTE de ce chef ;
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LA POSTE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS LE RENT à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LE RENT à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 64.189,49 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS LE RENT à payer à la SA LA POSTE la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SA LA POSTE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS LE RENT à payer à la SALA POSTE la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE RENT aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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