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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 déc. 2025, n° 2025005675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025000157 Répertoire général 2025005675
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] (SCI) C/ AMBULANCES TAXI 82 (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] (SCI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 794 147 504, ayant son siège social sis LD MARABILLE 82390 DURFORT-LACAPELETTE, représenté par Monsieur [D] [K] en sa qualité de Gérant,
Comparant et plaidant par Maître [C] [R] loco Maître [T] [I], toutes deux membres de la SELARL FIRMAS MAMY [I] BELBOUYS, demeurant 266 avenue de Grande Bretagne 31300 TOULOUSE, Avocats au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
AMBULANCES TAXI 82 (SARL), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 792 834 137, ayant son siège social sis 3 chemin Notre Dame d’Alem Zone Marchés 82100 CASTELSARRASIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025005675,
Appelée à l’audience du 05 novembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
Par deux actes sous-seing privé signés au moyen de signatures électroniques portant conventions d’occupation en date du 13 décembre 2024, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] a mis à la disposition de la société GISELE TAXI AMBULANCE pour une durée ferme maximale de six mois à effet au 01 janvier 2025 :
* Un local de 230m 2 à usage de garage de véhicules situé à CASTELSARRASIN (82100) sis 42 rue de l’Usine,
* Un bâtiment à usage de bureaux (salle de pause, cuisine équipée, salle de bains, WC), une aire de lavage et un hangar pour le stationnement de véhicules situé à BEAUMONT DE LOMAGNE (82500) sis 1335 avenue du Languedoc
Les conventions d’occupation précaires étaient signées concomitamment à la vente du fonds artisanal comprenant notamment une autorisation de stationnement de taxi sur la voie publique appartenant à Madame [J] [K], associée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K], aujourd’hui décédée.
Les locaux mis à disposition étaient destinés exclusivement à l’exercice de l’activité de transports sanitaires.
Lesdits locaux étant par ailleurs en vente la durée des conventions comportait une durée ferme de 6 mois ne pouvant excéder le 30 juin 2025, sauf en cas de signature de l’acte définitif de vente des locaux avant ce terme.
La convention d’occupation précaire portant sur les locaux de CASTELSARRASIN était consentie moyennant une indemnité mensuelle de 3.000 euros, payable mensuellement et d’avance le 01 de chaque mois.
La convention d’occupation précaire portant sur les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE était consentie moyennant une indemnité mensuelle de 2.000 euros, payable mensuellement et d’avance le 01 de chaque mois.
La société GISELE TAXI AMBULANCE a procédé à un changement de dénomination sociale en date du 13 janvier 2025 pour AMBULANCES TAXIS 82.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2025, la société AMBULANCES TAXIS 82 faisait part de son intention de résilier la convention d’occupation des locaux de CASTELSARRASIN à la date du 28 février 2025.
En parallèle et dès le premier mois d’occupation, la société AMBULANCES TAXIS 82 tombait en arrérage de loyers sur les deux sites. Pour autant, elle ne procédait pas à la libération des locaux et à la restitution des clés.
En conséquence la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] a été contrainte de faire signifier suivant deux actes du 04 mars 2025, deux commandements de payer :
* Pour les locaux de CASTELSARRASIN à hauteur de 9.173,31 euros,
* Pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE à hauteur de 6.123,23 euros.
Ces commandements étaient signifiés selon décompte arrêté au 04 mars 2025.
Le coût de ces commandements s’élève respectivement à 173,31euros et 163,23euros.
Ces commandements de payer étant restés infructueux et la société AMBULANCES TAXIS 82 se maintenant illégalement dans les lieux au-delà du terme des conventions d’occupation, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] a été contrainte de faire signifier suivant actes du 18 juillet 2025, deux commandements de payer actualisés ainsi que deux sommations de quitter les lieux.
Les commandements de payer concernaient les montants suivants :
* Pour les locaux de CASTELSARRASIN à hauteur de 21.000 euros,
* Pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE à hauteur de 14.000 euros.
Ces commandements étaient signifiés selon décompte arrêté au 18 juillet 2025.
Le coût de ces commandements s’élève respectivement à 200,74 euros et 177,22 euros.
Le coût des sommations de quitter les lieux s’élève respectivement à 78,57euros chacune soit 157,14 euros au total.
La société AMBULANCES TAXIS 82 a procédé à la restitution des clés :
* Le 31 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, suivant attestation contresignée,
* Le 30 septembre 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, en indiquant au bailleur qu’elle laissait les clés sur la porte du local.
Les commandements de payer étant restés infructueux, le solde s’élève selon décompte au 30 septembre 2025 à :
* 21.000 euros pour les locaux de CASTELSARRASIN
* 18.000 euros pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE
A ce jour, la société AMBULANCES TAXIS 82 n’a pas effectué de formalités modificatives de l’adresse de son siège social auprès des services du greffe du Registre du Commerce et des Sociétés, les adresses officielles étant situées au sein des locaux appartenant à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K].
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] est, en conséquence, recevable et bien fondée à demander que la société AMBULANCES TAXIS 82 soit condamnée, avec toutes conséquences de droit et de fait, dans les termes ci-après.
Le bailleur justifie de l’absence d’inscription de créanciers sur le fonds de commerce du preneur.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Y] [B], membre de la SCP MAUREL-TOURON ET JAUFFRET, Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN, en date du 09 octobre 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] a fait donner assignation à la société AMBULANCES TAXIS 82 d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu l’article 1728 du Code Civil, Vu le commandement de payer du 2 décembre 2022 visant la clause résolutoire,
Il est demandé au Tribunal de :
CONSTATER que les conventions d’occupation précaire ont pris fin par échéance du terme en date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 01 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, et ce jusqu’au 31 juillet 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 1er juillet 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, et ce jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K];
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la somme de 39 000 euros, somme arrêtée à la date d’assignation ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 aux entiers dépens, en ce compris la levée de l’état des privilèges et nantissements et le coût des différents commandements de payer signifié en 2025 ainsi que les sommations de quitter les lieux signifiées le 18 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [C] [R] représentant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] confirme l’acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONSTATER que les conventions d’occupation précaire ont pris fin par échéance du terme en date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 01 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, et ce jusqu’au 31 juillet 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 1er juillet 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, et ce jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la somme de 39 000 euros, somme arrêtée à la date d’assignation ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 aux entiers dépens, en ce compris la levée de l’état des privilèges et nantissements et le coût des différents commandements de payer signifié en 2025 ainsi que les sommations de quitter les lieux signifiées le 18 juillet 2025.
Défendeur :
La société AMBULANCES TAXI 82 ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La société AMBULANCES TAXI 82, défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K].
En l’espèce, la défaillance de la AMBULANCES TAXI 82 est avérée, et les pièces produites par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONSTATER que les conventions d’occupation précaire ont pris fin par échéance du terme en date du 30 juin 2025, qu’à cette date les loyers dus s’élèvent respectivement à 18.000 euros pour les locaux de CASTELSARRASIN et 12.000 euros pour les locaux de BEAUMONT-DE-LOMAGNE ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 01 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, et ce jusqu’au 31 juillet 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] représentant un supplément dû de 3.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 21.000 euros ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 1er juillet 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, et ce jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] représentant un supplément dû de 6.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 18.000 euros ;
En conséquence :
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la somme totale de 39.000 euros ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AMBULANCES TAXIS 82 aux entiers dépens, en ce compris la levée de l’état des privilèges et nantissements et le coût des différents commandements de payer signifié en 2025 ainsi que les sommations de quitter les lieux signifiées le 18 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE que les conventions d’occupation précaire ont pris fin par échéance du terme en date du 30 juin 2025, qu’à cette date les loyers dus s’élèvent respectivement à 18.000 euros pour les locaux de CASTELSARRASIN et 12.000 euros pour les locaux de BEAUMONT-DE-LOMAGNE ;
CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 01 juillet 2025 pour les locaux de CASTELSARRASIN, et ce jusqu’au 31 juillet 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] représentant un supplément dû de 3.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 21.000 euros ;
CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros, équivalente à un mois de loyer, à compter du 1er juillet 2025 pour les locaux de BEAUMONT DE LOMAGNE, et ce jusqu’au 30 septembre 2025, date de libération des lieux, au profit de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [K] représentant un supplément dû de 6.000 euros, portant le montant total dû pour ces locaux à 18.000 euros ;
En conséquence :
CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la somme totale de 39.000 euros ;
CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société AMBULANCES TAXIS 82 aux entiers dépens, en ce compris la levée de l’état des privilèges et nantissements et le coût des différents commandements de payer signifié en 2025 ainsi que les sommations de quitter les lieux signifiées le 18 juillet 2025.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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