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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 13 nov. 2025, n° 2025004005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004005 PROCEDURE : 2024/297
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 13/11/2025
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Non représenté
* Et : SCI [Adresse 2] 843 121 567M. [D] [Q] [X], représentant légal non comparant
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire Mandataire judiciaire comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 05/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI BLACKLOVE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 843 121 567, dont le siège social est [Adresse 4].
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 05/06/2025 et une seconde venant à expiration le 05/12/2025;
M. [D] [Q] n’a pas comparu en Chambre de Conseil.
La mandataire judiciaire expose que la société débitrice est le bailleur de la SAS l’ALCHIMISTE, dont le renouvellement exceptionnel de la période d’observation vient d’être ordonné. Le sort de la SCI étant étroitement lié à celui de la société d’exploitation, il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire maintient sa demande.
Par réquisitions écrites du 11/11/2025, lues lors de l’audience, le ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
Attendu toute fois qu’il convient de relever le comportement irrespectueux du débiteur qui ne comparait pas, et ce, sans explication, alors qu’il ne pouvait ignorer la date et l’heure de l’audience, celles-ci apparaissant dans le jugement précédent et dans le rapport du mandataire judiciaire transmis contradictoirement au débiteur. Il y a lieu de rappeler que la comparution aux audiences n’est pas optionnelle, et que le débiteur s’expose, en cas de nouvelle défaillance, au prononcé de la liquidation judiciaire lors de la prochaine audience. Par ailleurs, il apparait que les frais de justice sont impayés à ce jour, en fin de seconde période d’observation. Aucun plan de redressement ne pourra être adopté si les frais de justice sont impayés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Lus le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SCI BLACKLOVE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 843 121 567, ayant pour activité : Acquisition apport propriété mise en valeur transformation construction aménagement administration location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers mise à disposition à titre gratuit aux associés des biens sociaux, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 05/06/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 21/05/2026 à 09:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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