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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024077947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me QUENTIN SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024077947 20/12/2024
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est 12 Place des Etats Unis CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex – RCS B 682039078
Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098)
ET :
1) SAS GEMS, dont le siège social est 250 Bis boulevard Saint-Germain 75007 PARIS RCS B 898210091
2) SAS FONCIERE SAINT HONORE, dont le siège social est 250 bis Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS – RCS B 452857220
Parties défenderesses : comparant par Me Emma SIGAUDES Avocat, substituant Me Denis MEYER Avocat (D52
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA LIXXBAIL nous demande de :
Vu les articles 858, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail de navire de commerce n° 298756BM0 est intervenue de plein droit le 9 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales ;
Constater que la société FONCIERE SAINT HONORE ne s’est pas substituée à la société GEMS en qualité de locataire ;
Dire l’ordonnance à intervenir opposable à la société FONCIERE SAINT HONORE ;
Dire que la société LIXXBAIL se réserve de mettre en jeu l’engagement de substitution dans le cadre d’une instance au fond ;
Condamner la société GEMS à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 525.227,40 €, au titre des loyers et accessoires arriérés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR end date du 9 octobre 2024, se décomposant comme suit :
* 428.775,04 € HT (non-soumis à TVA) au titre des deux loyers trimestriels exigibles les 22 juin et 22 septembre 2024 (2 x 214.387,52 € HT) ;
* 85.755,00 € HT (non-soumis à TVA) au titre des frais de recouvrement (article 2.9 des conditions générales + stipulations de l’échéancier des loyers valant facture);
* 10.697,36 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 2.9 des conditions générales + stipulations de l’échéancier des loyers valant facture).
Condamner la société GEMS à restituer à la société LIXXBAIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à ses frais et risques, les biens tels que désignés aux conditions particulières du contrat de crédit-bail de navire de commerce et dans la facture n° 2022/01 émise le 20 juin 2022 par la société GEMS, qui sont les suivant :
* le navire de commerce de marque TSMM, modèle TAMSEN 40M, nommé GEMS II, OMI n° 9562776, numéro de coque : TGR177MY40R07, de ses moteurs de marque MTU, modèle 16V2000M93, numéros de série 536106748 et 536106749 ;
* l’annexe de marque WILLIAMS JET TENDERS, modèle TURBOJET 325, coque n° GB
WMRT2459H122,
* le jet-ski de marque SEADOO, modèle 300 GTX, numéro de série CA-YDV10752B818.
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail de navire de commerce résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société GEMS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, nous avons notamment :
* Constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail de navire de commerce n° 298756BM0 est intervenue de plein droit le 9 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales ;
* Condamné la SAS GEMS à restituer à la SA LIXXBAIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, à ses frais et risques, les biens objets du contrat de crédit-bail de navire de commerce,
* Autorisé la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail de navire de commerce résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* Renvoyé la cause à l’audience de référé du vendredi 17 janvier à 10h30 pour qu’il soit statué sur les demandes provisionnelles de la SA LIXXBAIL.
A l’audience du 17 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS GEMS et de la SAS FONCIERE SAINT HONORE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces Vu la jurisprudence
Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société GEMS des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter de toutes les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l’ordonnance à intervenir
En tout état de cause, Condamner la société LIXXBAIL à payer à la SARL GEMS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
Le conseil de la SA LIXXBAIL se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que nous avons statué dans notre ordonnance du 20 décembre 2024 sur la restitution des biens loués objets du contrat résilié, et que nous ne sommes saisis aujourd’hui que des demandes provisionnelles relatives audit contrat.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de crédit-bail de navire de commerce conditions particulières et conditions particulières
* La facture n° 2022/01 et facture dite primaire
* L’acte de vente du navire
* Le certificat d’enregistrement auprès du Guichet Unique
* L’échéancier des loyers
* La lettre de mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail de navire de commerce par courriers RAR et simple en date du 19 septembre 2024
* La notification de la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit à la société FONCIERE SAINT HONORE en exécution de la promesse de substitution par courriers RAR et simple en date du 19 septembre 2024
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail de navire de commerce adressée à la société GEMS par courriers RAR et simple en date du 9 octobre 2024 et décompte de créance
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail de navire de commerce adressée à la société FONCIERE SAINT HONORE en exécution de la promesse de substitution par courriers RAR et simple en date du 9 octobre 2024 et décompte de créance
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 428.775,04 € HT, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la date d’échéance des factures de loyers, avec anatocisme, rejetant la demande chiffrée au titre des intérêts,
* à la demande au titre des frais de recouvrement (article 2.9 des conditions générales + stipulations de l’échéancier des loyers valant facture) représentant 5 % de la somme des loyers échus impayés, soit la somme de 21.438,75 € HT, rejetant le surplus de cette demande.
Sur la demande de délais formulée par la SAS GEMS
Nous relevons que la SAS GEMS demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 8.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu notre ordonnance du 20 décembre 2024
Condamnons la SAS GEMS à payer à la SA LIXXBAIL, par provision, les sommes de :
* 428.775,04 € HT au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux contractuel
* de 1 % par mois à compter de la date d’échéance des factures de loyers,
* 21.438,75 € HT au titre des frais contractuels de recouvrement
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons le surplus des demandes provisionnelles de la SA LIXXBAIL,
Rejetons la demande de délais formulée par la SAS GEMS.
Condamnons la SAS GEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GEMS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons la présente ordonnance opposable à la SAS FONCIERE SAINT HONORE ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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