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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2026R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R10
DEMANDEURS POMPES FUNEBRES [J] [Adresse 1] RCS [Numéro identifiant 1]
Monsieur [V], [H] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J] [Adresse 2]
représentés par Maître Hassiba JEFFROY et Maître Christelle MATERA
DÉFENDEUR MARBRERIE JEAN [J] [Adresse 3] RCS [Numéro identifiant 2]
représenté(e) par Maître Julie DRONVAL NICOLAS
Président : Greffier :
Monsieur Loïc CUEFF Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 23/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MARBRERIE JEAN [J] est une société familiale, exploitant une activité de marbrerie funéraire, ayant pour associés égalitaires, Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [J], frère et sœur.
Ils étaient co-gérants de la société MARBRERIE JEAN [J], jusqu’à la démission de la gérance de Monsieur [V] [J], ayant pris effet le 4 décembre 2024.
Le 1 er décembre 2016, Monsieur [V] [J] a créé avec son épouse, Madame [O] [J], la société MARELIE, ayant une activité de gestion de patrimoine.
Aux termes d’un acte de cession de parts sociales en date du 29 décembre 2016, la société MARELIE a acquis les parts sociales de la société HENANFF MICHEL, ayant une activité de POMPES FUNEBRES, sur la commune [Localité 1], avec une prise d’effet au 1 er octobre 2016.
La société MARELIE est donc devenue à compter de cette date l’associée unique de la société POMPES FUNEBRES [J], qui exerce principalement des activités de services funéraires.
Madame [O] [J] sont co-gérants de la société MARELIE et de la société POMPES FUNEBRES [J].
En raison de problèmes de santé, Madame [Y] [J] a été en arrêt maladie à compter du 24 janvier 2024 jusqu’au 25 janvier 2025
Pour éviter d’impacter l’activité de la société MARBRERIE JEAN [J], ont été embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée :
* Monsieur [Z] [M], mari de Madame [Y] [J], en qualité de vendeur, à compter du 2 février 2024 ;
* Madame [D] [J], sa fille, en qualité de vendeuse, sur la période du 24 janvier au 1 er février 2024.
La société MARBRERIE JEAN [J] était en relation commerciales avec la société POMPES FUNÈBRES [J] de, cette dernière sollicitant la première pour des prestations des travaux de marbrerie funéraire.
La société POMPES FUNÈBRES [J] percevait ainsi une commission de 10 % sur la valeur de vente du monument – hors accessoires et gravure – fabriqué par la société MARBRERIE JEAN [J].
Le 3 septembre 2024, Monsieur [V] [J] a démissionné de la gérance de la société MARBRERIE JEAN [J] avec effet au 4 décembre 2024.
Le 28 septembre 2024, la société POMPES FUNÈBRES [J] a rompu les relations commerciales avec la société MARBRERIE JEAN [J].
Dans le même temps, Monsieur [V] [J], dirigeant de la société MARELIE, gérante de la société MARBRERIE JEAN [J], a résilié la convention de mise à disposition de l’atelier nécessaire à l’activité de la société MARBRERIE JEAN [J], par courrier recommandé du 26 septembre 2024, avec effet au 1 er mars 2025.
Dans ces conditions, Madame [Y] [J], souffrant toujours de problèmes de santé, a convoqué le 7 avril 2025, une assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la société MARBRERIE JEAN [J], afin de procéder à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, et de procéder à la dissolution et mise en liquidation amiable de cette dernière.
Ces assemblées étaient fixées au 22 avril 2025.
Malgré la réception de la convocation le 9 avril 2025, Monsieur [V] [J] ne s’y est pas présenté.
En l’absence de quorum, un PV de carence a été dressé.
Le 5 mars 2026, la société MARBRERIE JEAN [J] a déposé une requête devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour effectuer des saisies conservatoires d’éléments de preuve indispensables pour une action au fond en concurrence déloyale à l’encontre de la société POMPES FUNÈBRES [J].
Par ordonnance en date du 10 mars 2026 (n°2026OP003323), le Président du tribunal de commerce de LORIENT a autorisé la société MARBRERIE JEAN [J] à faire procéder à un constat de commissaire de justice au siège social de la société POMPES FUNÈBRES [J], ainsi qu’au sein de l’atelier situé à [Localité 2].
Cette ordonnance a été signifiée à la société POMPES FUNÈBRES [J] le 13 avril 2026, et le constat d’huissier a été effectué ce même jour.
Par ordonnance du 17 avril 2026, la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure la société MARBRERIE JEAN [J] à l’audience du 23 avril 2026 à 9h.
Par exploit de commissaire de justice du 20 avril 2026, la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], ont fait assigner en référé la société MARBRERIE JEAN [J], aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance (n°20260P003323) rendue par le Président du tribunal de commerce de LORIENT le 10 mars 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 23 avril 2026.
Aux termes de leur assignation réitérée oralement à l’audience du 23 avril 2026, la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], demandent :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constater que la société MARBRERIE JEAN [J] ne justifie pas d’un motif légitime pour recourir au bénéfice des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Constater que la mission dévolue au commissaire de justice porte une atteinte disproportionnée aux droits de la société POMPES FUNÈBRES [J] ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de LORIENT le 10 mars 2026 en toutes ses dispositions ;
Déclarer nul et de nul effet la désignation du commissaire de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 13 avril 2026 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2026 ;
Ordonner la restitution par la société MARBRERIE JEAN [J] de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tel qu’appréhendés par le commissaire de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 13 avril 2026 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Faire interdiction à la société MARBRERIE JEAN [J] d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 13 avril 2026, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée ;
Condamner la société MARBRERIE JEAN [J] à payer à la société POMPES FUNÈBRES [J] une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société MARBRERIE JEAN [J] à verser à la société Monsieur [V] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 23 avril 2026, la société MARBRERIE JEAN [J] oppose :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 493 à 495 du code de procédure civile,
Débouter la société POMPES FUNÈBRES [J] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 mars 2026 ;
Débouter la société POMPES FUNÈBRES [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société POMPES FUNÈBRES [J] à payer à la société MARBRERIE JEAN [J] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société POMPES FUNEBRES [J] aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la rétractation de l’ordonnance
La société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], soutiennent que la société MARBRERIE JEAN [J] ne prouve pas l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve d’acte des de concurrence déloyale, en dérogeant au principe du contradictoire, dès lors que :
* La société MARBRERIE JEAN [J] a cessé toute activité depuis plus d’un an, en l’occurrence en mars 2025 ;
* Madame [Y] [J] a même liquidé les actifs de la société sans y être autorisée ;
* L’activité de marbrerie relève également de l’activité de la société POMPES FUNÈBRES [J] telle que déclarée sur son extrait Kbis ;
* Un procès au fond est déjà pendant devant le tribunal de commerce de LORIENT ;
* La mesure de saisie ordonnance est disproportionnée et révèle une volonté d’exploration générale de la comptabilité et de l’activité de la société POMPES FUNÈBRES [J].
La société MARBRERIE JEAN [J] réplique que :
* L’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de LORIENT est indifférente car elle ne concerne pas les mêmes parties (litige opposant Monsieur [V] [J] à la société MARBRERIE JEAN [J] ET Madame [Y] [J]), et ne porte donc pas sur des faits de concurrence déloyale commis par la société POMPES FUNÈBRES [J] à compter de l’année 2024 ;
* Lors du prononcé de l’ordonnance du 10 mars 2026, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des de concurrence déloyale, était bien caractérisée compte-tenu des agissements déloyaux de la société POMPES FUNÈBRES [J] mis en œuvre pour récupérer à son profit l’activité de marbrerie et exercer cette activité concurrente, à savoir :
* En mettant délibérément l’activité de la société MARBRERIE JEAN [J] en difficulté au moment de sa démission du 3 septembre 2024 prenant effet le 4 décembre 2024 (non-renouvellement du permis CACES d’un salarié marbrier, défaut de contrôle réglementaire des camions);
* En rompant brutalement les relations commerciales avec la société MARBRERIE JEAN [J] le 28 septembre 2024 ;
* En mettant fin à la mise à disposition de l’atelier nécessaire à l’activité de la société MARBRERIE JEAN [J] par courrier recommandé du 26 septembre 2024, avec effet
au 1 er mars 2025, privant cette dernière d’un élément essentiel pour son exploitation;
* En faisant supporter les frais professionnels exercés pour l’activité de la société POMPES FUNÈBRES [J] par la société MARBRERIE JEAN [J] ;
* En mettant en place des documents visant à entretenir volontairement une confusion entre les activités des deux sociétés au préjudice de la société MARBRERIE JEAN [J] afin de détourner à son profit l’activité de marbrerie et en profitant de la notoriété du nom « [J] » : retrait du nom MARBRERIE JEAN [J] sur les demandes d’autorisation préalable de travaux pour la pose des caveaux pour y apposer celui de POMPES FUNÈBRES [J], alors même que les travaux étaient effectués par la société MARBRERIE JEAN [J] ;
* Le recours à une procédure non contradictoire est justifié notamment par le risque de concertation entre la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] en sa qualité d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J] d’une part, et d’autre part, par le risque de disparition ou déplacement des preuves de concurrence déloyale.
L’article 496 du code de procédure civile dispose que
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du même code dispose que :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. (…) »
En l’espèce, la procédure de constat de commissaire de justice prévue à l’article 145 du code de procédure civile doit être introduite avant toute instance au fond.
Or, le 5 mars 2026, lorsque la société MARBRERIE JEAN [J] a déposé sa requête entre les mains du président du tribunal de commerce de LORIENT, il existait déjà une instance au fond.
En effet, le 16 décembre 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner la société MARBRERIE JEAN [J] et Madame [Y] [J] devant le tribunal de commerce de LORIENT afin que soit ordonnée la révocation judiciaire de cette dernière de ses fonctions de gérante de la société MARBRERIE JEAN [J], et prononcée la dissolution judiciaire de la société MARBRERIE JEAN [J], et prononcée la dissolution judiciaire de la société MARBRERIE JEAN [J] pour cause de mésentente entre les associés.
Aux termes de conclusions n°1 datées du 18 mars 2026, la société MARBRERIE JEAN [J] a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale.
Certes, la société POMPES FUNÈBRES [J] n’est pas partie à cette instance au fond.
Cependant, d’une part, Monsieur [V] [J], est associé et gérant de la société POMPES FUNÈBRES [J], via sa société MARELIE, et d’autre part, les actes de concurrence déloyale qui sont reprochés personnellement à Monsieur [V] [J] dans l’instance au fond, sont les mêmes que ceux visés dans la requête en constat de commissaire de justice du 5 mars 2026 et l’ordonnance du 10 mars 2026, à savoir :
* Développement d’une activité concurrente à celle de la société MARBRERIE JEAN [J] au cours de l’année 2024 ;
* Rupture brutale des relations commerciales avec la société MARBRERIE JEAN [J] le 28 septembre 2024 ;
* Confusion entre les activités des deux sociétés au préjudice de la société MARBRERIE JEAN [J] : retrait du nom MARBRERIE JEAN [J] sur les demandes d’autorisation préalable de travaux pour la pose des caveaux pour y apposer celui de POMPES FUNÈBRES [J], alors même que les travaux étaient effectués par la société MARBRERIE JEAN [J] afin de communiquer essentiellement sous le nom de sa propre société ;
* Résiliation de la convention de mise à disposition de l’atelier nécessaire à l’activité de la société MARBRERIE JEAN [J] par courrier recommandé du 26 septembre 2024 ;
* Frais professionnels de la société POMPES FUNÈBRES [J] supportés par la société MARBRERIE JEAN [J].
Dès lors, une instance au fond étant déjà engagée dans cette affaire, la requête en constat d’huissier de la société MARBRERIE JEAN [J] du 5 mars 2026 n’a pas été déposée à titre préventif conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais bien pendant le temps d’un procès actuellement pendant devant le tribunal de commerce de LORIENT statuant au fond.
Dans ces conditions, il conviendra de :
* Rétracter l’ordonnance (n°2026OP003323) rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de LORIENT le 10 mars 2026 ;
* Déclarer nul et de nul effet la désignation du commissaire de justice ainsi que le procèsverbal de constat du 13 avril 2026 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2026 ;
* Ordonner la restitution par la société MARBRERIE JEAN [J] de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tel qu’appréhendés par le commissaire de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 13 avril 2026 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
2. Sur les autres demandes
La société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 7.000 € dès lors que la procédure de référé-rétractation ne peut porter que sur la rétractation ou non des mesures ordonnées sur requête.
En revanche, la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V] [J] ayant dû engager des frais pour la présente procédure, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure apparaît fondée en son principe. En l’évaluant à la somme de 5.000 €, ils en ont fait une appréciation exagérée. Le président estime faire bonne justice en leur accordant la somme de 1.500 €.
Succombant à l’instance, la société MARBRERIE JEAN [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société MARBRERIE JEAN [J].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Loïc CUEFF, président du tribunal de commerce de LORIENT, en charge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile,
Rétractons l’ordonnance (n°2026OP003323) rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de LORIENT le 10 mars 2026 ;
Déclarons nul et de nul effet la désignation du commissaire de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 13 avril 2026 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2026 ;
Ordonnons la restitution par la société MARBRERIE JEAN [J] de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tel qu’appréhendés par le commissaire de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 13 avril 2026 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V], [H] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 7.000 € ;
Condamnons la société MARBRERIE JEAN [J] à payer à la société POMPES FUNÈBRES [J] et Monsieur [V], [H] [J] ès qualités d’associé de la société MARBRERIE JEAN [J], la somme de 1.500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MARBRERIE JEAN [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MARBRERIE JEAN [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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