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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 16 avr. 2026, n° 2026001424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2026 001424 PROCEDURE : 2026/058
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 16/04/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Et: SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [P] [Adresse 1] Mandataire judiciaire comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 26/02/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS ETABLISSEMENT [F] [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 905 420 105.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.
L’administrateur judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il expose que la société souhaite se concentrer sur l’activité de négoce de verre et de stockage de sorte qu’elle a cessé son activité de Décor sur verre. A cet effet, Madame la Juge commissaire a autorisé la société débitrice à procéder au licenciement de 8 salariés et a été saisie d’une requête en cession des actifs liés à cette activité dont la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
Il déclare en outre que la société est à jour de ses charges d’exploitation et dispose d’une trésorerie de 146,3K€. Qu’au regard de ces éléments, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire ajoute qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que le dirigeant participe activement à la procédure, de sorte qu’il se prononce favorablement à la poursuite de la période d’observation.
M. [Z] [A] [N] [Q], président de la SAS ETABLISSEMENT [F] [J] a comparu lors de l’audience, assisté de son conseil, et a apporté les informations relative à la poursuite de l’activité.
Le représentant des salariés a été entendu en ses observations.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire, du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 30/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir à l’administrateur ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SAS ETABLISSEMENT [F] [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 905 420 105, ayant pour activité Autre imprimerie (labeur), que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 26/08/2026 et invite la SAS ETABLISSEMENT [F] [J] à comparaître en chambre du conseil du 30/07/2026 à 09:25, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 16/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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