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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2025, n° 2023F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 11 Mars 2025
ENTRE
La société ALUMINIBEIRA, Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 5] (Portugal).
Ayant pour Avocat plaidant Maître Olga MILHEIRO-CARREIRA, Avocat au Barreau de PARIS
Domicilié [Adresse 2].
Ayant pour Avocat mandataire Maître Anne-Laure PATERNOTTE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Domicilié [Adresse 3].
COMPARANTE par Maître Anne-Laure PATERNOTTE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION
ET
La société SAS MISTER ALU, SAS
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 824 332 803
Dont le siège est situé [Adresse 4].
Ayant pour Avocat Maître Anthony CHURCH, Avocat au Barreau de PARIS
Situé [Adresse 1].
COMPARANTE par Maître Anthony CHURCH.
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 12 Septembre 2023 à 14H00. Après plusieurs renvois, lors de l’audience du 10 Décembre 2024 à 14H00, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargé d’instruire l’affaire qui les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 10 Janvier 2025 à 11H30, pour entendre les plaidoiries, et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de Procédure Civile
À l’issue de cette audience, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il l’a été
annoncé à l’audience du Juge chargé d’instruite l’affaire en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Selon demande en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Compiègne, la société ALUMINTBEIRA a sollicité la condamnation de la société MISTER ALU au règlement de la somme de 41.550,02 euros TTC, au titre de factures en souffrance demeurées impayées, à savoir :
FACTURE 2022/99 de 11073,52 euros TTC du 21/01/22 FACTURE 2022/121 de 4685.10 euros TTC du 04/03/22 Facture 2022/139 de 2376,50 euros TTC du 11/03/22 Facture 2022/155 de 1222 euros TTC du 18/03/22 Facture 2022/246 de 990 euros TTC du 02/05/22 Facture 2021/811 de 2565 euros TTC du 26/11/21 Facture 2021/492 de 4811,75 euros TTC 12/07/21 Facture 2021/503 de 617.70 euros TTC du 16/07/21 Facture 2021/609 de 807.50 euros TTC du 08/09/21 Facture 2022/100 de 5934 euros TTC du 21/02/22 Facture 2022/122 de 1018.50 euros TTC du 04/03/22 Facture 2022/191 de 776 euros TTC du 01/04/22 Facture 2022/123 de 1275,55 euros TT du 04/03/22 Facture 2022/124 de 2182.50 euros TTC du 04/03/22 Facture 2022/46 de 180 euros TTC du 28/01/22 Facture 2022/81 de 555 euros TTC du 04/02/22 Facture 2022/110 de 75 euros TTC du 25/02/22 Facture 2022/125 de 404,40 euros TTC du 04/03/22
Selon ordonnance n°IP 202300366 du 3 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce a condamné la société ALUMINIBEIRA au paiement de la somme de 41.550,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation depuis le 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens du greffe liquidés à la somme de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS MISTER ALU selon exploit du 1er juin 2023, la société MISTER ALU a formé opposition par courrier du 30 juin 2023 adressée au greffe du Tribunal de commerce de Compiègne au motif que l’ordonnance avait été signifiée par la SELARL JURICOM, Commissaires de justice associés à Compiègne à la SAS MISTER ALU sans précision de date en tête de l’acte.
Une nouvelle signification de la requête et d’ordonnance d’injonction de payer a été régularisée par le Commissaire de justice le 26 juillet 2023.
C’est dans cet état que se présente cette affaire.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L’AUDIENCE DU 10 Janvier 2025
La société ALUMINIBEIRA dépose ses conclusions n°2 régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1333 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil, 1/u les pièces versées aux débats,
JUGER la société ALUMINIBEIRA recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal
CONDAMNER la société MISTER ALU à régler à la société ALUMINIBEIRA la somme de 41.550€,02€ en principal, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation depuis le 17 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire
JUGER que les chantiers [S], [M], [W], [T], [I] ET COMMANDE DE DIVERSES PIECES sont dues, soit un montant total de 14.965,95 €, en l’absence de contestation de la société MISTER ALU ;
JUGER que le tribunal fera une juste appréciation de la réfaction à appliquer sur les factures relatives aux chantiers [X] et [N], dès lors que les manquements allégués par la société MISTER ALU, contestés par la société ALUMINIBEIRA comme étrangers à la fourniture du matériel exempt de défaut, ne sauraient justifier une absence totale de paiement. ;
CONDAMNER la société MISTER ALU au règlement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté la société SAS MISTER ALU dans ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1219 Vu du code civil,
DIRE ET JUGER la société MISTER ALU recevable et bien fondée en son opposition,
En conséquence,
DEBOUTER la société ALUMINIBEIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ALUMINIBEIRA à payer à la société MISTER ALU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALUMINIBEIRA aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l’article 1416 du CPC ;
Qu’elle doit être déclarée recevable, ce qui met à néant l’ordonnance n°IP: 202300366 en injonction de payer du 3 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Sur la demande de paiement
La société ALUMINIBEIRA a établi des factures correspondantes au matériel commandé et livré à la société MISTER ALU pour un montant total de 41.550,02 euros.
* Au soutien de sa demande elle précise que l’impayé d’un montant de 41550,02 euros porte sur plusieurs chantiers dont le détail est le suivant selon la pièce 15 versée au dossier :
Client [X] 20.347,120
Client [S] 2.565,00€
Client [N] 6.236,95€
Client [M] 5.934,00€
Client [W] 1.794,50€
Client [T] 1.275,55€
Client [I] 2.182,50€
Pièces outillages 1.214,40€
TOTAL 41.550,02 euros TTC
En l’absence de paiement, la société ALUMINIBEIRA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MISTER ALU par courrier RAR du 17 janvier 2023.
En réponse à la mise en demeure, par courrier du 15 février 2023, la société MISTER ALU ne conteste ni la commande du matériel commandé ni sa livraison par la société ALUMINIBEIRA mais évoque un litige financier avec ses clients.
* Dans la note en délibéré du 5 Mars 2025 la société ALUMINIBEIRA soutient que les éléments avancés par la société MISTER ALU sont inopérants et incohérents.
* Elle soutient qu’Il n’est nullement établi une implication de la société ALUMINIBEIRA dans le litige opposant la société MISTER ALU à son client concernant le chantier [X], d’autant moins que comme l’indique cette dernière dans son courrier du 15 février 2023 d’autres corps d’état (maçon, couvreur) sont intervenus sur le chantier. Le manque de coordination et/ou l’ajournement des travaux confiés aux différents corps d’état présents sur le chantier probablement à l’origine d’un retard dans l’avancement et la livraison du chantier ne peut être imputé à la société ALUMINIBEIRA, ni ne légitime l’attitude de la société MISTER ALU qui s’est autorisée à retenir le paiement de la totalité des factures d’un montant de 41.550,02 euros.
En ce qui concerne le devis établi par la société MISTER ALU à M. [N] produit (pièce adverse 7), Il ne prévoit aucun délai de livraison ou de réalisation des travaux. La société MISTER ALU ne justifie pas plus avoir spécifié et exigé à la commande à la société ALUMINIBEIRA un
délai de livraison. La société MISTER ALU prétend donc de manière péremptoire avoir subi un impayé de 8000 €TTC concernant le client [N].
La partie adverse ne justifie par aucun document comptable certifié cet « impayé » non recouvrable pour le litige [N]. La société ALUMINIBEIRA a livré le matériel commandé et répondu aux demandes de la société MISTER ALU relatives à des accessoires de pose. Il est patent que la société MISTER ALU est de mauvaise foi en refusant, sans motif légitime, de régler les factures de la société ALUMINIBEIRA, au titre de matériaux dûment livrés sans réserve.
Enfin la société MISTER ALU ne communique pas d’autres éléments pour les autres chantiers.
Pour s’opposer la société MISTER ALU produit les éléments suivants :
* Dans une note en délibér2 datée du 24 Février 2025 les extraits de compte des clients [X] et [N] de la société MISTER ALU mentionnant les impayés non recouvrables au titre des litiges entre ces dernières
* le Courrier RAR de ALUMINIBEIRA du 17/01/2023.
* le Courrier RAR de ALUMINIBEIRA du 13/02/2023.
* le Courrier RAR de MISTER ALU du 15/02/2023.
* l’ Ordonnance d’injonction de payer du 3/05/2023.
* la Signification
— Échange de mails en portugais relatifs au client de [E] [X] (non traduits)
— Échange de mails en portugais relatifs au client [D] [N] (non traduits)
* courriels de la société MISTER ALU avec ses clients ([X] et [N])
Elle soutient que compte tenu des retards de livraison et des nombreuses erreurs commises par la société ALUMINIBEIRA dans la fabrication du matériel livré évoqués dans ses nombreux courriers, la société MISTER ALU est en conflit avec ses clients et souffre d’un impayé de 27.069 euros pour le chantier [X] et 8000 euros TTC pour le chantier [N].
Sur ce le Tribunal,
Qu’en l’absence de pièces versées au débat précisant une date de livraison contractuelle pour les chantiers [X] et [N] ;
Qu’en l’absence de documents versées au débat justifiant une réserve de la part de la société MISTER ALU lors de la livraison du matériel commandé à la société ;
Que les extraits de compte transmis sont non certifiés et mentionnent des montants différents que ceux évoqués lors des débats ;
Qu’en l’absence de communication de la part de la société MISTER ALU sur les autres chantiers à savoir [S], [M], [W], [T], [I] ;
Que la créance apparaît certaine, liquide et exigible et reconnue par la société MISTER ALU ;
Que la société MISTER ALU ne justifie donc pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant compte tenu de l’impossibilité de déterminer le lien entre le montant des impayés évoqués par la société MISTER ALU avec ses propres clients et les obligations
contractuelles de la société ALUMINIBEIRA envers cette dernière, qu’il sera ainsi statué dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société ALUMINIBEIRA et la société MISTER ALU sollicitent chacune du Tribunal la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC respectivement pour un montant de 3000 euros ;
Attendu, qu’en tant que partie succombant, la société MISTER ALU sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 1500 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société ALUMINIBEIRA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT.
* DIT la société MISTER ALU recevable en son d’opposition ce qui met à néant l’ordonnance n° 202300366 portant injonction de payer rendue le 3 Mai 2023.
Statuant à nouveau
* DIT la société ALUMINIBEIRA recevable et bien fondée en sa demande ;
* DIT la société MISTER ALU recevable, mais mal fondée dans ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNE la société MISTER ALU à payer à la société ALUMINIBEIRA la somme de 41.550, 02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation depuis le 17 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNE la société MISTER ALU aux dépens et à payer à la société ALUMINIBEIRA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 114.19 € TVA à 20%,
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Madame Antonia PALAZZO et Madame Sophie BENOIT juges,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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