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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 5 mars 2026, n° 2025008419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2025 008419 PROCEDURE : 2025/136
JUGEMENT DU 05/03/2026
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : M. [D] [F] [P] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocate au barreau de la Charente
Et : SCP [A] – BAUJET en la personne de Me [X] [A] [Adresse 2] BORDEAUX Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Greffier : Magali PIERRAT
Par jugement en date du 05/06/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [D] [F] [P].
Dans son rapport, le liquidateur expose qu’il demeure à l’actif de la procédure un véhicule, lequel doit prochainement faire l’objet d’une vente aux enchères. Il sollicite, en conséquence, la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 05/03/2026, lequel a comparu, assisté de son conseil.
Attendu qu’au cours des débats, le liquidateur reprend les termes de son rapport et sollicite qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il sollicite un renvoi de l’affaire à 6 mois en vu de l’examen de la clôture de la procédure, et a déclaré lors de l’audience qu’il s’engage à clôturer la procédure dans ce délai.
Attendu que le débiteur, assisté de son conseil, ne s’oppose pas à cette demande.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu l’article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l’égard de M. [D] [F] [P].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [D] [F] devra se présenter en chambre du conseil du 10/09/2026 à 08:25 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 05/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC et signé par Philippe LOZIER Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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