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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00228
N° RG: 2025F00116
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant par Me Sylvain DAMAZ
[Adresse 4] Cabinet A.D.S.L [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS CREATIS [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 1 septembre 2021, la SA FRANFINANCE a accordé un prêt d’un montant de 30.000,00 euros à la SAS CREATIS.
La SAS CREATIS a cessé de faire face à ses obligations et la déchéance du terme a été prononcée, un courrier de mise en demeure est resté sans effet.
Par requête en injonction de payer la SA FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 6] a sollicité le 18 Février 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS CREATIS [Adresse 5] [Localité 1] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 12.369,48 euros en principal, 433,51 euros intérêts acquis au taux actuel de 5,07% à compter de la mise en demeure, 8,80 euros de frais de procédure ttc et 51,60 euros de frais de requête.
Le 20 Février 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 12.369,48 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 28 Février 2025, le débiteur a formé opposition le 27 Mars 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 01 Avril 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Juin 2025.
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La SA FRANFINANCE requiert du Tribunal qu’il lui plaise de : A TITRE PRINCIPAL.
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
CONSTATER que la société CREATIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DEBOUTER CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société. CREATIS sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à payer à SA à conseil d’administration FRANFINANCE, au titre du dossier n°221246100244, la somme en principal actualisée au de 12369,48 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
CONDAMNER la société CREATIS à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CREATIS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Sur le bienfondé de la demande ;
La demanderesse produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande. Décompte de la créance ; Courrier de mise en demeure ; Contrat de prêt du 1 septembre 2021 ; Tableau d’amortissement ;
Après analyses de l’ensemble de ces pièces, il convient d’y faire droit, et de condamner la SAS CREATIS à lui payer la somme de principale de 12369,48 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, au titre du solde du prêt.
Il convient de dire également que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
En outre, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS CREATIS qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 Février 2025 ;
En application de l’article 670 du Code de procédure civile, la notification ayant été faite à personne, vu l’avis de réception signé par le destinataire, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le montant de la demande excédant le seuil règlementaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE mais mal fondée l’opposition formée par la SAS CREATIS ;
En conséquence,
DIT que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°221246100244 ;
CONDAMNE la SAS CREATIS à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 12369,48 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE la SAS CREATIS à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CREATIS aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 Février 2025.
Dépens : 93,48 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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