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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 23 mai 2025, n° 2025002022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025002022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia – 55 Avenue Victor Hugo – 40100 DAX
Numéro de Rôle : 2025 002022 4156215 Numéro de Minute : 263/3/2025
JUGEMENT DU 23/05/2025
(Affaire mise en délibéré le )
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Article L. 620-1 du Code de Commerce
Procédure de sauvegarde de :
FRANCE PREFA CONCEPT (SAS) La conception le développement et la commercialisation de systèmes originaux de multi connecteurs préfabriqués en cuivre pour raccords de fluides la fabrication et commercialisation de ces systèmes et de tous autres complémentaires – 162, Rue Philibert Delorme – 40990 Saint-Paul-lès-Dax RCS DAX 539 636 092
RCS DAX: 539 636 092.
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL :
M. MIGNOT Thierry, président de France PREFA CONCEPT SAS, assisté de Me JUAN Richard, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président:
Pascal LAFFITAU
Juges
Greffier : Jean-Charles PRESSIGOUT MASSIE Jean-François
: Me Fabrice TACHOIRES
Composition du tribunal lors du délibéré : Pascal LAFFITAU Jean-Charles PRESSIGOUT MASSIE Jean-François
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
Pascal LAFFITAU, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
PROCEDURE-
Une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été effectuée le 15/05/2025 par FRANCE PREFA CONCEPT (SAS)
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. ».
* que la partie défenderesse ayant été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour, il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteuret les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile… »;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Les conditions de forme
L’article L. 620 -2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à toute commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… »,
FRANCE PREFA CONCEPT (SAS) justifie d’une inscription au registre du commerce et des sociétés tenu auprès du greffe de ce Tribunal sous le n° 539 636 092, et peut être de ce chef passible de la procédure de sauvegarde,
L’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »,
Attendu que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci,
Les conditions de fond
L’article L620-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter»; que la loi a donc réservé le bénéfice de cette procédure aux entreprises :
qui ne seraient pas en état de cessation des paiements dont la définition est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui (…) dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements »;
* qui justifient de difficultés insurmontables,
Il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce,
* L’absence d’état de cessation des paiements
Conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce, cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible,
Attendu que lors de l’audience la débitrice indique que 40% du stock est constitué de produits finis déjà réglés et en attente de livraison, qu’n moratoire avec les partenaires bancaires est en cours, qu’ainsi les dettes financières ne sont plus immédiatement exigibles,
Qu’en conséquence les dettes immédiatement exigibles peuvent être réglées avec l’actif immédiatement disponibles,
Que le Tribunal prend acte de cette déclaration et constate que l’état de cessation des paiements n’est pas avéré,
* L’existence de difficultés insurmontables
Attendu que la débitrice indique que l’activité est touchée par la crise du bâtiment réduisant considérablement son carnet de commande, que cependant la diversification engagée permettra sur le long terme de relancer l’activité
Le Tribunal constate en conséquence que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et existence de difficultés insurmontables) se trouvent réunies en l’espèce ; qu’il échet en conséquence de faire bénéficier l’entreprise susvisée de la procédure de sauvegarde,
De la désignation d’un administrateur judiciaire
L’article L621-4 du code de commerce dispose que « Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. »
En l’espèce Le Chiffre d’affaire et le nombre des salariés excèdent les seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, à savoir: un chiffre d’affaire supérieur à 3 millions d’euros et plus de 21 salariés,
Qu’il convient donc de désigner un administrateur d’office
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément à l’article L. 620-1 du Code de Commerce à l’encontre de FRANCE PREFA CONCEPT (SAS) – La conception le développement et la commercialisation de systèmes originaux de multi connecteurs préfabriqués en cuivre pour raccords de fluides la fabrication et commercialisation de ces systèmes et de tous autres complémentaires – 162, Rue Philibert Delorme- 40990 Saint-Paul-lès-Dax, inscrit(e) sous le n°539 636 092.
Désigne [Q] [R] en qualité de Juge-Commissaire et M. [O] [N] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant ;
Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [G] [P], [J], [T] 6, Place St Vincent- BP 20085- 40102 DAX CEDEX en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne la SELARL APEX en la personne de Me [F] [V] allée Marines-Espace Rive Gauche-64100 BAYONNE en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller le débiteur dans la gestion,
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, ou du ministère public. Elle pourra en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République.
Désigne Chargé d’Inventaire : SCP Anthony COUCHOT – [M] [U] – Jennifer PRAT-François SALA-Commissaires de Justice pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent_(article L. 622-6 du Code de Commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il :
* sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
* devra être déposé au greffe de ce Tribunal avant le 02/06/2025,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant_et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal … invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui ex erce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise. »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salarié ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal ; Dit qu’en cas de contestation le tribunal d’instance devra être saisi, à peine d’irrecevabilité dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
Mercredi 16/07/2025 à 14h20
L’examen du renouvellement de la période d’observation
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de sauvegarde dont frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
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