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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 23 avr. 2026, n° 2026001556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2026 001556 PROCEDURE : 2026/071
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 23/04/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS DISTRICHAZ
[Adresse 1] Représenté par M. [M] [N], président de la SAS STEELSTONE, société présidente de la société débitrice
Et: : SELARL [W] [J], en la personne de Me [W] [J] [Adresse 2] Administrateur judiciaire représenté par [T] [B], en vertu d’un pouvoir
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [D] [X] [Adresse 3] Mandataire judiciaire représenté par [K] [I], en vertu d’un pouvoir
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 05/03/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS DISTRICHAZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 949 726 277,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
L’administrateur judiciaire expose que les difficultés de la société résultent principalement de la crise du secteur depuis plusieurs années liées à la fluctuation tant des matières premières que de la réglementation et du contexte économique. Il indique qu’une restructuration est en cours emportant la fermeture du magasin de [Localité 1] et une réorganisation des équipes d'[Localité 2]. La société est à jour de ses charges et dispose d’une trésorerie positive. Il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation afin de suivre l’évolution de la trésorerie et d’apprécier la faisabilité d’un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l’entreprise. Il précise qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
Le débiteur souhaite poursuivre l’activité.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire, du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 30/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire ainsi qu’au Tribunal 15 jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ciaprès.
Attendu que lors de l’audience, la question de la désignation de M. [N] [M], président de la SAS STEELSTONE, représentant légal de la société débitrice, en qualité de mandataire, en lieu et place de la société dirigeante, a été soulevée.
Attendu que pour une meilleure administration de la justice et afin de simplifier les relations avec le tribunal et les organes de la procédure, il est préférable de désigner un représentant personne physique plutôt qu’une personne morale.
En conséquence, il y a lieu de désigner M. [N] [M] en qualité de mandataire, en lieu et place de la société dirigeante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Donne acte à la SAS DISTRICHAZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 949 726 277, ayant pour activité Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 05/09/2026 et invite la SAS DISTRICHAZ à comparaître en chambre du conseil du 30/07/2026 à 09:15, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Désigne M. [N] [M] en qualité de représentant légal en lieu et place de la personne morale dirigeante SAS STEELSTONE, présidente de la société débitrice.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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