Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2023022317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022317
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : APDMG [Adresse 1] N° SIREN : 905 054 953 Représentant (s) : ME [Z] DIMEGLIO
Défendeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 2] N° SIREN : 492 826 417 Représentant(s) : SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Abdel AMEUR
Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS et PROCEDURE :
Le 17 décembre 2021, la SAS APDMG (RCS 905 054 953) a ouvert un compte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CREDIT AGRICOLE) (RCS 492 826 417).
Le 31 août 2022, la SAS APDMG signe avec la banque CREDIT AGRICOLE un contrat d’échange de données informatisées service EDIWEB afin de sécuriser les opérations bancaires en ligne.
Dans le cadre d’un projet de construction d’un hôpital, la demanderesse a emprunté auprès du CREDIT AGRICOLE pour financer les travaux effectués par la SMB Construction et TTPM. Afin de débloquer les fonds empruntés, la SAS APDMG a fait valider les certificats de paiements par la société ACT et les transmet au CREDIT AGRICOLE.
SMB Construction et TTPM ont vu leur identité usurpée par des escrocs, dont l’un utilise le nom de [Z] [B], qui se fait passer pour une personne travaillant comme responsable financier de la société SMB Construction.
Ce dernier transmet à Mr [Z] [N], responsable comptable de la SAS APDMG deux faux RIB :
La SAS APDMG effectue deux virements vers le compte de l’escroc :
* virement du 29 novembre 2022 d’un montant de 102.695 € sur le faux RIB du CIC.de TTPM – virement du 20 décembre 2022 d’un montant 134.412,40 € sur faux RIB de la BUNQ de SMB
Le 4 janvier 2023, la SAS APDMG a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] concernant le virement frauduleux en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 134.412,42 €
Le 25 janvier 2023 elle dépose plainte concernant le virement frauduleux de 102 695 € Ces plaintes ont été adressées au CREDIT AGRICOLE par mail en date du 4 janvier et 30 janvier 2023.
A la suite de ces signalements, le CREDIT AGRICOLE a effectué des rappels de fonds et le 17 mai 2023 la somme de 2.227.42 € a été créditée sur le compte de la SAS APDMG par la banque BUNQ
Le 16 juin 2023, Mr [Y] Vétérinaire co-fondateur et associé du groupe, adresse un mail au CREDIT AGRICOLE afin d’obtenir des informations sur l’escroquerie de façon à effectuer un recours.
Le 29 juin 2023, la SAS APDMG met en demeure le CREDIT AGRICOLE de rembourser les montants des virements frauduleux en invoquant qu’elle a été victime d’escroquerie.et redemande les informations concernant l’escroc.
Le 13 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE répond qu’il n’a effectué aucune faute.
Le 8 aout 2023, la SAS APDMG met à nouveau en demeure le CREDIT AGRICOLE de récupérer les fonds qu’elle a versés sur les banques CIC et BUNQ et demande les documents qui lui permettront de faire un recours en justice contre l’escroc.
Le 24 aout 2023, le CREDIT AGRICOLE répond qu’il n’a pas les informations pouvant documenter le recours en justice.
Le 5 septembre 2023, la SAS APDMG fait une nouvelle mise en demeure sans réponse
Le 22 novembre 2023, La SAS APDMG assigne le CREDIT AGRICOLE d’avoir à comparaitre devant la juridiction des céans.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS APDMG demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104,1112-1, 1130 et suivants, 1194, 1231-1, 1240, 1241, 1353, 1915, 1927 et 1937 du Code civil, Vu les articles L133-3, L.133-6, L.133-18, et L.133-21 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
1) Sur la responsabilité délictuelle :
JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son « obligation d’information » sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, en n’ayant pas informé la SAS APDMG :
* sur les risques d’escroquerie par usurpation d’identité sur de faux RIB adressés par mail,
* sur l’absence de vérification par la banque de l’adéquation du nom du titulaire du compte avec le numéro IBAN alors même qu’elle indique cette information comme obligatoire dans son formulaire ;
* sur l’existence en interne du logiciel SECURIBAN lequel permet de vérifier la cohérence d’un numéro IBAN
En conséquence,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à réparer le préjudice subi par la SAS APDMG à 70.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, et 15 000 € au titre de son préjudice moral.
PRONONCER la nullité du contrat EDIWEB conclu entre les parties en date du 31 aout 2022 et les virements de 102.695 € (TTPM) et de 134.412,42 € (SMB construction opérés par la SAS APDMG.
2) Sur la responsabilité contractuelle
JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de « mise en garde » sur le fondement de l’article 1194 du Code civil en ne mettant pas en garde la SAS APDMG.
* Sur les risques inhérents aux opérations conclues à distance, et les escroqueries en ligne ;
* Sur le risque de faux RIB communiqué par email avec usurpation d’identité
* Sur l’absence de vérification de l’IBAN alors même qu’elle dispose d’un outil en interne permettant de faire cette vérification (SECURIBAN)
JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son « obligation de vigilance » sur le fondement des articles 1927 et 1937 du Code civil,
* En n’ayant pas informé la SAS APDMG sur la nature des anomalies apparentes qu’elle avait détecté lors du premier virement de 102.695 € (TTPM),
* En n’ayant pas détecté le changement d’IBAN de la SMB Construction lors du second virement de 134.412,42 € alors qu’il s’agissait de sa cliente,
* En n’ayant pas utilisé son système SECURIBAN/[O] malgré le fait qu’elle avait détecté une anomalie lors du premier virement, et que le second virement était également apparemment anormal,
JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son « obligation de bonne foi » prévue à l’article 1104 du Code civil,
* En prétendant qu’il existait une impossibilité technique de vérifier l’IBAN alors qu’elle dispose en interne d’un logiciel dénommé SECURIBAN qui permet d’effectuer cette vérification.
CONDAMNER par voie de conséquence le CREDIT AGRICOLE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à réparer le préjudice subi par la SAS APDMG à 70 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 15.000 € au titre de son préjudice moral.
3) Sur la responsabilité au titre du Code monétaire financier :
a) Principalement
JUGER que :
Les virements de 102.695 € (TTPM) et de 134.412.42 € (SMB construction) effectués par la SAS APDMG sont « non autorisés » au sens de l’article 133-18 du Code Monétaire Financier en raison du vice de son consentement par erreur et dol,
Le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de remboursement prévue à l’article L.133-18 du Code monétaire financier,
PRONONCER la nullité des ordres de virements de 102 695 € (TTPM) et de 134.412.42 € (SMB Construction),
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à rembourser à la SAS APDMG la somme 234.880 €.
b) Subsidiairement
JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son « obligation de s’efforcer de récupérer les fonds » sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire financier, – en s’abstenant de demander aux banques CIC et BUNQ les informations pouvant documenter le recours en justice de la SAS APDMG en vue de récupérer les fonds, – en ne communiquant pas à la SAS APDMG ces informations,
En conséquence
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice subi par la SAS APDMG à 50 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 10 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à la SAS APDMG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes, et ne pas écarter par voie de conséquence l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal de :
REJETER les prétentions de la SAS APDMG
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SAS APDMG au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS APDMG :
1) Sur le régime applicable :
La SAS APDMG demande au tribunal d’engager la responsabilité du CREDIT AGRICOLE tant sur le fondement de droit commun que sur le fondement du droit spécial du Code monétaire et
financier, fait contester par le défendeur invoquant que seul le Code monétaire et financier est applicable en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024.
Dans cet arrêt, la Cour l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 16 mars 2023 (C-351/21) rappellerait qu’un cumul entre les responsabilités est possible s’il ne porte pas sur les mêmes faits et le même fondement, qu’il ne porte pas préjudice au régime harmonisé ainsi qu’aux objectifs de la directive susvisée.
Or, en l’espèce, l’action de la demanderesse ne vise aucunement à concurrencer le régime de la directive, mais à le compléter. Ce qui implique que le général donc le droit commun doit être utilisé.
La directive 2007/64/CE, et l’arrêt BEOBANK ne portent que sur le régime des prestataires de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Il est jurisprudence que sur ces questions le Code civil s’applique aux côtés du Code monétaire et financier.
Il faut retenir :
La responsabilité délictuelle de la banque (1240 et 1241 du Code civil) La responsabilité contractuelle de la banque (1231-1 du Code civil) La responsabilité spécifique de la banque (Code monétaire et financier)
2) Sur la responsabilité :
2.1 – Concernant la responsabilité civile délictuelle
Le CREDIT AGRICOLE aurait commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des 1240 et 1241 du Code civil. Ainsi elle aurait méconnu ses devoirs :
* d’information sur les risques de faux RIB,
* d’information sur l’absence de vérification du nom du bénéficiaire du paiement avec le numéro IBAN.
* d’information sur le fait que le CREDIT AGRICOLE dispose d’un outil dénommé SECURIBAN lui permettant de vérifier en interne la cohérence entre l’IBAN et le détenteur du compte.
2.2 – concernant la responsabilité civile contractuelle
Le CREDIT AGRICOLE aurait méconnu plusieurs obligations contractuelles. Ainsi :
* la société défenderesse aurait manqué au devoir de mise en garde qui découlerait des dispositions de l’article 1194 du Code civil : en tant que professionnelle ayant connaissance des usurpations d’identités, le CREDIT AGRICOLE aurait dû prévenir la SAS APDMG sur le risque de faux RIB notamment, d’une part, et sur l’absence de contrôle de la banque sur la cohérence entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du RIB.
* la société défenderesse aurait manqué au devoir de vigilance qui s’imposerait à elle en sa qualité de dépositaire (art. 1915, 1927 et 1937 du Code civil) :
* d’abord elle n’aurait pas détecté les anomalies apparentes affectant les opérations : anomalie affectant le premier virement (anomalie non contestable puisque la banque aurait appelé la société défenderesse) anomalie sur le second virement (puisque dans le cadre d’une précédente opération de paiement, la société requérante aurait communiqué le vrai IBAN des sociétés usurpées).
* ensuite, elle aurait manqué à son obligation de vigilance en n’utilisant pas le système SECURIBAN/[O].
2.3 – concernant la responsabilité au titre des obligations imposées par le Code monétaire et financier
Aux termes de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la banque est tenue de rembourser le titulaire du compte en cas d’opération de paiement non autorisée.
En l’espèce, les virements en litige constitueraient des « opérations de paiement nonautorisées » puisque la société APDMG a passé les ordres de paiement en raisons :
* des manœuvres frauduleuses des escrocs, qui constitueraient un vice du consentement. A cet égard, le CREDIT AGRICOLE :
ne pourrait soutenir que les dispositions du Code monétaire rendent impossible l’application des fondements du droit commun. En effet, dans le silence des textes spécifiques, les dispositions du droit commun trouveraient application.
C’est ainsi, qu’au visa des articles L 133-3 et L 133-6 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation jugerait qu’un opération de paiement « est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire » (Cass. com. 1 er juin 2023, n°21-19.289).
* ne pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L 133-6 du même code qui précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur à donné son consentement. En effet, cette disposition viserait les consentements non-viciés.
* ne pourrait évoquer l’article L 133-21 du code susvisé puisque cette disposition concernerait les « opérations mal exécutées » et non les « opérations de paiement non autorisées »
* de l’absence de mise en garde de la banque sur les risques de faux RIB et sur l’absence de vérification SECURIBAN.
A cet égard, le CREDIT AGRICOLE ne pourrait soutenir que son obligation de non-immixtion l’empêcherait de vérifier le nom du Bénéficiaire enregistré dans l’ordre de paiement puisque le Tribunal Judiciaire de Paris (2 avril 2024, n°22/07324) aurait jugé que « la banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, dès lors qu’il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier ».
* du caractère trompeur du formulaire du CREDIT AGRICOLE qui indique que le nom du Bénéficiaire est obligatoire. En mentionnant le nom des sociétés devant être bénéficiaires, la SAS APDMG était en droit de penser que le CREDIT AGRICOLE allait procéder à une vérification de l’identité de la personne qui allait réellement recevoir les fonds.
3) Sur les préjudices :
Les fautes du CREDIT AGRICOLE auraient occasionné plusieurs préjudices distincts à la société requérante :
* un préjudice financier : la perte de chance de ne pas procéder au virement litigieux. Ce préjudice sera évalué à 70 000 € ;
* un préjudice moral : le fait que le CREDIT AGRICOLE ne l’a pas informé des risques, de son absence de contrôle et de l’existence d’un outil qui aurait pu détecter la fraude. EDIWEB étant présenté ayant pour objet de sécuriser les opérations bancaires effectuées par internet. Ce préjudice sera estimé à 15 000 €.
4) Sur l’absence de coopération
A titre subsidiaire, en cas de non-remboursement, la SAS APDMG demande au Tribunal de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui communiquer les informations pouvant documenter son action en justice conformément à l’article L.133-21 du Code Monétaire Financier.
La Cour de justice de l’Union européenne (16 mars 2023, C-351/21) préciserait que l’obligation de coopération constituerait une obligation de résultat.
Or, en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE ne rapporterait ni la preuve qu’elle ait sollicité auprès des autres banques des informations concernant les comptes usurpateurs, d’une part, et avoir essuyé un refus, d’autre part.
Pour le CREDIT AGRICOLE :
1) Sur le régime applicable :
Le Code monétaire et financier distinguerait :
* les opérations de paiement non autorisées. Dans ce cas, l’article L 133-18 du Code monétaire et financier accorderait au titulaire du compte bancaire un droit à remboursement,
* les opérations mal exécutées. Dans ce cas, l’article L 133-21 dudit code n’accorderait aucun droit de remboursement au titulaire du compte. Par ailleurs, la Cour de justice européenne (C-337/20 du 16 mars 2023) jugerait que les dispositions de l’article L 133-21 font interdiction aux titulaires de compte de rechercher la responsabilité de leur banque sur un autre fondement.
En l’espèce, les opérations en litige devraient être qualifiées d’ «opérations mal exécutées » puisque l’IBAN litigieux a été fourni par la SAS APDM.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Riom (13 décembre 223, n°22/01031) a jugé que « la banque n’engage pas sa responsabilité si elle procède au virement en se fiant à l’identifiant unique donné par le payeur sans vérifier s’il coïncidait bien avec le numéro de compote du bénéficiaire désigné ».
La Cour de cassation jugerait dans le même sens (ex. Cass. 23 mai 2024, n°22.18.098).
Au demeurant, en formulant une demande de coopération du CREDIT AGRICOLE sur l fondement de l’article L 133-21 du Code susvisé (relatif aux « opérations mal exécutées ») la SAS APDM reconnaitrait que l’opération est une « opération mal exécutée » et non une « opération de paiement non autorisée »
2) Sur la responsabilité
2.1 – concernant la responsabilité délictuelle :
En sa qualité de prestataire de services de paiement, le CREDIT AGRICOLE ne serait tenu à aucune obligation de mise en garde à l’égard du titulaire du compte, En effet :
* aucune jurisprudence citée ne viendrait établir un tel devoir de mise en garde. :
Les deux décisions de justice évoquées par la société demanderesses ne seraient pas applicables en l’espèce, puisqu’elles ne concerneraient la banque en qualité de prestataire de paiement, mais l’obligation de mise en garde du banquier comme dispensateur de crédit (Cass civ 12/07/2005 n°3-10-921) et l’obligation du banquier prestataire de service d’investissement.
* aucune disposition du contrat en litige (d’échange de données par voie informatique) ne poserait une telle obligation d’information,
* la seule adhésion du CREDIT AGRICOLE à un réseau interbancaire proposant un service de reconnaissance d’IBAN n’induirait aucune obligation d’information sur l’existence de fraudes bancaires.
2.2 – Concernant la responsabilité contractuelle :
Le CREDIT AGRICOLE ne serait pas tenu contractuellement aux obligations évoquées par la SAS APDMG à l’appui de ses demandes :
* sur l’obligation de vigilance évoquée par la SAS APDMG :
Tenue d’un devoir de non-ingérence, le CREDIT AGRICOLE aurait simplement l’obligation de détecter les irrégularités manifestement apparentes. Tel ne serait pas le cas en l’espèce :
* Il n’y aurait aucune irrégularité manifeste concernant le changement de RIB. En effet, il serait fréquent qu’une société change de RIB. Par ailleurs, l’article L 133-21 prévoit que la banque n’est pas responsable des ordres mal exécutés.
* Il n’y aurait aucune irrégularité manifeste concernant les ordres de virement en litige puisque les montants correspondent aux sommes que peut payer la SAS APDMG dans le cadre de son activité professionnelle.
* sur l’obligation de sécurité dans la délivrance de l’instrument de paiement :
L’article L 133-15 et le contrat en litige porte sur la sécurisation des opérations effectuées par des tiers non autorisés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les ordres de paiement en litige ont bien été effectués par la SAS APDMG.
3) Sur le préjudice
Le SAS APDMG ne démontrerait aucun des préjudice qu’elle évoque.
4) Sur la nullité du contrat en litige :
La SAS APDMG ne pourrait demander l’annulation de la convention en litige, et par voie de conséquence, des ordres de paiement en litige.
En effet, la société requérante ne prouverait pas l’existence d’un vice du consentement.
5) Sur l’obligation de coopération :
La société APDMG ne pourrait reprocher au CREDIT AGRICOLE un manquement de coopération prévu par l’article L 133-21 du Code monétaire et financier :
En effet, la société défenderesse se serait efforcée de récupérer les fonds engagés dans ls opérations de paiement litigieuses et se serait adressée aux banques des bénéficiaires (qui ne lui auraient pas répondu).
SUR CE LE TRIBUNAL
1) Concernant la demande de nullité du contrat en litige :
Aux termes des articles 1131, 1132 et 1133 du Code civil, l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie, ou si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractants, c’est-à-dire sur les qualités essentielles qui « ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté »
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit au débat le « contrat d’échange de données informatisé ».
L’article 3 de ladite convention explicite (comme d’autres dispositions) l’objet du contrat : le CREDIT AGRICOLE s’engage à mettre à la disposition de son client un accès sécurisé à sa plateforme de gestion de compte.
La lecture de cette convention montre que l’objet de cette convention est de vérifier que la personne qui se connecte au compte que la SAS APDMG dispose au sein du CREDIT AGRICOLE est bien habilité par la SAS APDMG.
En aucun cas, ce contrat ne contient de disposition concernant la protection de la SAS APDMG contre les ordres de paiement qu’elle passerait par erreur,
Par ailleurs, la SAS APDMG ne produit aucun élément démontrant que la protection contre la fraude, aurait été une condition déterminante à son engagement,
Enfin le fait que CREDIT AGRICOLE dispose d’un outil pour vérifier les IBAN ne saurait engager sa responsabilité dans les cas où aucun texte ne lui fait obligation d’utiliser cet outil,
Ainsi, la SAS APDMG ne pas démontre l’existence d’un vice du consentement concernant le contrat susvisé, de telle sorte que le contrat en litige ne peut être annulé et les opérations passées ne peuvent être annulées par voie de conséquence,
2) Concernant l’exécution de l’opération de paiement :
Le Code monétaire et financier distingue les « opérations de paiement non-autorisées » que l’établissement bancaire est tenu de rembourser (art. L 133-18 à L 133-20) et les « opérations de paiement mal exécutées » (art. L 133-21 à L 133-22-2),
Ainsi, l’article L 133-21 énonce :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement »
En l’espèce, la SAS APDM a bien fourni l’IBAN des escrocs de telle sorte que le CREDIT AGRICOLE est fondée à soutenir qu’il s’agit d’une « opération de paiement mal exécutée » dont elle ne saurait être tenue à remboursement,
Pour demander la condamnation du CREDIT AGRICOLE, la SAS APDM ne peut :
* prétendre que le virement serait en réalité une « opération de paiement non-autorisée » puisque la Cour de cassation aurait jugé – au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du Code monétaire et financier – « qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289).
En effet, dans cette affaire, l’IBAN transmis à l’établissement bancaire n’était pas celui communiqué par le titulaire du compte, en conséquence de quoi l’article L 133-21 ne pouvait trouver application,
En l’espèce, la situation en litige est différente dans la mesure où la SAS APDMG a bien transmis l’IBAN en litige et le nom des sociétés qu’elles désignaient comme bénéficiaires de telle sorte que le litige entre bien dans le champ d’application de l’article L 133-21 susvisé.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. com. 15 janvier 2025, n°23-15.437),
Au demeurant, la SAS APDM ne peut tout à la fois reprocher à la CREDIT AGRICOLE sa négligence à l’occasion de l’exécution d’un ordre de virement et soutenir qu’il ne s’agirait pas d’une opération de paiement mal exécutée au sens du Code monétaire et financier,
* prétendre que l’opération de paiement n’aurait pas été autorisée, car elle reposerait sur un vice du consentement.
En effet, l’article L 133-21 exonère la banque lorsque l’IBAN a été fourni par le titulaire du compte sans autre condition ; qu’ainsi se serait ajouter à la loi que de considérer que l’opération de paiement n’entre pas dans le champ d’application de cet article lorsque la communication a été faite par erreur ou vice du consentement,
* prétendre que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité en sa qualité de cocontractant (soit en sa qualité de dépositaire ou au titre d’un manquement à son obligation contractuelle de vigilance). En effet, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans l’arrêt précité de janvier 2025, dont le tribunal fait sienne l’argumentation, « la responsabilité contractuelle de droit commun résultant [de l’article 1233-21 du Code civil] n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif » (Cass. com. 15 janvier 2025, précité),
* prétendre que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité civile délictuelle pour défaut d’information.
En effet, comme indiqué ci-dessus, l’article L 133-21 du Code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun » (Cass. 15 janvier 2025, susvisé). Au surplus, la responsabilité civile délictuelle ne concerne que les manquements non-contractuels. Or, aucun texte ne fait obligation à la banque d’informer ses éventuels clients sur les risques de faux RIB ou sur l’absence de vérification du nom du bénéficiaire du paiement avec le numéro IBAN,
3) Concernant l’obligation de coopération :
Aux termes de l’article 133-21 du Code monétaire et financier :
« […] le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Il résulte de ce texte :
* que la banque du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés,
* que la banque du bénéficiaire du paiement doit communiquer à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds,
* que la banque du payeur met à disposition du payeur les informations qu’il détient pour lui permettre de récupérer les fonds.
En l’espèce,
* il n’est pas contesté que le CREDIT AGRICOLE a été réactif pour tenter de récupérer les fonds en litige,
* il n’est pas démontré que le CREDIT AGRICOLE n’aurait pas transmis l’ensemble des « informations qu'[elle] détient »,
Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande de la SAS APDMG.
4) Concernant la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie, par ailleurs, de condamner la SAS APDMG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
5) Concernant l’exécution provisoire :
Aucun motif ne justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L 133-21 du Code monétaire et financier,
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE toutes demandes et prétentions de la SAS APDMG,
CONDAMNE la SAS APDMG au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
ECARTE la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier
Le Président.
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