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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 8 janv. 2026, n° 2025006475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 006475 PROCEDURE : 2025/179
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 08/01/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
Association Groupement d’Employeurs AA&Co [Adresse 1] M. [L] [F], représentant légal non comparant en présence de M. [J] [B]
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2], Mandataire judiciaire Représenté par Me Romain RABUSSEAU, en vertu d’un pouvoir
Et :
SELARL [K] [H], en la personne de Me [K] [H] [Adresse 3], Administrateur judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 08/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Gérard LE ROUX et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 25/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’Association Groupement d’Employeurs AA&Co.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 25/01/2026;
M. [L] [F], représentant légal n’a pas comparu.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l’entreprise ainsi que son étroite relation avec la société ARTEMISE, également placée en procédure collective. Il précise que la trésorerie est actuellement positive et que les charges fixes sont régulièrement payées. Dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire indique que la société ARTEMISE, intrinsèquement liée à la société débitrice, présente des perspectives rassurantes, lesquelles ont un impact favorable sur la situation de celle-ci. Il ne s’oppose donc pas au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de l’Association Groupement d’Employeurs AA&Co immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n°, ayant pour activité : Autre mise à disposition de ressources humaines, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 25/07/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 09:10 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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